Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 juil. 2025, n° 23/09611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/09611 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUVD
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Mme [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [C] [U]
Polyclinique AGUILERA
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Olivier LECLERE avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]-[Localité 15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024.
A l’audience publique du 31 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Juin 2025 et prorogé au 11 Juillet 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2012, Mme [B] [H], aide-soignante à la clinique de la Louvière à [Localité 13], s’est tordu le poignet droit alors qu’elle soulevait une patiente âgée.
Le 22 septembre 2012, elle consultait le médecin de service qui lui prescrivait une attelle ainsi qu’une radiographie.
Devant la persistance des douleurs, elle consultait le 24 septembre 2012 le Docteur [P] [E], chirurgien orthopédiste à la clinique de [Localité 11]. Ce dernier posait un diagnostic d’entorse scapholunaire grave nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Il réalisait ladite opération le 25 septembre 2012, consistant en la pose de broches scapho-capitale et scapholunaire avec réduction du diastasis. Le Docteur [C] [U] intervenait en qualité d’anesthésiste.
Peu de temps après l’opération, Mme [B] [H] était victime de douleurs violentes. Une échographie révélait la présence d’un important hématome sur la moitié supérieure du bras dans sa partie interne. L’hématome était évacué lors d’une hospitalisation de la patiente du 2 au 3 octobre 2012.
Les suites opératoires consistaient en une immobilisation du poignet en résine pendant six semaines. Les broches étaient ensuite retirées en ambulatoire.
La patiente se plaignait toutefois du maintien de paresthésies au niveau du pouce et de la main droite, de type fourmillements dans tous les doigts, avec une insensibilité du pouce et du bord externe du poignet. Elle souffrait également de douleurs de type décharges électriques, coups de couteau diurnes, nocturnes et insomniantes, douleurs devenant de plus en plus importantes malgré le démarrage d’une rééducation à hauteur de deux séances par semaine à partir du mois de janvier 2013. La patiente était traitée par antalgiques et médicaments neurotropes.
Malgré une amélioration de la situation, en raison de la persistance de paresthésies, Mme [B] [H] saisissait la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Nord-Pas-de-Calais, ci-après la CCI, d’une demande d’indemnisation mettant en cause le Docteur [P] [E], chirurgien-orthopédiste, ainsi que le Docteur [C] [U], anesthésiste.
La commission désignait en qualité d’expert les Docteurs [W] [A] et [L] [Z] afin de l’éclairer sur la responsabilité éventuelle des deux médecins étant intervenus. Le collège d’expert déposait son rapport d’expertise le 29 septembre 2014. Le rapport concluait à la commission de deux fautes : une absence d’indication chirurgicale imputable au Docteur [P] [E] et une mauvaise gestion des anticoagulants en per-opératoire imputable au Docteur [C] [U].
Le 26 mars 2015, la Commission rendait un avis retenant la responsabilité fautive des deux praticiens par moitié, à l’origine du dommage subi par la patiente.
Aucune indemnisation amiable n’étant intervenue, suivants exploits délivrés les 16 et 21 octobre 2019 et 28 novembre 2019, Mme [B] [H] a fait assigner les docteurs [P] [E] et [C] [U] ainsi que la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
Dit que M. [P] [E] a manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme [B] [H] ; Rejeté la demande d’indemnisation de Mme [B] [H] au titre du devoir d’information formulée à l’encontre des deux médecins ; Sursis à statuer sur les demandes en paiement formées par Mme [B] [H] à l’encontre des deux médecins ;Sursis à statuer sur les demandes en paiement formées par la CPAM de [Localité 14] [Localité 15] à l’encontre des deux médecins ;Réservé les dépens et frais irrépétibles ;Avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [X] [F] aux fins notamment de rechercher si la patiente a reçu de la part des deux praticiens, le Docteur [P] [E] et le Docteur [C] [U], dans leur prise en charge de l’entorse scapholunaire grave dont elle a été victime, des soins conformes aux données acquises de la science et à la bonne pratique médicale au jour de leur suivi.
Après changement d’expert, le Docteur [N] [O] a finalement été désigné.
Mme [B] [H] ayant interjeté appel du premier jugement, par arrêt du 13 avril 2023, la Cour d’appel de [Localité 10] a :
Confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [H] de sa demande d’indemnisation au titre du devoir d’information à l’égard de M. [P] [E] ; Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Condamné M. [P] [E] à payer à Mme [B] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’impréparation ;Condamné Mme [B] [H] aux dépens de l’appel et rejeté sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juillet 2023, le Docteur [N] [O] a déposé son rapport d’expertise.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 18 juin 2024 pour Mme [B] [H], le 16 juillet 2024 pour M. [C] [U], le 25 mars 2024 pour la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15], et le 12 février 2024 pour M. [P] [E].
La clôture des débats est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à l’audience du 31 mars 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [B] [H] demande au tribunal de :
* Déclarer les Docteurs [P] [E] et [C] [U] responsables de son entier préjudice ;
* Condamner, et ce avec intérêt au taux légal à compter de ses dernières écritures du 18 juin 2024, subsidiairement du jugement à intervenir :
— M. [P] [E] à lui payer la somme de 16 400 € à titre de dommages et intérêts, plus précisément :
900 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 750 € au titre de son préjudice esthétique temporaire ; 4 500 € au titre des souffrances endurées ; 300 € au titre de l’assistance tierce personne ; 4 200 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 750 € au titre de son préjudice esthétique permanent ; 5 000 € au titre de son préjudice d’agrément. – M. [C] [U] à lui payer la somme de 9 870 € à titre de dommages et intérêts, plus précisément :
1 470 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 750 € au titre de son préjudice esthétique temporaire ; 4 500 € au titre des souffrances endurées ; 2 400 € au titre de l’assistance tierce personne ; 750 € au titre de son préjudice esthétique permanent. * Déclarer le jugement opposable à la CPAM de [Localité 14] [Localité 15] ;
*Condamner M. [P] [E] et M. [C] [U] aux dépens dont les honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 2 000 € ;
* Condamner M. [P] [E] et M. [C] [U] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du principe de responsabilité, elle sollicite l’application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique relatif à la responsabilité médicale.
Elle soutient en premier lieu que le Docteur [P] [E] a commis une faute à l’origine de son préjudice, consistant en une absence d’indication chirurgicale. Plus précisément, elle reproche au chirurgien d’avoir formulé une indication opératoire injustifiée, d’avoir de façon non pertinente retenu un critère d’urgence pour cette intervention et d’avoir procédé à une exploration insuffisante de son entorse. Elle explique que d’une part, il n’était pas nécessaire d’opérer, et d’autre part, que la chirurgie pratiquée était inadaptée à son cas car un simple brochage percutané était insuffisant en ce qu’il n’a pas permis de réduire suffisamment le diastasis, ni de faire la suture du ligament. Elle ajoute qu’aucune urgence ne justifiait une intervention immédiate. Sur ce point et en réponse aux arguments adverses, elle affirme qu’elle n’a évoqué aucun antécédent avec le Docteur [P] [E] avant l’opération si bien que ce dernier n’avait pas d’élément pour déterminer si le traumatisme était isolé et récent et ainsi justifier son intervention chirurgicale immédiate.
Elle estime que l’intervention injustifiée est en lien direct avec d’une part, l’apparition du syndrome douloureux régional complexe dont elle a été victime (algoneurodystrophie ou syndrome épaule main), et d’autre part une lésion d’une partie de son nerf radial au niveau de la colonne du pouce, la broche ayant lésé une branche sensitive de ce nerf, maladresse du médecin à l’origine des dysesthésies persistantes. Elle précise qu’une telle lésion ne peut être considérée comme une complication inhérente à l’intervention.
En second lieu, elle reproche également une faute au Docteur [C] [U] dans la gestion des anti-coagulants en pré-opératoire. Elle déclare ainsi que l’anesthésiste est intervenu alors même qu’il n’avait pas les résultats du bilan de coagulation prescrit. Or, le résultat du dosage imposait un report de l’opération. Par une telle prise en charge non conforme, il n’a pas minimisé le risque de survenance d’un hématome au niveau de son bras, à l’endroit de la piqure, la contraignant à subir une nouvelle intervention. Elle ajoute que cette faute a également participé à la majoration du tableau chronique douloureux dont elle a souffert, et à l’établissement du syndrome algoneurodystrophique dont elle a été victime.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, il sera renvoyé à ses conclusions qui détaillent les taux retenus ainsi que les périodes d’imputation de chaque préjudice aux médecins défendeurs.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [P] [E] demande au tribunal de :
* A titre principal,
— Rejeter les demandes de Mme [B] [H] et de la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] ;
— Condamner Mme [B] [H] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Subsidiairement,
— Rejeter la demande de Mme [B] [H] concernant l’indemnisation de son préjudice d’agrément ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [B] [H] concernant l’indemnisation de ses autres préjudices et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de la CPAM ;
— Suspendre l’exécution provisoire attachée à la présente décision.
A titre principal, il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute ne pouvant se déduire de la seule absence de réussite d’un acte médical et de l’apparition d’un préjudice, lequel peut être en relation avec l’acte pratiqué sans l’être pour autant avec une faute, une telle faute ne pouvant par ailleurs se déduire de la seule anormalité et gravité d’un dommage. Il rappelle que le médecin est tenu à une obligation de moyen et non de résultat. En l’espèce, il fait valoir que son diagnostic n’a pas été remis en cause.
S’agissant de l’indication chirurgicale, il soutient qu’en cas de lésion récente, la littérature médicale conclut à la nécessité d’une opération de brochage en urgence. Or, il affirme avoir constaté le caractère récent de la lésion, en lien avec l’accident survenu quelques jours avant la consultation, au cours duquel la patiente a entendu un craquement, étant précisé qu’elle présentait un gonflement immédiat de la zone douloureuse, ce qui faisait suspecter un complément de rupture ou une rupture récente. Il affirme que la réalisation d’examens complémentaires n’était pas nécessaire, compte tenu de la sensibilité variable de ces imageries. Il indique que le tribunal avait constaté, dans son premier jugement, le caractère contradictoire des déclarations des experts, qui concluaient à une intervention injustifiée tout en constatant l’existence d’une rupture récente, contradiction à laquelle l’expert judiciaire n’apporte selon lui pas de réponse.
Sur le choix de la technique d’intervention, il renvoie à la littérature médicale, qui préconise une réduction et un traitement par brochage notamment en cas de lésion récente.
Concernant la réalisation de l’acte, il soutient que la survenance d’un névrome sur la broche et d’une lésion du nerf distal constitue un accident médical indépendant de la qualité du geste du chirurgien, une complication inhérente à l’opération elle-même. Elle doit donc s’analyser comme étant le résultat de l’aléa thérapeutique et ne peut être constitutive d’une faute. Il estime que le raisonnement inverse reviendrait à poser une présomption de faute, en se fondant sur la survenance d’une lésion pour en déduire l’existence d’un manquement.
Enfin, il impute l’hématome apparu en postopératoire exclusivement à l’intervention de l’anesthésiste.
A titre subsidiaire, s’agissant de l’évaluation des préjudices de Mme [B] [H], il sera renvoyé à ses conclusions qui détaillent les taux retenus et invitent à tenir compte du déficit qu’aurait subi la patiente du fait de son accident en dehors de toute intervention chirurgicale. S’agissant en particulier du préjudice d’agrément, il affirme que ce dernier n’est pas démontré par Mme [B] [H], alors même que son indemnisation suppose la preuve d’une impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, in concreto.
Sur la demande de Mme [B] [H] relative à l’article 700 du code de procédure civile, il fait valoir que faute de production de l’ordonnance de taxation, il n’est pas possible de lui imputer les honoraires de l’expert.
Concernant les demandes de la CPAM, il soutient que cette dernière ne justifie pas du lien de causalité entre l’ensemble des débours dont elle sollicite le remboursement et la prise en charge prétendument fautive. Il rappelle qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l’exercice du recours subrogatoire de la caisse sur les postes de préjudices qu’elle a pris en charge se fait sur justificatif.
En l’espèce, il estime que le décompte de la caisse ne permet pas d’identifier la nature des frais médicaux mentionnés ni d’établir leur imputabilité aux faits litigieux. Il souligne que la caisse retient des périodes d’imputabilité ne correspondant pas à celles du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle sollicite le remboursement de frais futurs sans justifier de leur imputabilité ni tenir compte de la date de consolidation, et qu’elle demande le remboursement d’une rente accident du travail alors même qu’aucun des experts n’a retenu de perte de gains professionnels futurs en lien avec les faits litigieux. Il soutient que l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse, antérieure au rapport d’expertise, ne peut être considérée comme une preuve suffisante en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Il en conclut que la caisse ne démontre pas la réalité de sa créance à son égard et n’est donc pas fondée à obtenir le remboursement de ses débours.
Sur sa demande relative à l’exécution provisoire, il conclut à l’existence d’un risque de faire face à des mesures d’exécutions dévastatrices de ses conditions d’existence.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] [U] demande au tribunal de :
* A titre principal,
— rejeter les demandes de Mme [B] [H] formées à son encontre ;
— condamner Mme [B] [H] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de son conseil, Maître Emmanuel Masson ;
— condamner Mme [B] [H] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* A titre subsidiaire,
— évaluer à la somme totale de 6 068,75 € les préjudices de Mme [B] [H] dont la responsabilité lui incombe :
661,20 € au titre du déficit fonctionnel ; 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 1 443,60 € au titre de l’assistance tierce personne ; 2 000 € au titre des souffrances endurées ; – fixer la part de la créance de la CPAM dont le remboursement lui incombe à la somme de 4 402,66 €,
— dire que les intérêts sur le montant des condamnations courront à compter de la décision à intervenir,
Au soutient de ses demandes principales, M. [C] [U] fait valoir que l’intervention chirurgicale lui ayant été présentée comme urgente, il était fondé à intervenir sans attendre les résultats du dosage de coagulation.
Concernant ses demandes subsidiaires, il sera renvoyé à ses écritures qui détaillent l’évaluation proposée du préjudice qui lui est imputable. Il sollicite également la prise en compte du dommage dont aurait souffert la victime en dehors de toute intervention chirurgicale.
S’agissant de sa demande subsidiaire concernant la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15], il ne formule pas d’observation sur la demande de cette dernière ni sur le chiffrage retenu de sa créance.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de [Localité 14]-[Localité 15] demande au tribunal de :
* La déclarer recevable en son action ;
* Déclarer les docteurs [P] [E] et [C] [U] responsables des dommages subis par la demanderesse ;
* Condamner le Docteur [P] [E] à lui payer la somme de 20 695,01 € au titre de ses débours définitifs, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de notification de ses premières conclusions ;
* Condamner le Docteur [C] [U] à lui payer la somme de 4 402,66 € au titre de ses débours définitifs, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de notification de ses premières conclusions ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* Condamner in solidum les docteurs [P] [E] et [C] [U] à lui payer la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
* Condamner in solidum les docteurs [P] [E] et [C] [U] aux dépens de l’instance ;
* Condamner in solidum les docteurs [P] [E] et [C] [U] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse affirme avoir servi des prestations pour un montant définitif de 25 097,67 € selon son relevé du 3 octobre 2023.
Par ailleurs, étant intervenue en vertu des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, elle sollicite sur ce fondement le remboursement de ses débours aux tiers responsables.
Sur la responsabilité de ces derniers, elle rappelle l’application de l’article L. 1142-1 du code de la sécurité publique et reprend les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Elle en déduit que le Docteur [P] [E] est comptable de l’intégralité des débours découlant de la première intervention chirurgicale ayant donné lieu à une lésion nerveuse sensitive. S’agissant du Docteur [C] [U], elle sollicite le remboursement des débours liés à la seconde hospitalisation et aux soins jusqu’au 25 mars 2013. Il sera renvoyé à ses conclusions s’agissant du chiffrage de ces débours.
S’agissant de sa demande relative à l’indemnité forfaitaire de gestion, elle invoque l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article L. 1142-1 I° du code de la santé publique, «hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En application de ce texte, le médecin est tenu à une obligation de moyen et non de résultat.
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et qu’il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
Sur la faute reprochée au Docteur [P] [E]
Sur l’indication chirurgicale
Il convient de rappeler que Mme [B] [H] a présenté un traumatisme du poignet droit sans impact, avec suspicion d’entorse grave et qu’après réalisation de radiographies, le Docteur [P] [E] a diagnostiqué un diastasis scapho-lunaire témoin d’une rupture complète scapho-lunaire puis a réalisé un brochage percutané sous contrôle radioscopique.
Il ressort du premier rapport d’expertise du 24 janvier 2015, confirmées sur ce point par l’expert judiciaire [O], que le diagnostic posé par le Docteur [P] [E] était licite.
Le collège d’experts reprochait au chirurgien de ne pas avoir procédé à des investigations complémentaires pour déterminer l’ancienneté de la lésion et d’avoir réalisé en urgence une intervention chirurgicale. Dans son jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a relevé le caractère contradictoire de ce rapport d’expertise, en ce qu’il constatait des éléments en faveur d’une lésion récente, tout en niant l’utilité d’une opération chirurgicale urgente, pourtant confirmée en ces cas par la littérature médicale produite par le défendeur.
Le rapport d’expertise judiciaire relève que la patiente présentait un écart entre l’os scaphoïde et l’os semi-lunaire relativement important, lésion discordante avec le traumatisme en torsion du poignet évoqué par la demanderesse et survenu le 21 septembre 2012. L’expert déduit de cette discordance le fait qu’il est « fort possible qu’il puisse y avoir une notion de traumatisme dans l’adolescence passé inaperçu ayant occasionné une rupture du ligament scapho-lunaire ancienne qui a été découverte secondairement à l’occasion de ce traumatisme récent du poignet ». Il estime ainsi que l’origine réelle de la rupture ligamentaire était incertaine.
Selon l’expert judiciaire, le cas de Mme [B] [H] appelait une exploration complémentaire relativement à l’origine de la lésion, possiblement ancienne. Les examens complémentaires recommandés par l’expert judiciaire coïncident avec les premières préconisations du rapport du 24 janvier 2015 (clichés comparatifs des deux poignets, imagerie IRM, arthroscopie, arthroscanner).
Sur ce point, le moyen du Docteur [P] [E], relatif à la sensibilité variable des imageries ne permet pas de conclure à l’ineffectivité des explorations complémentaires recommandées par les experts dans le cadre de la présente instance.
L’expert judiciaire rejoint ensuite le premier rapport d’expertise en affirmant que le caractère récent de la lésion conditionne l’attitude thérapeutique.
La littérature médicale produite par le Docteur [P] [E] fait état d’une pluralité de traitements possibles de l’entorse scapho-lunaire. L’article du Docteur [Y] [M] évoque ainsi un traitement non chirurgical au sein du paragraphe « traitement ». Selon l’article du Docteur [V] [D] « si le ligament scapho-lunaire est complètement rompu et qu’il existe un écart entre les deux os, une opération est nécessaire », ce dont il se déduit qu’en l’absence d’une rupture complète, une opération peut être évitée. Le Docteur [I] [J] évoque soit un traitement non chirurgical de l’entorse, lorsqu’elle est mineure, soit un traitement chirurgical en cas de déchirure sévère.
Ainsi, il se déduit en effet de l’ensemble des documents médicaux du dossier, y compris des pièces produites par le Docteur [P] [E], que le recours à la chirurgie n’est pas toujours nécessaire.
L’expert judiciaire insiste sur l’absence d’indication chirurgicale en urgence : « même en cas de caractère récent, la rupture du ligament scapho-lunaire n’est pas une urgence. Lorsque l’indication de réparation chirurgicale (…) est posée, celle-ci doit être faite dans les trois semaines suivant le traumatisme (…), avant que le ligament ne dégénère et ne soit plus suturable ». Cette affirmation n’est pas contradictoire avec la littérature médicale produite par le défendeur, l’urgence mentionnée en cas de rupture grave ou récente n’étant pas associée à une durée d’intervention.
Il est constant que le Docteur [P] [G] n’a réalisé aucun examen complémentaire susceptible de déterminer la date du traumatisme à l’origine de la disjonction et destinée à orienter la prise en charge thérapeutique, avant de poser une indication opératoire en urgence, l’intervention étant programmée au lendemain de la consultation, le 25 septembre 2012.
Il se déduit des différents rapports d’expertise que de telles investigations étaient nécessaires, puisqu’il n’y avait aucune urgence à opérer le lendemain de la consultation.
En conséquence, l’absence d’exploration n’était pas conforme aux règles de l’art. Le Docteur [P] [E] a donc commis une faute ouvrant droit à réparation.
Sur la technique chirurgicale employée
M. [P] [E] a procédé à un brochage simple percutané.
Le premier rapport d’expertise relève que « le brochage simple ne conduit habituellement pas à une cicatrisation et il est recommandé un acte chirurgical capsulaire en supplément » (p. 9).
L’expert judiciaire conclut également à l’inadéquation de la technique chirurgicale employée : « le simple brochage sans ouvrir l’articulation ne permet pas de corriger de manière satisfaisante l’écart entre le scaphoïde et le semi lunaire. (…) La réparation chirurgicale du ligament scapho-lunaire, en cas de rupture, impose une ouverture du poignet avec un abord à ciel ouvert permettant de réduire correctement le diastasis grâce à des broches joystick. Le ligament est lui-même suturé par des points trans-osseux ou des ancres. Certaines techniques peuvent également ajouter des gestes de capsuloplastie. Le brochage est utilisé pour protéger temporairement la suture du ligament. Le simple brochage percutané, technique employée par le Dr [E], n’est pas suffisante car ne permettant pas de réduire suffisamment le diastasis et ne permettant pas de faire la suture du ligament ».
Le Docteur [P] [E] affirme, de manière péremptoire, que sa technique opératoire était conforme aux règles de l’art, et le tribunal relève qu’il n’a pas jugé utile de soumettre un dire à l’expert sur cette question.
Le tribunal considère ainsi, comme le fait l’expert judiciaire, que le Docteur [P] [E] a commis une faute médicale en optant pour un brochage simple.
Selon l’expert judiciaire, « l’intervention chirurgicale inadéquate a occasionné des douleurs significatives favorisant l’apparition d’un syndrome douloureux régional complexe » ainsi qu’une lésion de la branche sensitive cutanée du nerf radial qui est à l’origine des dysesthésies persistantes au niveau de la colonne du pouce, « lésion due à la mise en place d’une broche en percutané qui a lésé une branche sensitive du nerf radial ». L’expert précise que cette blessure du nerf lors de l’intervention doit être considérée comme une maladresse.
L’expert, sans la nommer ainsi, a considéré que la lésion de la branche sensitive du nerf radial était fautive puisque, d’une part, il a répondu que les complications ne relevaient pas d’un accident médical non fautif, et d’autre part, il a relevé qu’aucune anomalie anatomique des rameaux sensitifs du nerf radial n’était démontrée et qui aurait pu permettre de considérer que l’atteinte n’était pas fautive.
Il convient de rappeler que l’atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
Si le Docteur [P] [E] considère que la lésion de la branche sensitive du nerf radial est un accident médical non fautif, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer sa position et n’a d’ailleurs soumis aucun dire à l’expert sur cette question.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la réalisation du brochage percutané, qui n’était pas justifiée, est à l’origine de douleurs significatives favorisant l’apparition d’une algoneurodystrophie et d’une lésion de la branche sensitive cutanée du nerf radial à l’origine de dysesthésies persistantes au niveau de la colonne du pouce, préjudices dont doit répondre le Docteur [P] [E], étant rappelé que, contrairement à ce qu’il indique, il ne lui est pas reproché l’apparition de l’hématome du creux axillaire.
Sur la faute reprochée au Docteur [C] [U]
Il n’est pas contesté que Mme [B] [H] avait bien signalé son traitement anticoagulant à l’anesthésiste, qui ne l’a pas visité en préopératoire et qui a décidé de la réalisation d’un bilan de coagulation juste avant l’intervention chirurgicale. Le Docteur [C] [U] a ensuite procédé à l’anesthésie sans attendre les résultats de ce bilan.
L’expert judiciaire explique qu’il ne s’agit pas d’une prise en charge conforme, adoptant une appréciation similaire à celle des experts [A] et [Z]. Aucun des éléments produits aux débats ne permet de conclure à l’impossibilité pour un anesthésiste de s’opposer à la réalisation de l’opération malgré un diagnostic d’urgence. Son manquement est constitutif d’une faute médicale.
Les résultats du bilan de coagulation ont montré en l’espèce que la patiente présentait un taux d’anticoagulation trop important pour être anesthésiée le 25 septembre 2012, ce qui explique la survenance d’un hématome au niveau de la piqure de l’anesthésie. Les conclusions des deux rapports d’expertises sont concordantes sur ce point. La réalisation d’une deuxième intervention avec hospitalisation pour gérer les suites de cet hématome n’est pas contestée. En outre, l’expert judiciaire indique que la présence de cet hématome a participé à une majoration du tableau chronique douloureux et a favorisé l’établissement du syndrome douloureux régional complexe.
Le Docteur [C] [U] doit répondre de ces conséquences.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [B] [H]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
En l’espèce, Mme [B] [H] sollicite l’indemnisation de cette aide à hauteur de 20 euros l’heure et l’impute au Docteur [U] pendant 24 semaines, et au Docteur [P] [E] pendant 3 semaines. Elle réclame donc 2.400 euros à l’encontre du premier et 300 euros à l’encontre du second.
Le Docteur [P] [E] considère que seules 7h d’assistance lui sont imputables sur la période, et consent à verser la somme de 66,71 euros sur la base d’un taux horaire de 9,53 euros (SMIC à l’heure en 2013).
Le Docteur [C] [U] offre la somme de 1.143,60 euros sur la base d’un taux horaire de 9,53 euros et à raison de 5h par semaine durant 24 semaines.
Selon l’expertise judiciaire, a été nécessaire « une aide, non spécialisée, pour les activités quotidiennes et ménagères à raison de 5h par semaine pendant la période de DFT à 25% [26 septembre 2012 au 1er octobre 2012 et du 4 octobre 2012 au 4 avril 2013]», imputable au Docteur [P] [E], sauf pour la période allant du 4 octobre 2012 au 25 mars 2013, qui est imputable au Docteur [C] [U]. L’expert ajoute toutefois, dans sa réponse à un dire, que la période allant du 21 septembre au 3 novembre 2012 est imputable au traumatisme initial et non aux praticiens car même en l’absence d’intervention chirurgicale, la patiente aurait été immobilisée.
Dès lors, compte tenu de la déduction de la période imputable naturellement au traumatisme initial, il revient au Docteur [P] [E] d’indemniser Mme [B] [H] sur 9 jours (du 26 mars 2013 au 4 avril 2013) à raison de 5h par semaine, soit 7h comme proposé.
Et il revient au Docteur [C] [U] d’indemniser l’assistance tierce personne à raison de 5 heures par semaine entre le 4 novembre 2012 et le 25 mars 2013, soit durant 24 semaines comme retenu par les parties, ce qui représente 120 heures.
S’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure tel que sollicité.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [B] [H] peut être évalué comme suit :
7h x 20 euros = 140 euros imputables au Docteur [P] [Numéro identifiant 12] heures x 20 euros = 2.400 euros imputables au Docteur [C] [U]
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [B] [H] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à 100%, sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros, imputable le 25 septembre 2012 au Docteur [P] [E] (première intervention chirurgicale) et du 2 au 3 octobre 2012 au Docteur [C] [U] (deuxième intervention chirurgicale).
Elle sollicite en outre l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) pour la période du 26 septembre au 1er octobre 2012 (6 jours) et pour la période du 4 octobre 2012 au 4 avril 2013 au Docteur [C] [U] (suites de la seconde intervention chirurgicale).
Enfin, s’agissant de son déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%), pour la période du 5 avril 2013 au 20 janvier 2014, date de sa consolidation, elle l’impute au chirurgien.
Elle réclame donc 900 euros à l’encontre du chirurgien et 1.470 euros à l’encontre de l’anesthésiste.
Le Docteur [E] demande l’application d’une indemnité journalière inférieure à 30 euros compte tenu de la faible intensité des troubles et propose 23 euros par jour. Il ajoute qu’il convient de déduire des périodes qui lui sont imputables la période de convalescence qu’aurait subi la patiente en l’absence de son intervention, selon l’évolution naturelle de la pathologie. Selon lui, seul lui est imputable la période du 26 mars 2013 au 4 avril 2013 à hauteur de 25% et du 5 avril 2013 à la consolidation le 20 janvier 2014 à hauteur 10%, période de persistance des séquelles de l’intervention du poignet, de laquelle il convient toutefois de déduire 45 jours non imputables. Ainsi, il estime devoir verser la somme de 615,25 euros.
Le docteur [C] [U] conclut également à la nécessité de déduire la période de convalescence naturelle qui aurait eu lieu sans chirurgie et sollicite de même l’application d’une indemnité journalière de 23 euros. Il reconnaît ainsi devoir indemniser le DFT de la patiente à hauteur de 100% pour les deux jours d’hospitalisation du 2 au 3 octobre 2012. Il affirme également que lui est imputable le DFT partiel de classe II à 25% entre le 26 septembre 2012 au 1er octobre 2012 (suites de la première opération) et entre le 4 octobre 2012 et le 25 mars 2013 (suite de la seconde opération), dont il convient de déduire 45 jours en lien avec l’évolution naturelle du traumatisme initial à 25% et 45 jours à 10%. Il chiffre ainsi l’indemnisation à 661,20 euros.
Sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, après déduction des périodes de DFT qu’aurait subi la patiente en l’absence de chirurgie (p. 26 du rapport), le DFT imputable aux manquements retenus est le suivant :
DFT à 100% le 25 septembre 2012 (1e intervention) et du 2 au 3 octobre 2012 (2nde intervention) ; La première intervention n’étant pas justifiée, elle doit être mise à la charge du Docteur [P] [E].
La seconde intervention est quant à elle due à la complication liée à l’anesthésie de sorte qu’elle est imputable au Docteur [C] [U].
DFT de classe II à 25% : l’expert le retient pour les périodes du 26 septembre au 1er octobre 2012 d’une part et du 4 octobre 2012 au 4 avril 2013 d’autre part. Il précise dans ses réponses aux dires des parties que seule est imputable aux praticiens la période postérieure au 3 novembre 2012.
Il ajoute ainsi que le DFT de classe II imputable au Docteur [C] [U] s’est étendu du 4 novembre 2012 au 25 mars 2013, date à laquelle il n’y a plus eu de suites de la deuxième intervention chirurgicale.
Il retient ensuite que le DFT de classe II imputable au Docteur [P] [E], ce qu’il ne conteste pas, s’est étendu du 26 mars 2013 au 4 avril 2013 compte tenu de la persistance du syndrome d’algneurodystrophie.
DFT de classe I à 10% : l’expert le retient sur la période du 5 avril 2013 au 20 janvier 2014 (consolidation) et l’impute au Docteur [P] [E] en précisant qu’il convient de déduire une période de 45 jours de DFT de classe I dont aurait souffert Mme [B] [H] en l’absence de traitement chirurgical, ce qui est admis par le chirurgien.
Ainsi, sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire de Mme [B] [H] peut être évalué comme suit :
DFT total :
1 jour imputable au Docteur [P] [E] : 27 euros2 jours imputables au Docteur [C] [U] : 27 euros x 2 = 54 euros
DFT de classe II :
142 jours imputables au Docteur [C] [U] x 27 € x 25% = 958,50 euros10 jours imputables au Docteur [P] [E] x 27 € x 25% = 67,50 euros
DFT de classe I : 291 jours – 45 jours = imputables au Docteur [P] [E] x 27 € x 10% = 664,20 euros
Il convient donc de mettre à la charge du Docteur [P] [E], la somme de 758,70 euros et à la charge du Docteur [C] [U], la somme de 1.012,50 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [B] [H] évalue ses souffrances endurées à 9.000 euros et sollicite la moitié, soit 4.500 euros, à l’encontre de chaque médecin.
M. [P] [E] évalue les souffrances endurées à 6.000 euros et offre de verser la moitié, soit 3.000 euros.
M. [C] [U] évalue les souffrances endurées à 4.000 euros et offre la moitié soit 2.000 euros.
Il doit être rappelé que Mme [B] [H] a subi deux opérations chirurgicales, lesquelles ont contribué à l’émergence d’un syndrome douloureux régional complexe dont elle a souffert jusqu’au 20 janvier 2014, soit plus d’un an après les deux interventions. Compte tenu du taux de 3/7 retenu par l’expert, il convient d’estimer ce préjudice à la somme de 8.000 euros.
Il y a lieu de considérer, comme le fait l’expert, que les souffrances sont imputables à parts égales au chirurgien et à l’anesthésiste, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas.
Dans ces conditions, il convient de mettre à la charge de chacun d’eux la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [B] [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1.500 euros, à répartir par moitié entre les deux praticiens.
Le Docteur [P] [E] et le Docteur [C] [U] évaluent tous les deux le préjudice esthétique temporaire à 500 euros et demandent que cette somme soit répartie par moitié entre eux.
L’expert judiciaire évalue à 1,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire de la patiente, lié à la pause de pansements et à son immobilisation en lien avec les interventions chirurgicales.
Il convient de relever par ailleurs que les éléments médicaux figurant au dossier attestent de la présence d’un hématome important sur le bras droit, postérieurement à la première intervention chirurgicale. Les pièces de Mme [B] [H] font en outre état d’une raideur du bras (certificat médical du Docteur [E] du 21 janvier 2013, pièce 20 demanderesse), et de la pose temporaire d’une coudière (ordonnance du Docteur [E] du 17 juin 2013, pièce 20 demanderesse), au-delà des pansements et de l’immobilisation post-opératoire.
Il y a lieu néanmoins de tenir compte de la période d’évolution normale du traumatisme en l’absence de toute intervention chirurgicale, puisque l’expert indique que la patiente aurait subi la pose d’une attelle pendant six semaines.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire imputable aux manquements retenus peut être évalué à 500 euros.
Cette somme sera répartie par moitié entre les médecins conformément à l’accord des parties sur ce point.
Ainsi, il sera mis à la charge du Docteur [P] [E] et du Docteur [C] [U], chacun, la somme de 250 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [B] [H] sollicite uniquement à l’encontre du Docteur [P] [E] la somme de 4.200 euros.
Le Docteur [P] [E] offre la somme de 3.900 euros.
L’expert conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 3% en raison des dysesthésies au niveau de la colonne du pouce en lien avec l’intervention de brochage réalisée par le Docteur [P] [E].
Née le [Date naissance 1] 1961, Mme [B] [H] était âgée de 52 ans à la date de la consolidation.
Sur la base d’un point à 1.400 euros, qu’il n’y a pas lieu de majorer ou minorer, le déficit fonctionnel permanent peut-être évalué à 4.200 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Mme [B] [H] évalue son préjudice esthétique permanent à 1.500 euros et réclame la moitié à chacun des deux médecins.
Le Docteur [P] [E] évalue le préjudice à hauteur de 700 euros et propose en conséquence de verser la somme de 350 euros.
Le docteur [C] [U] l’évalue à 1 000 euros et propose de verser 500 euros.
L’expert judiciaire relève à l’issue de son examen clinique la présence d’une cicatrice de 1 cm au niveau de la styloïde correspondant à l’introduction d’une broche, une cicatrice de 3 cm à la face dorsale radiale du poignet correspondant à la chirurgie articulaire et une cicatrice de 3 cm élargi à la face interne du bras, élargi et légèrement dysmorphique, correspondant à l’évacuation de l’hématome.
Il évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 et l’impute à hauteur de 50% à chacun des praticiens, ce qui est admis par les parties et justifié dès lors que les cicatrices ont été causées par chacune des opérations chirurgicales.
Les stigmates relevés par l’expert lors de la réalisation de son examen justifient une évaluation du préjudice à hauteur de 1.000 euros.
Il convient donc de mettre à la charge de chacun des médecins la somme de 500 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Mme [B] [H] sollicite à l’encontre du chirurgien uniquement la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, lié à l’impossibilité pour elle de reprendre une activité de couture.
Le Docteur [P] [E] soutient que la demanderesse ne justifie par aucune pièce la pratique de cette activité ni son impossibilité à la pratiquer depuis l’intervention chirurgicale, au-delà d’une simple gêne.
Le rapport d’expertise judiciaire relève que Mme [B] [H] a déclaré ne pas avoir pu reprendre une activité de couture pendant la période des soins, puis souffrir d’une pénibilité modérée pour la reprise de cette activité en raison des dysesthésies persistantes au niveau du pouce.
L’expert impute ce préjudice au geste chirurgical du Docteur [P] [E].
S’il peut être admis que Mme [B] [H] est gênée dans la pratique de la couture, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle pratiquait cette activité de loisirs de manière spécifique antérieurement à l’accident survenu le 21 septembre 2012 et que la limitation de cette activité dépasserait la sphère du déficit fonctionnel permanent lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, rien ne justifie de faire rétroagir les intérêts de sorte qu’ils ne commenceront à courir qu’à compter de la présente décision.
Sur la demande de déclaration d’opposabilité du jugement à la CPAM
La CPAM étant partie à l’instance, il n’y a pas de lieu de lui déclarer le jugement opposable.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent code. Les caisses de sécurité sociale disposent alors d’un recours contre le tiers responsable. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il appartient au tiers payeur d’établir la responsabilité du tiers, de justifier de sa créance et de son imputabilité au fait à l’origine du préjudice corporel de la victime.
En l’espèce, il a été dit que le chirurgien et l’anesthésiste avaient commis des manquements dans la prise en charge de Mme [B] [H] de sorte que la CPAM est fondée à obtenir à leur encontre le paiement des débours imputables aux manquements.
Sur les demandes à l’encontre du Docteur [P] [E]
La CPAM sollicite le remboursement de ses débours définitifs qu’elle considère imputables au Docteur [P] [E] à hauteur de 20.695,01 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de notification de ses premières conclusions.
Le Docteur [P] [E] conteste l’imputabilité des débours dont il est réclamé le paiement.
Les débours définitifs de la CPAM s’élèvent à 25.097.67 euros (pièce 6 de la CPAM). Sur cette somme, la CPAM considère que sont imputables au Docteur [P] [E] les sommes suivantes :
— frais hospitaliers :
* le 25 septembre 2012 : 788,73 €
— indemnités journalières : 11 228,75 €
* 3 jours à 41,05 € du 22 décembre 2012 au 23 décembre 2012 : 123,15 €
* 260 jours à 41,05 € du 24 décembre 2012 au 18 septembre 2013 : 11 042,45 € ;
* 3 jours à 41,05 € du 19 septembre 2013 au 21 septembre 2013 : 123,15 €
— capital rente arrêt de travail : 1 952,33 €
— frais futurs : 6 665,20 €.
A titre liminaire, s’agissant de l’attestation d’imputabilité, il convient de rappeler que les caisses primaires d’assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous le contrôle de la Cour des comptes, leurs décomptes étant vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle et les médecins contrôleurs appartiennent à un service national totalement indépendant et détachés des caisses primaires d’assurance maladie. L’attestation d’imputabilité versée aux débats par la CPAM est établie par un médecin conseil lequel n’est pas son préposé mais appartient au service national du contrôle médical. Il ne peut dans ces conditions être considéré qu’elle n’a aucune force probante.
Pour justifier des sommes qu’elle réclame, la CPAM produit un détail des frais futurs qui a été repris également par l’expert, à savoir :
une consultation de médecin généraliste tous les trois mois pendant 5 ans : 460 € des frais pharmaceutiques : Durogésic (4 boites par mois), paracétamol (12 boites par mois) et gabapentine (1 boite par mois) : 6 205,2 €.
La CPAM verse en outre une première attestation d’imputabilité établie par le Dr [S] [R], médecin conseil, le 5 novembre 2015 reprenant les prestations qu’il considère imputables à l’acte médical du 25 septembre 2012 sans faire de distinction entre ce qui relèverait du chirurgien et ce qui relèverait de l’anesthésiste.
La CPAM verse une deuxième attestation d’imputabilité établie par le Dr [K] [T], médecin conseil, en date du 28 novembre 2019, complétant la première attestation pour indiquer que les hospitalisations des 25 septembre 2012 et 20 novembre 2012 n’auraient pas eu lieu d’exister en l’absence du problème en cause et qu’un taux d’incapacité permanente de 5%, constitutif d’un capital a été attribué au titre des séquelles de l’accident de travail et que ce capital est imputable pour les 2/3 au problème en cause.
Par ailleurs, dans sa réponse à la mission de « fixer le montant des dépenses de santé figurant au relevé définitif de la CPAM en relation causale certaine et exclusive avec la prise en charge fautive de l’accident médical litigieux en distinguant spécialement les actes qui auraient nécessairement été diligentés en cas de prise en charge idoine et non fautive de l’entorse scapho-lunaire », l’expert reprend le détail des débours définitifs de la CPAM.
Il n’a pas expressément indiqué que ces débours étaient imputables aux manquements et a seulement précisé que le coût des soins est à répartir en fonction de l’imputation partagée, tout en indiquant que les soins attendus auraient comporté un traitement a priori non chirurgical compte tenu du tableau discordant et de l’âge de la patiente.
Concernant les frais hospitaliers, il ressort des débats que l’intervention chirurgicale du 25 septembre 2012 était à l’initiative Docteur [E] et que l’initiative de cette intervention a été considérée comme fautive. Il n’est ainsi pas contestable que lui soit imputé les frais d’hospitalisation de ce jour, soit la somme de 788,73 euros.
Concernant les indemnités journalières, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [B] [H] a été en arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2016, date à laquelle elle a repris son activité à temps partiel. Le relevé définitif des débours de la caisse mentionne le paiement d’indemnités journalières uniquement jusqu’au 21 septembre 2013, sans que la caisse ne précise les raisons pour lesquelles elle a cessé de les verser à compter de cette date alors que l’arrêt de travail s’est poursuivi. Par ailleurs, elle ne démontre pas pour quelles raisons l’intégralité des indemnités journalières qu’elle réclame devrait être mise à la charge uniquement du Dr [P] [E] alors que l’expert a précisé qu’il fallait tenir compte de l’imputation partagée et que son propre médecin conseil n’a pas ventilé ce qui était imputable au chirurgien et à l’anesthésiste. Dès lors, faute d’établir suffisamment l’imputabilité des sommes réclamées au titre des indemnités journalières aux manquements du chirurgien, la demande à ce titre sera rejetée.
Concernant les dépenses de santé futures, le rapport d’expertise judiciaire relève la persistance de douleurs du poignet droit au quotidien et de façon permanente, nécessitant la prise d’antalgiques. Toutefois, l’expert affirme (p. 19 du rapport) que « les douleurs et le handicap avec la perte de force, déclarés actuellement, sont en relation avec le diastasis scapho-lunaire et son évolution. Ce handicap et ces douleurs sont donc en relation avec l’évolution de la maladie traumatique et ne sont pas imputables à la prise en charge du Docteur [P] [E] ».
Cette affirmation est de nature à remettre en cause l’imputabilité des dépenses de santé futures à la faute médicale du Docteur [P] [E]. En dehors des deux attestations d’imputabilité, non détaillées, et du détail des « frais futurs », la CPAM n’apporte aucun autre élément probatoire de nature à établir l’imputabilité des dépenses au praticien. Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours subrogatoire de la CPAM sur ce point.
Concernant la rente accident du travail, l’expertise judiciaire conclu à l’existence d’une incidence professionnelle non imputable aux fautes médicales retenues (p. 22 du rapport : « les douleurs et la perte de force retentissant sur la reprise de l’activité d’aide-soignante constaté ce jour en réunion d’expertise sont en relation avec l’évolution de la maladie traumatique. Ce retentissement professionnel n’est pas en relation avec la prise en charge médicale effectuée »). Ainsi, il n’est pas justifié que le versement d’une rente accident du travail serait imputable aux manquements du chirurgien. Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours subrogatoire de la CPAM sur ce point.
Au final, le Docteur [P] [E] sera condamné à verser à la CPAM la somme de 788,73 euros au titre des frais hospitaliers du 25 septembre 2012.
Concernant les intérêts, la créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande. La somme de 788,73 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de signification des premières conclusions comportant cette demande.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes à l’encontre du Docteur [C] [U]
La CPAM sollicite également le remboursement de ses débours définitifs à l’encontre du Docteur [C] [U] à hauteur de la somme de 4.402,66 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de notification de ses premières conclusions.
Le Docteur [C] [U] ne formule pas d’observation sur la demande ou le chiffrage de la CPAM.
Dans ces conditions, le Docteur [C] [U] sera tenu de verser à la CPAM la somme de 4.402,66 euros.
Conformément à ce qui vient d’être dit, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de signification des premières conclusions comportant cette demande.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur l’indemnité forfaire de gestion de la CPAM
En application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa de cet article, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Cette indemnité légale échappe au pouvoir modérateur du juge et son montant est fonction de celui de sa créance. Il n’y a pas lieu d’y appliquer le taux de perte de chance.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la CPAM, au demeurant non contestée par les défendeurs, et de lui allouer la somme réclamée de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
M. [P] [E] et M. [C] [U], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 2.000 euros selon l’ordonnance de taxe du 22 septembre 2023 et jointe au dossier du tribunal.
L’équité commande d’allouer à Mme [B] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront en outre condamnés in solidum à verser à la CPAM la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Pour justifier sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision, le Docteur [P] [E] évoque le fait qu’en cas d’exécution provisoire, la personne condamnée peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée avant même la décision de la cour d’appel. La mention de ce risque, généraliste, sans argument propre au cas d’espèce, n’est pas de nature à justifier une dérogation au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile dans sa nouvelle version.
Ainsi, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne M. [P] [E] à payer à Mme [B] [H] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’intervention chirurgicale survenue le 25 septembre 2012 :
— 140 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 758.70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées
— 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne M. [C] [U] à payer à Mme [B] [H] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’intervention chirurgicale du 25 septembre 2012 :
— 2.400 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 1.012,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées
— 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [B] [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [P] [E] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 15] la somme de 788,73 euros en remboursement de ses débours, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2020 ;
Condamne M. [C] [U] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 15] la somme de 4.402,66 euros en remboursement de ses débours, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2020 ;
Ordonne que la capitalisation des intérêts dus à la CPAM au moins pour une année entière ;
Condamne in solidum M. [P] [E] et M. [C] [U] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 15] la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum M. [P] [E] et M. [C] [U] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 2.000 euros ;
Condamne M. [P] [E] et M. [C] [U] à payer à Mme [B] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [E] et M. [C] [U] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 15] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire accompagnant la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Retard ·
- Prétention ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dérogation ·
- Conseil d'administration ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Mission d'expertise ·
- Industrie ·
- Juge des référés ·
- Aluminium ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Fournisseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Littoral ·
- Parking ·
- Résolution ·
- Centre commercial ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés immobilières ·
- Management ·
- Servitude ·
- Abus de majorité ·
- Statut
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adresses
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Part ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention
- Règles de construction ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Provision ·
- Urbanisme ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Stade ·
- Demande
- Automobile ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.