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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2E3I
AFFAIRE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION “FCT SAVOIR-FAIRE”ayan t pour société de gestion FRANCE TITRIS représenté par son couvreur la société LINK FINANCIAL SAS venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DE DEVELOPPEMENT
C/
[O] [Y] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge , statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION “FCT SAVOIR-FAIRE”ayan t pour société de gestion FRANCE TITRISATION représenté par son couvreur la société LINK FINANCIAL SAS venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laetitia GEOFFROY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 378
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 9 octobre 2024, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 22 novembre 2024 sous les références 9214P03 Volume 2024 S n° 141, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (le CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [O] [Y] [V], situés à [Adresse 2], cadastré section AD, numéro [Cadastre 4], en l’espèce les lots 20 et 13, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 20 janvier 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION “FCT SAVOIR-FAIRE”, venant aux droits du CIFD et ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [V], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 6 mars 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 23 janvier 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
Par jugement en date du 5 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur le caractère abusif des clauses contenues dans les contrats de prêt n° 165004 et n° 164005 consentis par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE à Madame [O] [Y] [V].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 novembre 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION, représenté par son conseil, sollicite notamment du juge de l’exécution de :
à titre principal,
— juger que la clause de déchéance du terme ne revêt pas un caractère abusif et trouve pleinement à s’appliquer ;
— juger, en conséquence, que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
le cas échéant,
— juger que seule la fraction de la clause relative à la mention du délai de huit jours doit être réputée non-écrite de sorte que le FONDS COMMUN DE TITRISATION « FCT Savoir Faire » a mis en œuvre la clause de déchéance du terme dans sa proportion non affectée par le régime des clauses abusives ; en laissant un délai raisonnable à l’EMPRUNTEUR ;
— juger, en conséquence, que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
en conséquence,
— juger le FONDS COMMUN DE TITRISATION « FCT Savoir-Faire », ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, représenté par son recouvreur la société LINK FINANCIAL SAS, recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
— juger le FONDS COMMUN DE TITRISATION « FCT Savoir-Faire », ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, représenté par son recouvreur la société LINK FINANCIAL SAS, recevable et bien fondé en ses demandes et actions à l’encontre de Madame [O] [V] ;
— juger la présente procédure de saisie immobilière régulière ;
— débouter Madame [O] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION « FCT Savoir-Faire » à la somme globale sauf mémoire de 127.099,95 € arrêtée au 09 juillet 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an postérieurs (pour le prêt n° 400000000165005) jusqu’au parfait paiement, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution ;
— ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution des biens et droits immobiliers saisis, en un seul lot ;
— Et fixer l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 110.000,00 € (CENT DIX MILLE EUROS) ;
— désigner la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à [Localité 9] (92) ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la clause de déchéance du terme serait réputée non écrite : – fixer la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION « FCT Savoir-Faire » à la somme de 20.745,47 €, correspondant aux échéances impayées arrêtée du 09 octobre 2024, outre les échéances à intervenir et les intérêts au taux contractuel, jusqu’au parfait paiement ;
A titre infiniment subsidiaire pour le cas où la vente amiable serait autorisée, à la demande du débiteur :
— fixer à 135.000,00 € le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente;
— ordonner que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ;
— taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ;
— ordonner que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix a été consigné ; à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
— ordonner que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
En toute hypothèse :
— condamner Madame [O] [V] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du FCT SavoirFaire ;
En cas de décision défavorable au FCT Savoir-Faire :
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 octobre 2025, Madame [V], assistée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
— de dire et juger que la créance revendiquée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION « FCT Savoir-Faire » n’est pas certaine, liquide et exigible ;
— d’annuler la saisie immobilière objet de la présente procédure ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie immobilière diligentée ;
— de débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION « FCT Savoir-Faire » de toutes ses demandes relatives à la saisie immobilière.
— de laisser à la charge de la demanderesse les frais de commissaires de justice et les dépens de la présente instance ;
à titre subsidiaire,, si le juge de l’exécution de céans ne faisait pas droits aux demandes susvisées de la défenderesse,
— d’autoriser Madame [V] à vendre amiablement son appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 6], avec toutes les conséquences de droit ;
— de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
— de supprimer ou, pour le moins, modérer le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7% ;
— de dire et juger que la dette portera intérêt au taux légal en vigueur ;
— de dire et juger que les intérêts échus ne porteront pas eux-mêmes intérêts ;
— de débouter la requérante pour le surplus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
En l’espèce, le FCT SAVOIR-FAIRE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte dressé le 22 février 2008 par Maître [J], notaire à [Localité 6], contenant vente par Madame [T] à Madame [V] et prêt par le CIFD au profit de cette dernière des sommes :
— de 20 250 euros au titre d’un prêt à taux 0% n° 165004, remboursable sur 264 mois au taux effectif global de 0, 641%, garanti en totalité par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers ;
— de 122 910 euros au titre d’un prêt jeune E3 n° 165005, remboursable sur 360 mois au taux effectif global de 6,124% garanti en totalité par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers.
En l’espèce, il n’est pas versé aux débats l’offre de prêt correspondant au prêt jeune n° 165005 mais ni l’existence de ce prêt, ni le contenu des conditions générales du prêt immobilier ne sont contestés par les parties. Ces éléments de fait seront ainsi tenus pour acquis.
Le créancier poursuivant justifie donc d’un titre exécutoire.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Au soutien de ses demandes, le FCT SAVOIR-FAIRE soutient tout d’abord que la déchéance du terme a été doublement acquise, d’une part au titre des échéances impayées et, d’autre part, en raison du rétablissement personnel avec liquidation des biens du débiteur, imposé par la Commission de surendettement par décision du 12 septembre 2020. Le FCT SAVOIR-FAIRE indique ainsi que par courriers en date du 8 janvier 2024 et du 1er février 2024, il a informé la débitrice de la caducité du plan conventionnel de redressement, faute de démarches aux fins de mise en vente du bien immobilier. Il en tire comme conséquence principale que la déchéance du terme est intervenue en raison de la procédure de surendettement, de sorte qu’il ne peut y avoir de déséquilibre en faveur du prêteur puisqu’un délai de 15 jours a été octroyé à la débitrice pour justifier des démarches de vente.
Par ailleurs, et si la clause de déchéance du terme devait être déclarée abusive, le FCT SAVOIR-FAIRE indique que seule la mention “huit jours” doit être analysée comme abusive, de sorte que le délai de 15 jours octroyée à la débitrice est suffisamment important pour justifier la réguralité de la mise en oeuvre de la clause et le maintien deses effets.
À titre subsidiaire, et si le juge de l’exécution devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, le FCT SAVOIR-FAIRE sollicite la fixation de la créance du prêteur au titre des échéances impayées, soit la somme de 20 745, 47 euros.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [V] indique principalement que l’article XI des conditions générales des deux contrats de prêts immobiliers est constitutif d’une clause contractuelle abusive qui doit être réputée non écrite en ce que le délai de 8 jours n’est pas raisonnable et crée une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, la clause XI intitulée “Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale” des conditions générales stipule notamment que “ – Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après […] :
[…]
— défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur
[…]
— faillite personnelle, cessation de paiement, liquidation des biens de l’emprunteur ou de l’un des propriétaires ultérieurs des biens financés et/ou donnés en garantie
[…]”.
Le FCT SAVOIR FAIRe verse tout d’abord aux débats deux courriers en date des 8 janvier et 1er février 2024, lesquels sont destinés à établir que la déchéance du terme est intervenue en raison de la procédure de surendettement de Madame [V].
Or, et sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’intégralité des arguments du demandeur, force est de constater que les courriers de mise en demeure précités ne visent pas la clause XI des conditions générales des contrats de prêt précités mais uniquement les modalités du plan de surendettement dans les termes suivants :
— courrier du 8 janvier 2024 : “Par conséquent, nous vous METTONS EN DEMEURE d’avoir à justifier, dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la réception de la présente, des démarches que vous avez engagées en vue de parvenir à la vente du bien immobilier, […]” (pièce n°4) ;
— courrier du 1er février 2024 : “Nous vous informons que, suite à la mise en demeure qui vous a été adressée en date du 8/01/2024, votre plan conventionnel de redressement est devenu de plein droit caduc […]” (pièce n°5).
Par conséquent, ces deux courriers, qui ne contiennent aucune mention du contrat de prêt en général ou de la clause de déchéance du terme stipulée à celui-ci en particulier, ne peuvent avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme au titre de la faillite personnelle de la débitrice comme le soutient le demandeur.
Il est donc nécessaire de revenir au courrier du 25 août 2020 (pièce n°3) qui contient, quant à lui, mention des conditions générales des deux prêts consentis et de la possibiité d’une déchéance du terme si le montant de 7 640, 62 euros n’était pas réglé sous huit jours, conformément aux stipulations contractuelles précitées.
C’est donc bien le caractère abusif de la mention relative au défaut de paiement sous huit jours qui doit être apprécié par le juge de l’exécution, et non la partie de la clause relative à la “faillite personnelle, cessation de paiement, liquidation des biens de l’emprunteur ou de l’un des propriétaires ultérieurs des biens financés et/ou donnés en garantie”, laquelle n’a pas été mise en oeuvre.
Or, le délai de 8 jours pour régulariser le paiement des échéances impayées n’est pas d’une durée raisonnable eu égard au montant des sommes réclamées au titre des échéances, et est par conséquent de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En conséquence, la clause de déchéance du terme doit être considérée comme abusive et doit donc être réputée non écrite s’agissant des stipulations relatives au délai de 8 jours, soit le délai applicable au non paiement à bonne date d’une échance, le surplus de la clause n’étant pas concernée.
En outre, il n’est pas possible de faire droit au surplus des arguments du demandeur, lequel considère que le contrat est résolu en raison des manquements contractuels de la débitrice, aucune demande n’étant faite en ce sens, le juge de l’exécution n’ayant de toute façon pas le pouvoir juridictionnel de prononcer une telle résolution.
À défaut de pouvoir obtenir le paiement des sommes dues au titre de l’exigibilité anticipée du prêt, la déchéance du terme n’ayant pas été valablement mise en oeuvre, le créancier poursuivant ne peut prétendre qu’au paiement des seules mensualités échues réclamées à la date du commandement de payer, soit la somme de 7 460, 62 euros.
Par conséquence, il convient de mentionner que la créance du FCT SAVOIR-FAIRE s’élève à la somme de 7 460, 62 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 9 juillet 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Enfin, le FCT SAVOIR-FAIRE sera débouté de sa demande d’écarter l’exécution de droit, laquelle n’est pas soutenue par des moyens de fait.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
Madame [V], propriétaire exclusif du bien saisi, a sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la débitrice verse notamment aux débats un mandat de vente en date du 5 juin 2025 pour un prix de vente de 247 000 euros, outre deux estimations d’agence en date du 19 février 2025 (fourchette de prix comprise entre 220 000 – 240 000 euros) et 17 octobre 2023 (fourchette de prix comprise entre 285 000 – 300 000 euros).
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 135 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, aucun justificatif n’est versé aux débats, de sorte que le juge de l’exécution ne peut pas taxer les frais déjà exposés.
Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le FCT SAVOIR-FAIRE sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REPUTE non écrite la clause d’exigibilité anticipée XI insérée aux contratx de prêt conclus entre le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE et Madame [O] [V] le 24 janvier 2008 comme étant abusive ;
DIT que le caractère non écrit de la clause d’exigibilité anticipée est circonscrit aux stipulations relatives au défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur à l’issue d’un délai de 8 jours suivant la lettre de mise en demeure restée sans effet ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION « FCT Savoir-Faire », ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, représenté par son recouvreur la société LINK FINANCIAL SAS, s’élève à la somme de 7 460, 62 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 9 juillet 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
AUTORISE la débitrice à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 135 000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 16 avril 2026 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si les débiteurs justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 18 Décembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Laetitia GEOFFROY ccc toque
Me Cécile TURON ce toque
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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