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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 23/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00723 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFRT
N°MINUTE : 25/287
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [G] [U], demanderesse, demeurant [Adresse 5], représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
D’une part,
Et :
Société [7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Marine MUSA, avocat au barreau de LILLE
[8], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [K] [B], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
Avec :
Société [23] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [21], partie mise en cause, dont le siège social est sis [Adresse 22], représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 23 mai 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2019, Mme [G] [U], salariée de la société [7] et mise à disposition de la société [23] (anciennement [21]) en qualité de conducteur d’installation, a été victime d’un accident du travail déclaré dans les circonstances suivantes :
« Le 27 juin 2019 à 18h55 pour des horaires de travail de 13h27 à 22h02.
— activité de la victime lors de l’accident : poste de travail dans son ensemble
— nature de l’accident : Mme [U] déclare s’être blessée en voulant débloquer une pièce
— objet dont le contact a blessé la victime : non
— siège des lésions : pouce gauche
— nature des lésions : plaie
— accident connu le 27 juin 2019 à 19 heures par les préposés de l’employeur décrit par la victime. »
Le certificat médical initial établi par le service des urgences de l’Hôpital [18] fait état d’une « plaie profonde phalange distale du pouce gauche avec atteinte unguéal nécessitant exploration chirurgicale. »
La [9] a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle en date du 17 juillet 2019.
L’état de santé de Mme [G] [U] a été considéré comme étant consolidé le 14 juin 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 4% lui a été attribué.
Le 26 décembre 2020, Mme [G] [U] a saisi la [9] d’une demande en conciliation de faute inexcusable de l’employeur.
Le 21 janvier 2021, la caisse a invité l’assurée à saisir directement le pôle social de [Localité 24].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée réceptionnée le 19 février 2021 en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
*
Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de la communication de la procédure pénale et dit que l’affaire sera retirée du rôle avec réinscription à réception d’une demande en ce sens.
L’affaire a été réinscrite au rôle et rappelée, après deux remises, à l’audience du 28 février 2025.
***
En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions après sursis à statuer visées à l’audience, Mme [G] [U] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur la société [7] ;
— fixer au maximum la majoration de rente versée par la [14] ;
— dire et juger qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, l’augmentation du taux d’IPP entrainera le versement d’une rente à laquelle sera automatiquement appliquée à la majoration décidée par le tribunal dans la limite des plafonds prévus à l’article L.452-2 ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale avec mission d’apprécier la totalité des préjudices qu’elle a subi en ce compris le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ;
— lui allouer une provision à valoir de 5.000€ ;
— dire et juger qu’en cas d’aggravation des séquelles qu’elle présente, l’indemnisation des préjudices personnels devra être réexaminée ;
— ordonner une mesure d’enquête afin de déterminer l’incidence professionnelle que l’accident du travail a eu pour Mme [U] ;
— dire que la [15] devra faire l’avance du versement de la provision ;
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société [7] au paiement d’une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers frais et dépens.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions en défense visées à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal de :
— juger que la demande de Mme [G] [U] tendant à faire reconnaître une faute inexcusable du groupement d’employeurs [6] est infondée ;
— juger que ses demandes indemnitaires n’ont pas lieu de prospérer ;
En conséquence,
— débouter Mme [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Mme [G] [U] à verser au groupement d’employeurs [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la SAS [23] demande au tribunal de débouter Mme [G] [U] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à verser à la société [23] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
La [9], dûment représentée, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant du bien-fondé du présent recours et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite le bénéfice de son action récursoire sur le fondement des articles L.452-2, L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 28 avril 2025 a été prorogé au 23 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur l’existence de la faute inexcusable
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que le 27 juin 2019, Mme [G] [U] essayait de retirer un pignon bloqué dans le détrompeur lorsque le convoyeur s’est remis en route lui occasionnant un arrachement de la pulpe du pouce et une fracture de la haute phalangienne.
Les procès-verbaux de l’inspection du travail et de police, dressés dans le cadre de l’enquête pénale diligentée, ont mis en évidence une série de manquements sur la base desquels l’entreprise a été poursuivie et condamnée pour mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.
Il apparait en effet que cet accident résulte de manquements en termes d’évaluation des risques professionnels, à la mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, au non-respect de l’obligation de maintien en conformité de la machine, à l’embauche d’une intérimaire sur un poste à risques et à un défaut d’évaluation des risques sur ce poste de travail.
L’inspection du travail a ainsi constaté que :
— la modification du convoyeur par l’ajout du détrompeur a créé le risque de pincement ou d’écrasement des doigts ;
— il existait un outil appelé « onzième doigt » : un crochet permettant aux salariés de déplacer les pignons sans les toucher, prévenant les risques de coupure ou d’écrasement des doigts mais que cet équipement n’était pas présent sur le poste de travail où a eu lieu l’accident et aucun emplacement n’était prévu pour position ce crochet sur le poste de travail de façon pérenne ;
— qu’aucune mesure de prévention outre l’utilisation du crochet, tel que des grillages empêchant l’accès à la silhouette et prévenant le risque d’écrasement n’était mise en place sur le convoyeur ;
— l’employeur n’avait pas identifié le risque professionnel lié à une opération de déblocage des pièces coincées dans l’équipement en cause ;
— les risques liés à la présence de la silhouette et au redémarrage de la cellule de détection n’ont pas fait l’objet d’une évaluation suffisante, les consignes sur le poste de travail étaient génériques et insuffisamment précises et enfin, la formation dispensée à Mme [U] à son embauche n’envisageait pas les risques liés à la cellule de détection et à la silhouette présents sur le poste de travail où elle travaillait au moment où s’est produit l’accident.
Par jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de Valenciennes a également condamné M. [X] [P], qualifié de responsable pénal à la date de l’accident en sa qualité de responsable de la ligne de flux boites BE et MB6 pour mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.
L’ensemble de ces éléments ayant conduit à cette condamnation pénale définitive emporte conscience du danger par l’employeur et abstention de celui-ci à prendre les mesures de prévention des risques utiles.
Dès lors, en manquant ainsi à l’obligation de sécurité qui lui incombait, la SAS [23], substituée dans la direction de la société [7], a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale à l’encontre de Mme [G] [U].
Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le 27 juin 2019, Mme [U] a été conduite en urgence au centre hospitalier de [Localité 24] et a subi une reposition pulpaire avec suture du lien unguéal et fixation de la houppe phalangienne.
Son état a nécessité la poursuite de soins infirmiers jusqu’à la fin du mois de juillet ainsi que de la rééducation fonctionnelle jusqu’à la fin de l’année 2019.
La consolidation est intervenue le 14 juin 2020, soit un an après l’accident, avec un taux d’incapacité permanente de 4%.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire permettant de liquider les préjudices personnels, dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe au demandeur.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise.
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
— il appartiendra à Mme [G] [U] de faire valoir directement à la reprise des débats les frais exposés, le cas échéant pour être assisté par un médecin à l’expertise.
Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats d’allouer une provision de 2.000 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la [10] sur le même fondement.
Sur la garantie due par l’entreprise utilisatrice
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 précités que si, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Par ailleurs, en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 241-5-1 précité, la juridiction de sécurité sociale, saisie d’une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur statue sur la garantie des conséquences financières.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice ayant été retenue, il convient de juger que celle-ci devra garantir la société [7] des conséquences financières de cette faute.
Sur l’action récursoire de la [13] :
La [13] pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de l’employeur les indemnisations à venir après expertise et les frais d’expertise dont la [10] fera ou aura fait l’avance.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :
Les éléments de la cause conduisent à ordonner l’exécution provisoire.
La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 23 mai 2025 et par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail de Mme [G] [U] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [23] substituée dans la direction à la société [6];
Ordonne la majoration à son maximum du capital alloué Mme [G] [U], et dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
Ordonne, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices personnels subis par Mme [G] [U] une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [W] [F], [Adresse 2], [Courriel 17] avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :
— Mme [G] [U] et son conseil Me Patrick Ledieu, ([Courriel 19]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de sa cliente à l’expert,
— la société [6] et son conseil Me David Guillouet, ([Courriel 16])
— la société [23] et son conseil Me Gonzague Talvard, ([Courriel 20])
— ainsi que la [12],
— examiner Mme [G] [U] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident dont Mme [G] [U] a été victime,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices en résultant,
— indiquer les examens, soins et interventions dont Mme [G] [U] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident, suivants :
les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour la demanderesse de rapporter la preuve de cette antériorité,
— indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [G] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, Mme [G] [U] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
— dire si Mme [G] [U] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 14 novembre 2025, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la [11] après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Alloue à Mme [G] [U] la somme de 2.000€ (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnel ;
Dit que la [11] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [6] et recouvrer à l’encontre de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise ;
Dit que la SAS [23] devra garantir la société [7] des conséquences financières de cette faute inexcusable ;
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 12 décembre 2025 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4] ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00723 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFRT
N° MINUTE : 25/287
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