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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 5 sept. 2025, n° 23/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/01431 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DO5V – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00216
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [I] [V] épouse [F]
née le 01 Mars 1974 à RECKLINGHAUSEN (ALLEMAGNE), demeurant 9 B impasse de la Pipe – 57490 L’HOPITAL
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2290 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X] [F]
né le 28 Décembre 1972 à CREUTZWALD, demeurant 45 RUE DU LAC – 57500 ST AVOLD
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 12 juin 2025, le délibéré prévu le 04 septembre 2025 a été prorogé au 5 septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 05 Septembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V] épouse [F] et Monsieur [W] [F] ont contracté mariage le 29 mai 1998 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Recklinghausen (Allemagne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, [C] [F] née le 12 mai 2002 à Sarrelouis (Allemagne).
Par exploit signifié le 23 novembre 2023, Madame [I] [V] épouse [F] a assigné Monsieur [W] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024 au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 mai 2024, le Juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment dit que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au présent litige, attribué à Madame [I] [V] épouse [F] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 9 B impasse de la Pipe 57490 L’HOPITAL, attribué à Madame [I] [V] épouse [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CORSA, attribué à Monsieur [W] [X] [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule TESLA, condamné Monsieur [W] [X] [F] à verser à Madame [I] [V] épouse [F], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 400 euros, dit que Madame [I] [V] épouse [F] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : les échéances du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule CORSA (223 euros) et dit que Monsieur [W] [X] [F] devra assurer le règlement provisoire du contrat VIAXEL (300 euros), le prêt COFIDIS (63 euros) et le prêt BNP (81 euros).
Dans ses dernières écritures, Madame [I] [V] épouse [F] demande au Tribunal de :
— Prononcer le divorce de Madame [I] [V] épouse [F] et Monsieur [W] [F] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— Autoriser Madame [I] [V] épouse [F] à conserver l’usage du nom marital,
— Condamner Monsieur [W] [F] à payer à Madame [I] [V] épouse [F] une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros,
— Donner acte à Madame [I] [V] épouse [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2023,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [W] [F] demande au Tribunal de :
— Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation art 233 du code civil ;
— Ordonner les publicités prévues par la loi Art 1082 code de procédure civile ;
— Mme [V] reprendra soit son nom de jeune fille ;
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— Mme [F] et Mr [F] ont formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— La date des effets du divorce est fixée au 1er juin 2023 date de la résidence séparée
— Débouter Mme [V] de sa demande de prestation compensatoire, eu égard à l’absence de production de déclaration sur l’honneur, aux dissimulations et fraudes, à savoir la dissimulation de toutes ses économies en Allemagnes issues de l’intégralité de ses revenus perçus en 26 ans, dissimulation des revenus liés au deuxième emploi, dissimulation de la participation de sa fille aux charges ;
— Débouter Mme [V] de toute demande de prestation compensatoire en capital,
— A titre infiniment subsidiaire, réduire considérablement la demande formée Article 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
— Inviter les parties à mieux se pourvoir dans le cadre d’un partage judiciaire en saisissant le juge du partage de droit local du Tribunal de proximité de ST AVOLD ;
— Chaque partie supportera les frais de son avocat et les dépens seront par moitié.
Selon décision en date du 25 octobre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [I] [V] épouse [F].
Selon ordonnance en date du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, prorogé au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Aucun changement relatif à l’extranéité du litige n’étant invoqué depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, la présente Juridiction demeure compétente et la loi française applicable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 2 septembre 2024 contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er juin 2023 qui est la date de la séparation effective.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre les parties après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants .”
Madame [I] [V] épouse [F] demande l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Monsieur [W] [F] s’y oppose.
En l’espèce, en l’absence de toute justification d’un intérêt particulier attaché à l’usage du nom de l’époux à la suite du prononcé du divorce, il y a lieu de rejeter la demande formée par Madame [I] [V] épouse [F].
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [I] [V] épouse [F] sollicite une somme de 100 000 euros au titre de la prestation compensatoire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la disparité dans les revenus des parties est importante eu égard à leurs salaires respectifs, justifiant le montant sollicité.
La demanderesse précise que le montant calculé reposait sur ses revenus lors de la séparation des parties, et qu’elle n’a trouvé un second emploi qu’à compter de l’année 2024, n’ayant ainsi pas dissimulé ses revenus ou le fait que sa fille réside à son domicile et paie une contribution au titre des charges, étant donné qu’initialement elle n’avait pas fait mention de ces dernières.
Madame [I] [V] souligne encore que le défendeur ne sollicite le rejet de sa demande de prestation compensatoire au titre de la fraude que sur le fondement de l’article 595 du Code de procédure civile, qui concerne le recours en révision.
La demanderesse soutient enfin qu’elle ne dispose pas d’économies en Allemagne eu égard notamment à ses faibles revenus et aux charges supportées, sachant que ses salaires, contrairement aux fausses allégations de son époux, étaient jusqu’en 2020 versés sur un compte joint en France, cela n’ayant pris fin que pour des raisons administratives, ayant par ailleurs continué à contribuer aux charges du mariage.
Monsieur [W] [F] s’y oppose, faisant valoir que son épouse a dissimulé des revenus, à savoir un second emploi, outre le fait que sa fille, qui perçoit un salaire de 1 500 euros, vit à son domicile et participe au paiement des charges.
Le défendeur soutient que la dissimulation de ces informations déterminantes, qui ne permettent pas au magistrat d’apprécier correctement la situation financière des parties de laquelle dépend le montant de la prestation compensatoire, justifie de rejeter la demande de prestation compensatoire.
Monsieur [W] [F] avance encore que les revenus des parties sont proches, si l’on tient compte du fait qu’il assume seul le passif commun, de la participation de leur fille aux charges de son épouse outre le second emploi de celle-ci. Le défendeur affirme également que, contrairement à lui, son épouse dispose d’importantes économies en Allemagne, dont elle ne justifie pas, étant donné que durant toute la vie commune, elle n’a pas participé au paiement des charges et que ses salaires ont été virés sur un compte en Allemagne.
1. Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l’article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
o Concernant Madame [I] [V] épouse [F] :
Madame [I] [V] épouse [F] a produit une attestation sur l’honneur en date du 10 juin 2025 et d’autres pièces justificatives.
Ressource :
— Revenu :
o 426,09 euros de salaire mensuel en mars et avril 2025 versés par la société DM selon fiches de paie ;
o 962,35 euros de salaire mensuel en février et mars 2025 versés par la société CA selon fiches de paie ;
Il est à relever que la fille de la demanderesse réside à son domicile, et participe selon les dires de la partie à hauteur de 300 euros par mois, soit un revenu mensuel global de 1 688,44 euros au moment du divorce.
— Économie : la partie indique ne posséder aucune économie sur des comptes ouverts auprès d’Etablissements bancaires allemands, et produit un document émanant de la SPARKASSE, laquelle est mentionnée par les bulletins de salaire de ses deux employeurs, duquel il ressort que la partie ne possède pas d’économies significatives auprès de cet organisme bancaire (pièce n°20).
Charges :
— 657,10 euros de loyer en principal et charges selon avis d’échéance d’avril 2025 ;
— 223 euros au titre d’un crédit automobile en application de l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mai 2024, ce prêt arrivant à échéance en octobre 2025 selon tableau d’amortissement (pièce n°4 défendeur) ;
— Charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, carburant, téléphone, internet, assurances, impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine de l’enfant, habillement, soins, …).
o Concernant Monsieur [W] [F] :
Monsieur [W] [F] a produit une attestation sur l’honneur en date du 10 mars 2025 et diverses pièces justificatives.
Ressource :
— Revenu : 2 984,42 euros de revenus mensuels moyens en 2023 selon l’avis d’imposition de 2024, sachant que selon ses bulletins de paie, ses salaires varient de 2 404,78 euros jusqu’à 3 919,90 euros ;
Le défendeur a indiqué dans ses écritures être en arrêt maladie, sans pour autant en justifier.
— Économie : la partie a indiqué ne posséder aucune économie ;
Charges :
— 590 euros mensuels de loyer et charges selon contrat de virement permanent du 30 mai 2025 ;
— 301 euros mensuels au titre d’un crédit automobile issu d’un contrat conclu avec la société VIAXEL (pièce n°5 défendeur) jusqu’en octobre 2025 ;
— 63 euros mensuels au titre d’un crédit à la consommation pour une somme restant due au 22 septembre 2023 de 1 388,32 euros selon relevé de compte (pièce n°6 défendeur) ;
— 81 euros mensuels au titre d’un crédit à la consommation ;
— Charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, carburant, téléphone, internet, assurances, impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine de l’enfant, habillement, soins, …)
Il y a lieu de relever que le paiement du crédit automobile souscrit pour l’acquisition d’un véhicule OPEL CORSA d’un montant mensuel de 223,63 euros a été mis à la charge de la demanderesse par l’ordonnance sur mesures provisoires, sans que le défendeur ne produise aucun élément de preuve à même d’établir qu’il procéderait à son paiement.
Compte tenu des revenus actuels des parties, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée et ce même si la différence de revenus a toujours existé.
Concernant les allégations de fraude formées par le défendeur à l’encontre de la demanderesse par rapport à sa situation financière, force est de constater d’une part que la présence de sa fille à son domicile ainsi que le montant de son salaire mensuel ont été évoqués durant l’audience sur mesures provisoires et, d’autre part, que la partie a fourni les bulletins de salaire relatifs à son second emploi.
Ce faisant, il ne peut être relevé l’existence d’aucune « fraude » ou dissimulation commise par la partie demanderesse.
Concernant les économies des parties, il est à relever que pour Madame [I] [V], si les salaires ont bien été virés sur deux comptes en Allemagne au regard des bulletins de paie de 2015 à 2020 (IBAN « DE » correspondant à l’Allemagne) ces derniers cependant, au vu des relevés de mouvement de 2015 à 2020 également fournis, ont ensuite été reversés sur un compte au nom de Monsieur [W] [F], au vu de la comparaison des salaires perçus et des montants transférés .
Il est encore à relever qu’une petite partie de ces salaires, à savoir 40 euros par mois pour les quelques bulletins produits pour la période de 2015 à 2020, a été versé sur un second compte détenu en Allemagne et vraisemblablement n’a pas été transféré sur un compte en France.
Néanmoins, ce montant est minime et les éventuelles économies en résultant ne peuvent revêtir un caractère substantiel à même d’influencer sur la disparité constatée tandis que le défendeur, s’il affirme ne disposer d’aucune économie, n’en justifie cependant pas, aucune pièce n’étant produite à ce titre et ce alors même qu’il dispose de revenus mensuels moyens de plus de 2 900 euros.
2. Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.
Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir.
* *
*
Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués :
o La durée du mariage :
Les époux sont mariés depuis le 29 mai 1998, soit 27 années, sachant qu’ils résident séparément depuis le 1er juin 2023.
o L’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [W] [F] est âgé de 53 ans et Madame [I] [V] épouse [F] de 51 ans, sachant qu’aucun problème de santé particulier n’est évoqué.
o Leur qualification et leur situation professionnelles :
Monsieur [W] [F] occupe un emploi de conducteur sur machine. Madame [I] [V] épouse [F] occupe un emploi de vendeuse.
o Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Les parties n’ont fourni aucune indication à ce titre.
o Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts sachant que les parties ne font mention d’aucun patrimoine significatif, si ce n’est les véhicules attribués à chacune d’elles.
Aussi, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ne permettra pas de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la différence de leur situation financière respective.
o Leurs droits existants et prévisibles :
La situation financière actuelle des parties a été précédemment exposée.
o Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa :
Les parties n’ont donné aucune indication à ce titre.
Cependant, au regard de la situation des parties, en toute vraisemblance, la disparité actuelle dans les conditions de vie respectives des époux ne sera pas atténuée lorsque les parties auront toutes deux atteint l’âge de la retraite.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [W] [F] à Madame [I] [V] épouse [F] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant total de 25 440euros, dont Monsieur [W] [F] doit s’acquitter par versements fractionnés de 265 euros par mois pendant 8 ans, avec indexation.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [I] [V] épouse [F] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. Ce faisant, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Enfin, concernant spécifiquement la prestation compensatoire, selon les dispositions de l’article 1079 du Code de procédure civile, « La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ».
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifiant pas de l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 1079 du Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter sa demande d’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 12 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 27 mai 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 2 septembre 2024 ;
CONSTATE que Madame [I] [V] épouse [F] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs Avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [W] [X] [F]
né le 28 décembre 1972 à Creutzwald (Moselle)
et de
Madame [I] [V]
née le 1er mars 1974 à Recklinghausen (Allemagne)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 29 mai 1998 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Recklinghausen (Allemagne) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er juin 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [I] [V] épouse [F] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [W] [F] ;
FIXE à 25 440 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [W] [F] versera à Madame [I] [V] épouse [F] sous forme d’un capital et, en tant que de besoin LE CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes ;
DIT que cette somme sera payable par versements fractionnés dont Monsieur [W] [F] doit s’acquitter par versements fractionnés de 265 euros par mois pendant 8 ans, indexés sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 1998), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ce capital ainsi que ces échéances sont payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif ;
DIT que ces échéances sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et sans frais pour ce dernier ;
DIT que ces échéances sont révisables chaque année, par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, à la date anniversaire du présent jugement, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de l’échéance initiale x indice du dernier mois connu*
— ------------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
indice initial
* en général 2 mois auparavant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au 08.92.68.07.60., ou procéder à une consultation via l’Internet à l’adresse suivante : http://www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Sur les autres dispositions du jugement
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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