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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 juil. 2025, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 juillet 2025 prorogée au 14 Août 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 14 août 2025
à Me FABRICE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ECM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 20 Octobre 1943 à [Localité 5]
domicilié : chez L’AGENCE PERIER GIRAUD Mandataire, [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 décembre 2017, M. [D] [W], représenté par son mandataire la SARL Agence Perier Giraud, a donné à bail à M. [X] [P] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] pour un loyer de 515 euros et une provision sur charges de 80 euros.
Le 6 juin 2023, M. [D] [W] ont fait signifier à M. [X] [P] un congé pour vente à effet du 7 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, M. [D] [W] a fait assigner M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 15 aux fins de :
— validation du congé et expulsion immédiate et sans délai de M. [X] [P] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamnation au paiement de la somme de 4.991,49 euros comptes arrêtés au 1er février 2025 au titre des loyers et provision pour charges avec intérêts au taux légal,
— condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges en sus, soit la somme mensuelle de 713,46 euros jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
— l’autorisation de transporter les meubles se trouvant sur les lieux en tel lieu désigné par les personnes expulsées, et à défaut, de les laisser sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants, et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— condamnation au paiement de la somme de 515 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamnation au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du congé et de l’assignation.
A l’audience du 15 mai 2025, M. [D] [W], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 5.967,59 euros au 1er mai 2025.
Citée à étude, M. [X] [P] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 prorogée au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [X] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la constatation de la résiliation du bail par l’effet du congé pour vente
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à M. [X] [P] a été conclu le 8 décembre 2017 pour une période de trois ans jusqu’au 7 décembre 2020 et a été reconduit tacitement jusqu’au 7 décembre 2023. Le congé est signifié plus de six mois avant cette échéance. Il sera relevé en outre que le congé rappelle son motif, la vente du bien loué, mentionne le prix, de 170.000 euros, et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi qu’une description détaillée du bien et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier. M. [X] [P] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 7 décembre 2023.
M. [X] [P], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 8 décembre 2023 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de son bien les a privées de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [X] [P] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 713,43 euros actuellement, et de condamner M. [X] [P] à son paiement.
Sur la demande en paiement de la somme de la dette locative
M. [X] [P] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [X] [P] reste devoir la somme de 5.967,59 euros, à la date du 1er mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai inclus.
Pour la somme au principal, M. [X] [P] non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [X] [P] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 5.967,59 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’absence de toute précision sur la teneur du préjudice invoqué au soutien de la demande, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [P], qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il sera en outre condamné à payer aux requérantes la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [X] [P] par M. [D] [W] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 8 décembre 2017 et concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 7 décembre 2023;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [P] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à titre de provision à M. [D] [W] la somme de 5.967,59 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [X] [P] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 713,43 euros à ce jour, à compter du 8 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE la demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à M. [D] [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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