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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 mai 2026, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 29 Mai 2026
N° RG 23/00481 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKC3
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Claude CANO
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 29 mai 2026.
Demandeur :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Maxime JULIENNE substituant Maître Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [E], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [B], médecin généraliste désormais à la retraite, a supervisé les injections de vaccins réalisées par les infirmières DE et a procédé à la saisie des dossiers sur le site VACCIN COVID. Il a sollicité le paiement des saisies dans le télé-service VACCIN COVID au-delà du plafond de 3000 euros mensuels pour les mois de mars à juin 2021.
Par courrier du 13 décembre 2022 la caisse primaire a refusé cette demande considérant que le plafond fixé dans l’article 18-1 de l’arrêté du 10 juillet 2020 et repris à l’article 15 de l’arrêté du premier juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de la crise sanitaire s’applique sur l’intégralité de la période de saisie dans VACCIN COVID
Monsieur [S] [B] a saisi la commission de recours amiable par courrier envoyé le 18 janvier 2023.
Puis, par décision prise en séance du 6 juin 2023, la CRA a rejeté son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Monsieur [S] [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONDAMNER la CPAM 44 à verser au docteur [B] la somme de 27.117,60€ en paiement des vacations réalisées par ses soins
A titre subsidiaire
— JUGER que la CPAM 44 a engagé sa responsabilité pour défaut d’information
En conséquence,
— CONDAMNER la CPAM 44 à verser au docteur [B] la somme de 30.000 € en réparation de ses entiers préjudices
En toute hypothèse
— CONDAMNER la CPAM 44 à verser au docteur [B] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et le rejet de toutes demandes adverses plus amples ou contraires, ainsi que la condamnation du Docteur [S] [B] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [S] [B] reçues le 23 mars 2026, au mail de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique du 19 mars 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la créance de monsieur [S] [B]Monsieur [S] [B] expose que l’arrêté du 31 mai 2021 qui fixe des plafonds ne prévoit aucune rétroactivité et précise une entrée en vigueur le 1er juillet 2021.
La CPAM renvoie à la décision de la commission de recours amiable qui fait valoir que la rémunération des arrêtés est plafonnée à deux niveaux : une limite maximale de 3000 euros par mois, un plafond journalier de 270 euros, l’entrée en vigueur étant différée au 1er juillet pour ce deuxième plafond.
L’arrêté du 31 mai 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire précise :
« Article 1
L’arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
(…)
2° L’article 18-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa du I, est remplacée par la phrase suivante : « Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 euros par jour dans la limite de 3 000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l’assurance maladie. » ;
Article 2
Le plafonnement journalier prévu au a du 2° de l’article 1er entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date. »
L’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire précise :
« Article 15
I. – Les professionnels de santé libéraux et des centres de santé, habilités, bénéficient d’une rémunération de 5,40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d’information, créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l’injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 euros par jour dans la limite de 3000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l’assurance maladie. Le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date. »
Le texte indique que le plafond de 270 euros par jour s’applique dans la limite de 3000 euros par mois. C’est donc ce plafonnement journalier dans la limite de 3000 euros par mois qui s’applique à compter du 1er juillet 2021. La CPAM ne peut décider de faire rétroagir la limite de 3000 euros par mois en la dissociant du plafonnement journalier alors qu’il s’agit d’une condition d’application de ce plafonnement journalier.
Le fait que monsieur [S] [B] ait perçu « des sommes non négligeables » ainsi que l’indique la commission de recours amiable et bien supérieures à la rémunération médiane perçue par l’ensemble des professionnels de santé pour cette activité ne peut valablement être opérant pour écarter l’application des textes sus-visés.
La CPAM sera donc condamnée à verser à monsieur [S] [B] la somme de [Localité 4],80 euros, ce montant n’ayant pas été contesté par la CPAM de [Localité 2]-Atlantique, au titre des vacations réalisées par monsieur [S] [B] dans le centre de vaccination COVID de [Localité 5] de mars 2021 à juin 2021
II – Sur les autres demandes
La CPAM succombant dans ses prétentions, elle supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [S] [B] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique devra lui verser la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique à verser à monsieur [S] [B] la somme de [Localité 4],60 euros au titre des vacations réalisées par ce dernier dans le centre de vaccination COVID de [Localité 5] de mars 2021 à juin 2021,
CONDAMNE la [1] à verser à monsieur [S] [B] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [2] [Localité 2]-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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