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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 28 mai 2026, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 28 Mai 2026
N° RG 25/00824 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ22
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABILITATION A LOYER MODERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS :
M. [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Mme [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :Emilie FABRIS
Greffier :Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 par Emilie FABRIS, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :Me HALIMI
Copie certifiée conforme à l’original à :M. [R] et mme [R]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 21 juin 2018, la société LES RESIDENCES SA d’HLM a donné en location à monsieur [L] [R] et madame [G] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3][Adresse 4] [Localité 3], pour un loyer mensuel hors charges de 368,97€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 8 octobre 2024; sommant les locataires de verser la somme principale de 3090,48€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 29 juillet 2025, la société LES RESIDENCES SA d’HLM a fait assigner monsieur [L] [R] et madame [G] [R] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire,
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur [L] [R] et madame [G] [R] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner solidairement monsieur [L] [R] et madame [G] [R] au paiement :
* de la somme de 5585,33€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 17 mars 2026, la société LES RESIDENCES SA d’HLM représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 5701,84€, arrêtée au 10 mars 2026, terme de février inclus. Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [L] [R] et madame [G] [R], sont présents. Ils indiquent rencontrer des difficultés financières depuis que l’époux a subi un accident du travail et a été licencié. M.[R] expose avoir intenté une action devant le conseil des prud’hommes et avoir perçu une indemnité dont il a versé une partie fin 2025 en paiement d’une partie de sa dette. Il indique n’avoir pour seul revenu aujourd’hui que le RSA, ne pouvant percevoir le chômage, faute pour son ancien patron d’avoir régulièrement payé ses cotisations. Mme [R] déclare être en congé parental jusqu’à fin 2026. Le couple sollicite des délais de paiement, ce à quoi s’oppose le bailleur qui indique que le loyer courant n’est pas repris depuis des mois.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 31 juillet 2025, soit deux mois avant l’audience, le 17 mars 2026, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 27 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, le commandement de payer délivré à monsieur [L] [R] et madame [G] [R] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai légal et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans un délai de 6 semaines, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
La société LES RESIDENCES SA d’HLM apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 21 juin 2018, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 8 octobre 2024, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 19 novembre 2024.
La société LES RESIDENCES SA d’HLM justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 5701,84€, arrêtée au 10 mars 2026, terme de février inclus,dont il convient de déduire les frais compris dans les dépens.
En conséquence, monsieur [L] [R] et madame [G] [R] seront condamnés à payer à la société LES RESIDENCES SA d’HLM la somme de 5526€, arrêtée au 10 mars 2026, terme de février inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3090,48€ à compter du 8 octobre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Enfin, les preneurs seront condamnés solidairement à payer ladite dette, compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail, et de leur qualité d’époux, s’agissant de plus d’une dette ménagère.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, force est de constater que d’une part la situation financière actuelle de monsieur [L] [R] et madame [G] [R] qui ne produisent aucune pièce justificative de leur situation ne permet malheureusement pas de prouver leur capacité de paiement et ainsi prévoir d’éventuelles mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur au regard de l’importance de la dette dans le cadre de délais de paiement dans le délai légal précité.
Si la bonne foi de monsieur [L] [R] et madame [G] [R] ne sauraient à ce stade être remis en cause, ces derniers justifiant en effet avoir versé la somme de 7000€ le 30 septembre 2025, issus d’une procédure judiciaire devant le conseil des prud’hommes, force est de constater que le loyer courant n’est pas réglé à ce jour, soit depuis plus de 6 mois.
Or, depuis la réforme du 27 juillet 2023, il n’est pas possible en dehors de cette condition préalable indispensable de paiement du loyer courant d’accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Il a lieu d’inviter monsieur [L] [R] et madame [G] [R] à se rapprocher le cas échéant des services concernés dans les meilleurs délais concernant l’attribution d’un autre logement social muni de la présente décision et le cas échéant de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement.
Sur l’expulsion
Il est nécessaire d’autoriser à défaut de départ volontaire de monsieur [L] [R] et madame [G] [R] leur expulsion, sans qu’il y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte qui n’apparaît pas opportune.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à la société LES RESIDENCES SA d’HLM par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 19 novembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par monsieur [L] [R] et madame [G] [R] jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée au nom du bailleur.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 3][Adresse 5] [Localité 2], au 19 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [L] [R] et madame [G] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, monsieur [L] [R] et madame [G] [R] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [R] et madame [G] [R] à payer à la société LES RESIDENCES SA d’HLM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 novembre 2024 ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [R] et madame [G] [R] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 5526€, (cinq mille cinq cent vingt six euros) arrêtée au 10 mars 2026, terme de février inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3090,48€ à compter du 8 octobre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [R] et madame [G] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
REJETTE la demande de la société LES RESIDENCES SA d’HLM formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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