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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00365 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XHF
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00365 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XHF
N° de MINUTE : 25/01132
DEMANDEUR
Société [11] ([14])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[13]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée deMadame Dominique RELAV, Greffier.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00365 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XHF
Jugement du 29 AVRIL 2025
Par acte en date du 3 février 2025, la société [12] ([14]) a fait assigner en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’URSSAF [9] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 219 626 euros à titre d’indu de cotisations, d’assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de se réserver le droit de liquider cette astreinte et de voir condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mars 2025, la société [14], représentée par son conseil, expose que suite à la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 novembre 2020, elle a obtenu de la [7] une modification des taux par une notification en date du 22 septembre 2023, que cette modification des taux de cotisation a entraîné un trop perçu de cotisation d’une somme de 219 626 euros qui doit lui être remboursée.
L’URSSAF [9] demande de dire que la créance est sérieusement contestable.
Elle expose ne pas être partie à la procédure concernée par le jugement du 16 novembre 2020, qu’elle est seulement tenue par la décision de la [7]. Elle explique qu’elle doit vérifier les montants sollicités, à savoir si la masse salariale déclarée est la même que celle mentionnée dans les tableaux de la demanderesse. Elle estime que le jugement concerne un salarié dans un établissement mais que tous les établissements ne sont pas concernés par la décision de justice. Elle conclut à une contestation sérieuse sur le quantum de la créance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Selon les dispositions de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Toutefois, l’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte en application de l’article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00365 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XHF
Jugement du 29 AVRIL 2025
Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [14] verse aux débats une décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 novembre 2020 ayant fait droit à sa demande de voir fixer le taux d’incapacité permanente de son salarié, M. [P] [C] opposable à 8 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle et non au taux de 12 % tel que fixé par la [5]. Elle produit également un courrier de la [6] ([8]) lui étant adressé, du 29 septembre 2023, l’informant que le nouveau taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % entraîne une modification de la catégorie incapacité permanente (article 242-6-6 du code de la sécurité sociale), que le coût moyen incapacité temporaire est mis à jour sur son compte employeur et laquelle recalcule les nouveaux taux, soit un taux de 5,74 % pour l’exercice 2021, un taux à 5,80 % pour l’exercice 2022 et un taux à 5,66 % pour l’exercice 2023.
La société [14] produit encore des feuilles de calcul rectifiées pour les années 2021 à 2023 lesquelles sont toutefois inexploitables par le juge puisque la demanderesse ne fournit aucune explication sur leur signification, sur leur obtention : sont-elles des éléments déclaratifs ou des feuilles établies par l’assurance maladie ?
La demande de provision au titre de l’indu de cotisations est effectuée pour la somme de 219 626 euros et concerne, selon la société [14], vingt établissements dont elle communique une partie des numéros SIRET.
Néanmoins, la société [14] n’indique pas à quel établissement M. [C] est rattaché, ni si tous les établissements sont concernés par la modification des nouveaux taux applicables suite à la modification du taux d’IPP de ce dernier. En outre, il convient de relever que le courrier de la [8] du 22 septembre 2023 est adressé à la société [14] dont le numéro SIRET se termine par le chiffre 145 alors que ses demandes portent sur des établissements autre que celui dont le numéro SIRET se termine par le chiffre 145, ce dernier correspondant vraisemblablement à celui du siège social.
La société [14] ne justifie pas non plus de la masse salariale des différents établissements pour lesquels elle sollicite un remboursement d’indu et sur la base de laquelle elle calcule sa demande de provision.
Il résulte de ce qui précède que la société [14] ne justifie pas précisément et suffisamment, ni ne motive, le montant de la créance dont elle sollicite le paiement de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’astreinte.
La société [14] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société [12] aux dépens ;
Rejetons la demande de la société [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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