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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 22/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 22/03530 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXD2
[B] [L]
[O] [D] épouse [L]
C/
S.A.S. [Adresse 12]
Le 29//01-26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Joubert-Boulanger
— Me Beutier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [W] [I], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [B] [L]
né le 01 Mai 1949 à [Localité 9] ([Localité 8] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie-josèphe JOUBERT BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
Madame [O] [D] épouse [L]
née le 28 Septembre 1947 à [Localité 9] ([Localité 8] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie-josèphe JOUBERT BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. YPO CAMP ESPACE CECV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 15 novembre 2013, M. [B] [L] et Mme [O] [D] épouse [L] ont acquis, auprès de la SAS [Adresse 12], une caravane neuve de marque La Mancelle, modèle 420 CP, immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant total de 20.080,00 euros.
Se plaignant de désordres sur sa caravane, M. [L] a, par acte du 5 septembre 2016, fait assigner la société Ypo Camp Espace CECV et la société La Mancelle devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance du 23 mars 2017, le juge des référés a notamment condamné la société défenderesse à livrer à M. [L] une nouvelle caravane neuve de marque Trigano Silver 420 CP avec move control et à payer la somme de 1.400,00 euros à titre d’indemnisation provisionnelle.
Selon bon de livraison en date du 30 juillet 2018, les époux [L] ont pris possession de la caravane de marque Trigano, Silver 420 CP, immatriculée [Immatriculation 4].
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 avril 2019, les époux [L], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure le constructeur, la société Trigano VDL, de proposer un rendez-vous pour la reprise des désordres de leur nouveau véhicule.
Après l’envoi de plusieurs courriers de relance, les époux [L] ont, par actes des 27 et 30 juillet 2020, fait assigner la SAS [Adresse 12] et la SAS Trigano VDL devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge des référés a condamné la société [Adresse 12] à réparer les désordres de la caravane litigieuse dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Une expertise amiable de la caravane a été réalisée les 3 et 18 février 2021 par le cabinet My Expertise Auto, mandaté par la société [Adresse 12]. L’expert a rendu son rapport le 18 mars 2021.
De son côté, M. [L] a mandaté le cabinet Référence Expertise pour la réalisation d’une autre expertise amiable du véhicule en date du 2 décembre 2021. L’expert a rendu son rapport le 20 décembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2022, M. [L] et Mme [D] ont fait assigner la SAS [Adresse 12] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a déclaré prescrites l’acte en paiement de M. [L] et Mme [D] à l’encontre de la SAS Ypo Camp CECV au titre des dommages et intérêts relatifs au surcoût de location pour la période du 16 février au 26 juillet 2027 et la somme de 300 euros relative aux frais d’expertise amiable du 4 novembre 2015.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2024, M. et Mme [L] demandent au tribunal judiciaire de :
Recevoir M. et Mme [L] en leurs demandes, les dire bien fondées,
En conséquence,
— Condamner la société Ypocamp à régler à M. et Mme [L] :
— la somme de 2.235,70 euros au titre du surcoût de location,
— la somme de 1.505,00 euros au titre du move control,
— la somme de 3.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément,
— la somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 800,00 euros au titre de l’expertise Référence Expertise,
— la somme de 812,92 euros au titre de l’assurance,
— La condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en tous les dépens, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constat de Me [R], de 135 euros et de 400 euros.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les époux [L] invoquent tout d’abord un préjudice de jouissance relatif aux dysfonctionnements de leur première caravane entre les 16 février 2016 et 30 juillet 2018, qu’ils évaluent à la différence entre le prix de location d’un mobil-home et celui d’un emplacement de caravane pour la même période de l’année. Ils relèvent que la société défenderesse, bien que condamnée par ordonnance du juge des référés du 23 mars 2017, n’a pas tenu son engagement et ne leur a remis une caravane de remplacement qu’à la date du 30 juillet 2018.
Les époux [L] expliquent avoir refusé la livraison de la nouvelle caravane, celle-ci ne correspondant pas au bon de commande (couleur du tissu intérieur, millésime) et présentant des éléments manquants ainsi que des désordres à l’usage. Ils soulignent aussi que le déplace-caravane (ou move control) installé ne respecte pas les préconisations du constructeur et précisent que les mesures de l’expert amiable ont été réalisées alors que la caravane était à vide. Ils en déduisent que la caravane n’est pas homologuée pour la circulation routière.
Les époux [L] refusent la proposition amiable de la société [Adresse 12] relative au remboursement de la somme de 800 euros équivalent à la dépréciation subie suite à la reprise de la caravane dès lors que le déplace-caravane leur a été facturé au prix de 1.505 euros. Ils invoquent un préjudice d’agrément puisqu’ils se seraient trouvés dans l’impossibilité de se dépanner seuls en cas de crevaison et que la caravane ne peut se déplacer que sur un sol parfaitement plan. Enfin, ils font mention de l’ensemble des frais qu’ils ont engagés, soulignant avoir toujours privilégié une solution amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Ypo Camp Espace CECV sollicite de :
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [L] à verser à la société Ypocamp CECV la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, la société [Adresse 12] conteste la demande en paiement des époux [L] au titre de l’immobilisation du véhicule, dès lors qu’ils ont déjà obtenu réparation de ce chef dans le cadre de la procédure de référé (ordonnance du 23 mars 2017). Elle rappelle que la nouvelle caravane a été mise à disposition de M. [L] dès le 20 janvier 2018, mais que celui-ci a refusé la livraison avant de ne l’accepter en date du 30 juillet 2018.
La société Ypo camp Espace CECV souligne que les documents produits par les demandeurs ne permettent pas de justifier les préjudices allégués (bon de réservation, deux factures pour la même période). Elle ajoute que la demande en paiement relative au surcoût de location du 16 février au 26 juillet 2017 est irrecevable car elle est prescrite.
Sur le déplace-caravane installé sur la caravane de remplacement, la société défenderesse fait valoir que M. et Mme [L] ne rapportent pas la preuve de la non-conformité du montage de la pièce litigieuse, ni de l’impossibilité pour le véhicule de circuler sur la route. Elle soutient que les désagréments invoqués par les demandeurs résultent de la surcharge de leur caravane.
La société [Adresse 12] considère ne pas devoir supporter le coût du déplace-caravane, la pièce étant restée la propriété des époux [S] suite à la dépose. Elle ajoute que la moins-value de la caravane (résultant de l’absence de la pièce) a été fixée à un montant de 800 euros, montant de sa proposition amiable.
Sur le préjudice d’agrément, la société Ypocamp estime que la demande est injustifiée en ce que M. [L] a continué à utiliser la caravane, a retiré le déplace-caravane suite à la demande du repreneur dans le cadre de la revente de celle-ci et n’a pas établi que la pièce était défectueuse. La société [Adresse 12] refuse d’indemniser les frais d’assurance dès lors que les demandeurs ont continué d’utiliser la caravane.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur le surcoût de location
En l’espèce, il est constant que la nouvelle caravane de marque Trigano, Silver 420 CP, immatriculée [Immatriculation 4] a été livrée aux époux [L] le 30 juillet 2018 (bon de livraison).
Les demandeurs reprochent à la SAS Ypo Camp Espace CECV de ne pas avoir pu louer des emplacements de camping et d’avoir été contraints de réserver des bungalows.
A ce titre, il y a lieu de décomposer comme suit :
— Sur la location du 1er au 30 juillet 2017 (Camping Municipal Les [Localité 2] de Lyonne situé à [Localité 10]) :
Il convient de rappeler que suivant ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré prescrite l’action en paiement de M. et Mme [L] à l’encontre de la SAS [Adresse 12] au titre des dommages et intérêts relatifs au surcoût de location du 16 février au 26 juillet 2017. Ainsi, pour la période du 1er au 26 juillet 2017, leur demande est en tout état de cause prescrite.
Pour le surplus, soit du 27 au 30 juillet 2017, les demandeurs transmettent un document proforma n°46 en date du 21 avril 2017 prévoyant la réservation d’un chalet du 1er au 30 juillet 2017. Ce document, sur lequel il est expressément indiqué Ceci n’est pas une facture, équivalent à un devis, ne permet pas de justifier du paiement effectif des frais de location par les époux [L]. Leur demande sera donc rejetée.
— Sur la location du 2 au 16 septembre 2017 (camping [Adresse 6] situé à [Localité 5]) :
M. et Mme [L] produisent la facture soldée n°1307 du 2 septembre 2017 d’un montant de 535,40 euros. Reprenant les calculs des demandeurs, et en déduisant le coût d’un emplacement de caravane (256,60 euros), il y a lieu de faire droit à la somme de 278,80 euros.
— Sur la location du 14 au 28 avril 2018 (camping Manex situé à [Localité 11]) et sur la location du 12 au 26 mai 2018 (camping [Adresse 6] situé à [Localité 5]) :
Si les époux [L] transmettent d’une part la facture n°29 d’un montant de 511,60 euros (camping Manex) et d’autre part, la facture soldée n°175 du 25 mai 2018 d’un montant de 535,40 euros, il convient de souligner que M. [L] a initialement refusé de prendre possession de la nouvelle caravane mise à sa disposition le 20 janvier 2018 (procès-verbal du commissaire de justice établi le 7 février 2018) ; étant précisé que le demandeur l’a récupérée le 30 juillet 2018 (bon de livraison).
Dès lors, le préjudice relatif au surcoût de location entre les 20 janvier et 30 juillet 2018 ne saurait être imputé à la SAS [Adresse 12], puisque ce retard résulte du refus du demandeur lui-même (procès-verbal de constat de Maître [R], commissaire de justice à [Localité 7]). Il convient de préciser que les défauts ayant motivés le refus de M. [L] ont été formalisés dans le procès-verbal de contrôle et mise en main du 30 juillet 2018 et devaient être pris en charge dans le cadre de la garantie (courrier de la société Ypo Camp du 27 novembre 2018). Les demandeurs seront donc déboutés.
Par conséquent, il ne sera donc fait droit que pour la seule somme de 278,80 euros.
Sur le prix du déplace-caravane (ou move control)
Pour justifier leur demande, les époux [L] produisent le rapport d’expertise amiable du cabinet Référence Expertise en date du 20 décembre 2021, dans lequel l’expert relève que :
— la hauteur avec le sol de la caravane litigieuse, au niveau du point le plus bas du système de déplace-caravane, est de 60 mm alors que selon lui, les instructions du fabricant Reich recommande une hauteur de 120 mm ;
— le modèle de déplace-caravane installé sur la caravane litigieuse est le Move Controle Economy Light alors que le modèle recommandé par la marque Trigano est l’Easy Driver.
Les époux [L] produisent également la fiche technique d’un déplace-caravane avec les mesures préconisées. Sur ce point, aucun élément ne permet au tribunal d’associer cette fiche technique à la caravane litigieuse.
La société [Adresse 12] transmet, quant à elle, le rapport d’expertise amiable du cabinet My Expertise Auto en date du 18 mars 2021, dans lequel il est indiqué que le modèle de déplace-caravane correspond à celui qui est préconisé par le constructeur. Il est aussi souligné que la société Ypo Camp n’a apporté aucune modification à la pièce d’origine.
En conséquence, dans un contexte où aucune expertise judiciaire n’a été réalisée et que les expertises amiables menées par les parties se contredisent, sans qu’aucune d’elle ne soit corroborée d’une preuve évidente et incontestable, les époux [L] sur lesquels repose la charge de la preuve, ne pourront qu’être déboutés de leur demande.
Sur le préjudice d’agrément
Succombant sur leur demande de remboursement du déplace-caravane, les époux [L] seront également déboutés de leur demande au titre du préjudice d’agrément.
En l’espèce, ils ne justifient ni d’un préjudice à ce titre ni du montant de 3.000,00 euros sollicité. Ils seront d’autant plus déboutés que les époux [L] ont continué de rouler normalement avec leur caravane depuis novembre 2018 et ce, au minimum jusqu’au mois de juin 2021 (expertise amiable du cabinet Référence Expertise).
Sur les frais d’assurance
Les demandeurs ne justifient pas de la somme réclamée, ni de la période correspondant à ces frais, ni encore moins du versement des primes d’assurance.
Sur les frais d’expertise amiable
Les frais d’expertise amiable resteront à la charge des demandeurs dès lors que cette expertise a été dressée dans le but de se constituer une preuve.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [L] sollicitent le versement de la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, sans justifier de tracas distincts outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire, engendrant un préjudice indemnisable.
Il convient en outre d’ajouter que les époux [L] n’ont récupéré leur caravane qu’en date du 30 juillet 2018 alors qu’elle était à leur disposition dès le 20 janvier 2018.
Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance du juge des référés du 5 novembre 2020 que la société [Adresse 12] n’a émis aucune contestation ni refus de réparer la caravane litigieuse mais que c’est le demandeur lui-même qui n’a pas livré le véhicule.
Les époux [L] seront déboutés de leur demande.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Ypo Camp Espace CECV, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce qui comprend les frais de procès-verbal du commissaire de justice.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du contexte du litige, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [Adresse 12] à payer à M. [B] [L] et Mme [O] [D] épouse [L] la somme de 278,80 euros au titre du surcoût de location,
DEBOUTE M. [B] [L] et Mme [O] [D] épouse [L] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Ypo Camp Espace CECV aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de procès-verbal du commissaire de justice,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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