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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 5 janv. 2026, n° 24/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 5 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02168 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQBH /
Affaire : [W] / [X]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Majeur sous curatelle renforcée, ayant pour curateur l’ATMP76
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/009717 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [I], [V] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/005104 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 24 novembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Y], [G] [W], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle),
et de
Mme [I], [V] [X], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 10] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 21 novembre 2022 ;
AUTORISE Mme [I] [X] à user du nom marital (à savoir [W]) après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [I] [X] le droit au bail du domicile conjugal situé : [Adresse 4], ainsi que les meubles meublants, à charge pour elle de régler les loyers et frais afférents ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme [I] [X] ;
DÉBOUTE Mme [I] [X] de sa demande tendant à la fixation d’une prestation compensatoire ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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