Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 janv. 2025, n° 23/03049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03049 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors de la mise à disposition
en présence de Madame [T] [E], élève avocate
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [U] [R]
né le 03 Janvier 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à M. [R]
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [R]
à EIRL [S] [W]
EIRL [S] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 23/03049 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGSE Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] a confié à l’EIRL [S] [W] la réfection de la toiture de sa résidence principale sise [Adresse 2] selon devis du 05 juillet 2022.
Les travaux ont été réalisés et la facture du 17 juillet 2022 a été acquittée sans réserve pour la somme de 16 600,45 euros TTC.
Par courrier recommandé réceptionné le 8 septembre 2023, Monsieur [U] [R] informait l’entreprise [S] [W] d’un certain nombre de malfaçons et le mettait en demeure de les reprendre, en vain.
La tentative préalable de conciliation initiée par Monsieur [U] [R] n’a pas abouti du fait de l’absence de l’entreprise [S] [W] au rendez-vous proposé par le conciliateur de justice.
Par requête du 8 décembre 2023 Monsieur [U] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 4 000 euros.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 décembre 2024.
Monsieur [U] [R] sollicite la condamnation de l’EIRL [S] [W] à lui payer :
la somme de 10 000 euros au titre de la reprise des malfaçons,une compensation pour le temps passé à régler le litige,les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise pour la somme de 996 euros,
À l’appui de ses prétentions, il se prévaut du rapport d’expertise amiable aux termes duquel l’expert indique que les travaux de rénovation ont été très mal réalisés, que les désordres sont nombreux et les risques de fuite d’eau réels, que le DTU couverture n’a pas été respecté et que l’intégralité des travaux de couverture doivent être repris.
L’EIRL [S] [W] régulièrement convoquée ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »,
En application de l’article 1231-1 du même code le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l‘exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est constant au vu des pièces produites aux débats que Monsieur [R] a confié la réfection de la toiture de son habitation à l’EURL [S] [W].
Par conséquent, en commandant ces travaux, Monsieur [R] s’est contractuellement engagé à en payer le prix et l’EIRL [S] [W] à réaliser les prestations commandées.
L’engagement contractuel de Monsieur [R] est confirmé par le paiement intégral de la facture n° FAC000046 du 17 juillet 2022 pour un montant de 16 600,45 euros TTC.
L’EIRL [S], entrepreneur principal à l’égard de Monsieur [R], est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux dispositions contractuelles, à sa destination, aux règles de l’art et exempt de vice.
Une expertise amiable à laquelle l’EIRL [S] [W] bien que convoquée n’a pas assisté a mis en évidence de nombreux désordres.
Monsieur [V], expert, indique que sur les trois pans de toiture rénovées par l’EIRL [S] il a été relevé des contre pentes, un manque de tuiles, des glissements de tuiles par manque de crochets et de mouchettes, que le DTU 40.22 n’est pas respecté, que les liaisons linteaux de rive/ bâtiment ne sont pas étanches et non finies, que toutes les liaisons solin sont à reprendre et qu’elles sont en plastique alors qu’elles ont été vendues en zinc.
Il précise également que la gouttière côté rue n’est pas étanche car non liaisonnée, que la descente de cheneau à la liaison des deux bâtiments n’existe pas ce qui crée une fuite et endommage les linteaux, que l’intégralité des mortiers de rives des trois toitures sont à refaire, que les couvertines en plomb dégradées et mal soudées sont à remplacer car déformées et que les étanchéités des vélux sont à remplacer du fait de contre pente, un dégât des eaux ayant déjà eu lieu.
En effet, aux termes d’un procès-verbal de constatations du 14 décembre 2023, l’expert missionné par la compagnie d’assurance de Monsieur [R] a constaté la dégradation d’une bande placoplâtre et de la peinture du plafond d’une partie du séjour ainsi qu’un pan de mur de la salle de bains du fait d’une infiltration résultant d’une défaillance d’étanchéité du cheneau d’évacuation des eaux pluviales.
Il est donc établi par les constatations de ces techniciens que l’EIRL [S] [W] n’a pas rempli son obligation de résultat et que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Elle doit donc réparation à Monsieur [R] du préjudice corrélatif subi.
La reprise des désordres a été estimée à la somme de 14 400 euros TTC.
L’EIRL [S] [W] sera condamnée à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 10 000 euros TTC au titre des travaux de remise en état conformément au chiffrage exprimé par Monsieur [R].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens en ce compris le coût de l’expertise amiable resteront à la charge l’EIRL [S] [W].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour les besoins de la présente instance, cependant il ne les chiffre pas.
Monsieur [R] sera donc débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’EIRL [S] [W] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 10 000 euros TTC au titre de la remise en état,
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’EIRL [S] [W] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise amiable.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épargne ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Non professionnelle ·
- Contestation ·
- Créanciers
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Délibération ·
- Part sociale ·
- Nullité ·
- Donations ·
- Date
- Travaux supplémentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Classification ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Malfaçon ·
- Prix ·
- Performance énergétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence services ·
- Redevance ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bretagne ·
- Commandement ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Réserve ·
- Consignation
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Avis ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Usage ·
- Immeuble ·
- Règlement amiable ·
- Règlement de copropriété ·
- Règlement ·
- Habitation ·
- Partie
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Identité ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Australie ·
- Asie ·
- Allocations familiales ·
- Citation ·
- Montant
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- État ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.