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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 16 mars 2026, n° 24/36165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/36165 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4O3Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [H] [T] [P] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Cérine CHAIEB, Avocat, #G181
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Géraldine CRILOUX, Avocat, #NA266
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 6 mai 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N] [H] [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (Portugal)
de nationalité portugaise
ET DE
Monsieur [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7])
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 6 mai 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle des enfants et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 14 novembre 2024 ;
PRECISE que sauf meilleur accord parental, le père Monsieur [D] pourra recevoir [Z] et [Q] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 10 à 18 heures, y compris pendanr les vacances scolaires ;
DIT que si Monsieur [D] souhaite exercer un droit d’hébergement pendant les vacances scolaires (par défaut, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaire), il devra en aviser Madame [T] [P] un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 16 Mars 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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