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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 18 nov. 2024, n° 19/08940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence “ LES JARDINS DE MANTES ” sis c/ Société D' HLM 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 19/08940 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VF3C
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la résidence “LES JARDINS DE MANTES” sis 26 rue Emile Réaubourg 78200 MANTES-LA-JOLIE représenté par son syndic :
C/
Société D’HLM 1001 VIES HABITAT
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 juin 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence “LES JARDINS DE MANTES” sis 26 rue Emile Réaubourg 78200 MANTES-LA-JOLIE représenté par son syndic :
L2CA enseigne ”SOUPIZET IMMOBILIER”
1 rue Champagne
78200 MANTES-LA-JOLIE
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DÉFENDERESSE
Société D’HLM 1001 VIES HABITAT
18 avenue d’Alsace
Tour Between – Bâtiment C
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 18 novembre 2024.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 4 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE MANTES sise 26 rue Emile Réaubourg à MANTES LA JOLIE (78200), représenté par son syndic, la société L2CA, a assigné la société 1001 VIES HABITAT devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de voir :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins de Mantes » sis 26 rue Emile Réaubourg 78200 MANTES LA JOLIE, représentée par son Syndic en exercice la société L2CA, enseigne « SOUPIZET IMMOBILIER » en son action et l’en déclarer bien fondée ;
CONDAMNER LE LOGEMENT FRANCILIEN sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à régulariser un avenant rectifiant l’erreur matérielle et fixant une grille de répartition en 100emes et non en 1.000emes selon la ventilation suivante :
Volume 1 : 60 places de stationnement soit 63/100emes ;Volume 2 1 35 places de stationnement soit 37/100emes.
DIRE ET JUGER que l‘ensemble des frais nécessaires à la modification de L’Etat Descriptif de Division en Volume et Cahier des Charges soit partagé entre les parties à parts égales ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société 1001 VIES HABITAT à payer à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins de Mantes » sis 26 rue Emile Réaubourg 78200 MANTES LA JOLIE, représentée par son syndic en exercice la société L2CA, enseigne « SOUPIZET IMMOBILIER » de 15.837,64 euros à parfaire ;
CONDAMNER la société 1001 VIES HABITAT à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins de Mantes » sis 26 rue Emile Réaubourg 78200 MANTES LA JOLIE, représentée par son syndic en exercice la société L2CA, enseigne « SOUPIZET IMMOBILIER », la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de la SELARL [L] CARNEL, prise en la personne de Maitre [M] [L] ;
CONDAMNER la société 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société 1001 VIES HABITAT demande au juge de la mise en état de :
Recevoir la société 1001 VIES HABITAT en ses écritures les disant recevables et bien fondées,
1/ Sur le défaut de qualité et de pouvoir pour agir
Constater que l’ensemble immobilier est divisé en 3 volumes et que la copropriété LES JARDINS DE MANTES s’inscrit dans le volume 1, alors que la société 1001 VIES HABITAT, venue aux droits de LOGEMENT FRANCILIEN, est pleine propriétaire des volumes 2 et 3.
Déclarer que le Cahier des Charges régissant l’entier ensemble immobilier soumis au régime de la volumétrie n’a institué aucun organe de gestion aux fins d’entretenir, réparer…, répartir les dépenses afférentes aux éléments et équipements collectifs à usage commun de l’ensemble des volumiers.
Déclarer que l’Assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE MANTES du 29 novembre 2017 ne donne pas mandat à son syndic pour formuler des demandes indemnitaires à l’encontre de la société 1001 VIES HABITAT,
Déclarer que c’est sans aucun mandat, ni pouvoir pour le faire que le Syndicat des
copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE MANTES » via son syndic de copropriété, s’est octroyé la mission d’engager des dépenses portant sur des équipements collectifs et éléments à usage commun aux trois volumes,
Déclarer que le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE MANTES » est irrecevable à solliciter des sommes auprès de la société 1001 VIES HABITAT sur la base d’un règlement de copropriété qui lui est inopposable,
Déclarer que le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE MANTES » ne détient ni la qualité ni les pouvoirs pour agir pour solliciter la condamnation de la société 1001 VIES HABITAT,
Déclarer que la société 1001 VIES HABITAT est bien fondée à soulever l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE MANTES » à raison du préjudice qu’elle lui occasionne, faute d’être fondée sur un droit légal et légitime à les formuler,
En conséquence,
Déclarer que les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE MANTES » se heurtent à plusieurs fins de non-recevoir,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE MANTES » de l’ensemble de ses demandes le disant irrecevable et mal fondé,
2/ Sur la prescription
Déclarer que le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE MANTES » est prescrit à solliciter le règlement de sommes antérieurement au 8 janvier 2014.
En conséquence,
Déclarer que les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE MANTES » se heurtent à plusieurs fins de non-recevoir,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE MANTES » de l’ensemble de ses demandes le disant irrecevable et mal fondé,
3/ Sur les frais irrépétibles
Débouter le Syndicat Des Copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE MANTES » de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société 1001 VIES HABITAT.
Débouter le Syndicat Des Copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE MANTES » de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société LOGEMENT FRANCILIEN.
Condamner le Syndicat Des Copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE MANTES » à payer à la société 1001 VIES HABITAT une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le Syndicat Des Copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE MANTES » aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par 1001 VIES HABITAT qui relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire, Juge du fond ;
DÉCLARER IRRECEVABLES les fin de non-recevoir soulevées par 1001 VIES HABITAT ;
A titre subsidiaire,
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins de Mantes » sis 26 rue Emile Réaubourg 78200 MANTES LA JOLIE, représentée par son Syndic en exercice la société L2CA, enseigne « SOUPIZET IMMOBILIER » en son action et l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société 1001 VIES HABITAT l’intégralité des demandes, fins et conclusions
JUGER que la société 1001 VIES HABITAT est irrecevable à se prévaloir d’un prétendu défaut d’autorisation à agir en justice du Syndic ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires a qualité pour demander :
− la rectification d’un état descriptif et d’un cahier des charges et la régularisation d’un avenant, auquel il est partie contractante et sur lequel repose la division en volume de l’immeuble qui lui appartient ;
− le remboursement des frais qu’il a engagés seul pour l’entretien des ouvrages et équipements qui profite également à la société 1001 VIES HABITAT ;
− l’application du statut de la copropriété à un ensemble immobilier divisé en volumes qui ne peut fonctionner sans mise en place d’une organisation structurée.
JUGER que toutes les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires sont recevables ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires n’est pas prescrit à solliciter le paiement de sommes réglées par ses soins avant le 8 janvier 2014 ;
DÉBOUTER la société 1001 VIES HABITAT de l’intégralité des fins de non-recevoir
soulevées ;
En tout état de cause,
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins de Mantes » sis 26 rue Emile Réaubourg 78200 MANTES LA JOLIE, représentée par son Syndic en exercice la société L2CA, enseigne « SOUPIZET IMMOBILIER » en son action et l’en déclarer bien fondé ;
DÉBOUTER la société 1001 VIES HABITAT l’intégralité des demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société 1001 VIES HABITAT à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins de Mantes » sis 26 rue Emile Réaubourg 78200 MANTES LA JOLIE, représentée par son syndic en exercice la société L2CA, enseigne « SOUPIZET IMMOBILIER », la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de la SELARL [L] AVOCATS, prise en la personne de Maître [M] [L] ;
CONDAMNER la société 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « constater» et « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, à l’exception de celles tendant à voir déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société 1001 VIES HABITAT et les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables.
Sur la compétence du juge de la mise en état et la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par la société 1001 VIES HABITAT
Le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées en défense, au motif que la présente instance a été introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires selon exploit du 4 septembre 2019. Il explique qu’en vertu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de telle sorte que la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires relèverait de la compétence du tribunal et non de celle du juge de la mise en état, par application de l’article 771 du code de procédure civile, en sa version applicable à la présente instance.
La société 1001 VIES HABITAT n’a pas conclu sur ce point.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, a élargi la compétence du juge de la mise en état. Le 6° de cet article prévoit depuis lors que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 789 6° du code de procédure civile qui résulte dudit décret est uniquement applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, par conclusions d’incident du 13 avril 2024, la société 1001 VIES HABITAT demande au juge de la mise état de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en arguant du défaut de qualité et de pouvoir pour agir et de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires.
Or, l’instance a été introduite par assignation du 4 septembre 2019.
Partant, les fins de non-recevoir soulevées par la société 1001 VIES HABITAT relèvent de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
Elles seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens du présent incident.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT, condamnée aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société 1001 VIES HABITAT tendant à voir déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE MANTES sise 26 rue Emile Réaubourg à MANTES LA JOLIE (78200), représenté par son syndic,
CONDAMNE la société 1001 VIES HABITAT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE MANTES sise 26 rue Emile Réaubourg à MANTES LA JOLIE (78200), représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société 1001 VIES HABITAT aux dépens du présent incident,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour conclusions récapitulatives en défense : 17 janvier 2025,
— date limite pour conclusions récapitulatives en demande : 28 février 2025,
— date limite pour éventuelles conclusions récapitulatives en défense : 31 mars 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Caroline KALIS
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