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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 24/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
28/05/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 24/01509 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4VW
DEMANDEUR :
M. [O], [D] [M]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Mme [T], [R] [C]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [W] (RCS [Localité 2] 411 256 415)
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Mars 2026, délibéré au 28 Mai 2026
Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par contrat dit « contractant général » signé le 29 juillet 2020, les consorts [M] [C] ont confié à la société [W] la rénovation de leur maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 3], acquise par acte authentique du 23 octobre 2020. Les conditions suspensives étant toutes levées à cette date, le chantier devait démarrer au plus tard le 23 novembre 2020.
Le contrat de contractant général prévoyait :
– un coût de travaux de 148 427,85 € HT (160 568,20 € TTC) ;
– une durée de réalisation de dix mois à compter de l’ouverture du chantier ;
– une prorogation du délai d’un mois par avenant, sauf délai spécifique y étant mentionné ;
– une pénalité de retard de 1/3 000e du montant du contrat par jour ouvré de retard dans l’achèvement des travaux.
En application de ces stipulations, le chantier devait s’achever au plus tard le 23 septembre 2021. La société [W] avait en outre oralement annoncé une livraison au 31 juillet 2021.
Cinq avenants ont successivement modifié le contrat initial, chacun prévoyant expressément une prorogation du délai d’exécution d’une semaine (et non d’un mois comme le prévoit le principe contractuel), portant ainsi la date contractuelle de livraison au plus tard au 30 octobre 2021. Un avenant n° 6 proposé en décembre 2021 pour une moins-value de 17 077,25 € TTC n’a pas été signé par les maîtres d’ouvrage. La société [W] produit également un avenant n° 7 en moins-value de 1 518,79 € TTC au titre de travaux non réalisés, non plus signé par les consorts [M] [C] mais dont elle indique ne pas avoir facturé les prestations correspondantes.
Par ailleurs, afin de permettre aux consorts [M] [C] de bénéficier du dispositif « Ma Prime Rénov », certains travaux ont été extraits du contrat de contractant général par l’avenant n° 5 (moins-value de 94 963,87 € TTC) et confiés à la société [W] par une liasse de devis séparés signés le 12 avril 2021, portant tous la mention « travaux à réaliser avant le 31 juillet 2021 ».
Le chantier s’est déroulé dans des conditions particulièrement difficiles, jalonnées d’erreurs d’exécution, de malfaçons, de non-façons et de retards imputés par les maîtres d’ouvrage à la société [W]. Trois constats de commissaire de justice ont été dressés en phase travaux (Me [P] les 7 juillet 2021 et 21 septembre 2021, Me [A] le 4 octobre 2021). Une lettre de mise en demeure de terminer les travaux a été adressée à la société [W] le 13 septembre 2021.
Une réunion de réception a eu lieu le 8 avril 2022. Les consorts [M] [C], accompagnés de Me [A], commissaire de justice, ont dressé une liste de réserves. Aucun accord n’est intervenu ce jour-là : la société [W] a refusé de remettre les clés au motif d’un désaccord sur l’appel de fonds. Les maîtres d’ouvrage, ayant résilié leur bail de location et organisé leur déménagement pour le lendemain, ont fait changer les serrures et emménagé. Par courriel du 26 avril 2022, la société [W] a elle-même qualifié la réception du 8 avril de « NON CONCLUE ».
Le 26 avril 2022, la société [W] a convoqué les parties à une nouvelle réunion de réception fixée au 3 mai 2022. Lors de cette réunion, chaque partie était assistée d’un commissaire de justice et a dressé sa propre liste de réserves. La société [W] a par la suite transmis aux consorts [M] [C] un procès-verbal de réception avec réserves aux fins de signature, que ceux-ci ont refusé de signer, contestant la liste proposée comme incomplète.
La date de la réception est contestée entre les parties : les consorts [M] [C] soutiennent qu’elle est intervenue le 3 mai 2022 ; la société [W] retient le 8 avril 2022, date à laquelle les maîtres d’ouvrage ont pris possession des lieux.
Par lettre recommandée du 14 mars 2023, les consorts [M] [C] ont mis la société [W] en demeure de lever l’ensemble des réserves non encore levées, en dressant un tableau de 58 points.
Par acte du 4 avril 2023, les consorts [M] [C] ont saisi le président du tribunal judiciaire de NANTES, en référé aux fins d’expertise. Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [J] [N] en qualité d’expert.
Par exploit délivré le 24 mars 2024, les consorts [M] [C] ont fait assigner la SARL [W] devant le tribunal judiciaire de NANTES, avant le dépôt du rapport d’expertise, en sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur d’une somme à parfaire d’environ 55 000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 avril 2024.
Par conclusions d’incident du 15 octobre 2024, la société [W] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement s’agissant des quatre désordres invoqués pour la première fois le 22 mai 2023. L’incident a été poursuivi par échanges de conclusions.
Par dernières conclusions n°3, notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la SARL [W] demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte que Monsieur [M] et Madame [C] renoncent à agir sur le terrain de la garantie parfait achèvement au titre des désordres dits « désordres apparus depuis le 14 mars 2023 » qu’ils ont dénoncé dans leurs conclusions prises au cours de la procédure de référé le 22 mai 2023.
Déclarer irrecevables, s’agissant de points visibles lors de la réception mais qui n’ont, pour autant, pas fait l’objet de réserves à cette occasion, les demandes que présentent Monsieur [M] et Madame [C] au titre :
— de l’absence de couventine sur l’angle de l’ITE (point n°59 selon la numérotation de
l’expert judiciaire),
— la porte du dressing (point n°20 selon la numérotation de l’expert judiciaire),
— des traces de colle sur la baie vitrée (point n°22 selon la numérotation de l’expert judiciaire).
Débouter Monsieur [M] et Madame [C] de leurs demandes de provisions.
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, Monsieur [M] et Madame [C] à verser à la société [W] la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, Monsieur [M] et Madame [C] aux entiers dépens du présent incident.
Débouter Monsieur [M] et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions n°3, notifiées par RPVA le 02 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, les consorts [M] [C] demandent au juge de la mise en état de :
EBOUTER la société [W] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions soulevés dans le cadre de la présente procédure d’incident,
CONDAMNER la société [W] à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [T] [C] les sommes provisionnelles suivantes :
36.471,18 Euros, à valoir sur l’indemnisation définitif du coût des travaux réparatoires à mettre en œuvre pour lever les réserves de réception et remédier aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement,
o 4.233,19 Euros, à valoir sur le chiffrage définitif de pénalités de retard,
o 5.000,00 Euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant pour eux de la double charge financière de loyer et de remboursement d’emprunt pendant la période de retard de livraison,
o 3.000,00 Euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice moral,
o 2.000,00 Euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice consistant pour eux dans les frais d’huissier exposés pour faire constater le mauvais déroulement du chantier,
CONDAMNER la société [W] à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [T] [C] une somme de 3.000,00 Euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’audience d’incident se tenait le 19 mars 2026 et le délibéré était fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A. – Sur l’incident d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement impose à l’entrepreneur, pendant un délai d’un an à compter de la réception, de réparer tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement. Ce délai, de nature extinctive, ne peut être suspendu, mais il est interrompu par une demande en justice et recommence à courir à compter de l’extinction de l’instance.
En outre, les désordres révélés postérieurement à la réception doivent, à peine d’irrecevabilité, avoir fait l’objet d’une notification écrite préalable à l’entrepreneur, distincte de l’assignation.
a) Sur le dégât des eaux en chambre 1
Ce désordre correspond à une réserve initialement formulée dans le procès-verbal de réception. Les consorts [M] [C] ne le présentent plus, dans leurs écritures au fond, que sous cet angle. L’incident est, dès lors, sans objet sur ce point.
b) Sur les infiltrations sous la fenêtre de la chambre 3
Ce désordre ayant été levé en cours d’expertise et n’étant plus invoqué au fond, l’incident est également sans objet.
c) Sur la porte des WC du rez-de-chaussée
Ce désordre a été traité dans le cadre d’une réserve de réception toujours en cours. Les consorts [M] [C] n’en poursuivent plus la réparation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre de désordres postérieurs. L’incident est, là encore, sans objet.
d) Sur l’absence de couvertine
Ce désordre a été dénoncé pour la première fois dans des conclusions du 22 mai 2023, sans notification préalable distincte adressée à l’entrepreneur. Il s’ensuit que la demande fondée sur la garantie de parfait achèvement est irrecevable, d’une part comme étant tardive, le délai d’un an ayant expiré, et d’autre part faute de notification préalable. En revanche, la recevabilité d’une action fondée sur un autre fondement juridique relève du juge du fond et ne peut être tranchée au stade de la mise en état.
B. – Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, une provision peut être accordée lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le rapport d’expertise constitue un élément d’appréciation, sans lier le juge.
Travaux de levée de réserves
Certaines contestations soulevées par la société [W], tenant notamment à l’existence d’accords contractuels, à la répartition des lots ou à l’imputabilité des désordres, présentent un caractère sérieux et relèvent du juge du fond. En revanche, pour plusieurs postes, l’existence des désordres et leur chiffrage ressortent de manière suffisamment certaine du rapport d’expertise, sans être utilement contredits.
Il y a lieu, en conséquence, d’allouer une provision à hauteur de 27 164,92 euros TTC au titre des travaux de levée de réserves.
Pénalités de retard
Le principe d’un retard dans l’exécution du chantier n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, son évaluation exacte demeure discutée. Il y a lieu, en conséquence, d’allouer une provision à hauteur de 3 000 euros.
Autres demandes provisionnelles
Les demandes relatives à la double charge locative, au préjudice moral et aux frais de commissaire de justice se heurtent à des contestations sérieuses, tenant tant à leur principe qu’à leur imputabilité. Elles seront en conséquence rejetées au stade de la mise en état.
C. – Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [W] succombe pour l’essentiel dans son incident d’irrecevabilité et les consorts [M] [C] n’obtiennent que partiellement satisfaction sur leur demande de provision.
Il y a lieu de condamner la société [W] à verser aux consorts [M] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident d’irrecevabilité.
Les dépens de l’incident seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
Sur l’incident en irrecevabilité de la société [W] :
CONSTATONS que les consorts [M] [C] ont, dans leurs conclusions au fond, renoncé à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pour le dégât des eaux au plafond de la chambre 1, les infiltrations d’eau sous la fenêtre de la chambre 3 et le défaut de pose de la porte des WC du rez-de-chaussée ;
DISONS EN CONSÉQUENCE l’incident sans objet sur ces trois points ;
DÉCLARONS IRRECEVABLE l’action des consorts [M] [C] fondée sur la garantie de parfait achèvement au titre de l’absence de couvertine sur un angle de l’ITE, cette action n’ayant pas été introduite dans le délai annal de l’article 1792-6 du Code civil et n’ayant pas été précédée d’une notification écrite distincte adressée à la société [W] ;
RÉSERVONS AU FOND la question de la recevabilité de l’action des consorts [M] [C] fondée sur l’article 1792-4-3 du Code civil au titre de la même absence de couvertine ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À STATUER sur les points n° 20 (porte du dressing) et n° 22 (traces de colle sur la baie vitrée) dans le cadre du présent incident, ces points n’ayant pas été inclus dans la saisine initiale du juge de la mise en état ;
Sur la demande de provisions des consorts [M] [C] :
CONDAMNONS la société [W] à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [T] [C], les provisions suivantes :
– 27 164,92 euros TTC au titre des travaux de levée de réserves,
– 3000 euros au titre des pénalités de retard,
DÉBOUTONS les consorts [M] [C] du surplus de leurs demandes de provision,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
CONDAMNONS la société [W] à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [T] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés pour défendre à l’incident en irrecevabilité ;
CONDAMNONS chacune des parties à supporter la moitié des dépens du présent incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14.10.2026 pour conclusions de la SARL [W].
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Nicolas BIHAN
copie :
Me Ronan LEVACHER – 245
Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS – 181
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