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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 15 janv. 2026, n° 25/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [S] [R] épouse [P] [G]
domiciliée : chez SOLIDARITES Femmes
23 Rue Jeanne D’Arc
44300 NANTES
non comparante
Monsieur [B] [P] [G]
Logement 9 Etage 4
2 Rue Antoine de Saint Exupéry
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 novembre 2025
date des débats : 26 novembre 2025
délibéré au : 15 janvier 2026
RG N° N° RG 25/03466 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCS6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [X] [S] [R] épouse [P] [G]
CCC à Monsieur [B] [P] [G] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2021, l’Office Public Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur et Madame [P] [G] un immeuble à usage d’habitation situé au 2 rue Antoine de Saint Exupéry 44300 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 351,92 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.305 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 27 août 2025, l’Office Public Nantes Métropole Habitat a fait citer Monsieur et Madame [P] [G], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4.011,82 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 219,08 euros, charges en sus, avec indexation ;
— une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’Office Public Nantes Métropole Habitat actualise sa créance à la somme de 5.461,94 euros. Il précise que le couple est en cours de séparation et Monsieur [B] [P] [G] est seul occupant.
Monsieur [B] [P] [G] expose qu’il doit verser une pension alimentaire de 300 euros pour ses deux enfants de 5 et 2 ans. Il ne perçoit que les allocations de chômage pour un montant de 500 euros.
Madame [X] [S] [R] épouse [P] [G], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 10 décembre 2024 à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 28 août 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 5.461,94 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 20 novembre 2025, loyer d’octobre inclus à terme échu.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir solidairement Monsieur et Madame [P] [G] au paiement de la somme de 5.341,42 euros.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 23 avril 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.305 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Compte tenu de la situation de Monsieur [B] [P] [G], il n’est pas envisageable de mettre en place des délais de paiement. En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 351,92 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 23 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 13 décembre 2021 entre l’Office Public Nantes Métropole Habitat et Monsieur et Madame [P] [G] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 2 rue Antoine de Saint Exupéry 44300 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 24 juin 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [P] [G] à payer à l’Office Public Nantes Métropole Habitat la somme de 5.341,42 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [P] [G] à payer à l’Office Public Nantes Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 351,92 euros due à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute l’Office Public Nantes Métropole Habitat de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [P] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 avril 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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