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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/10380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Janvier 2026
MINUTE : 26/00004
N° RG 25/10380 – N° Portalis DB3S-W-B7J-373R
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet E & J GRIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS – G0667
ET
DEFENDEUR
SCI DES FRERES
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— condamné la SCI des frères à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de la salle de bains de son bien (lot n°40 de l’immeuble situé [Adresse 3]) tels que préconisés par l’expert judiciaire, M. [Y], dans son rapport du 11 septembre 2022 sur la base du devis du 7 mars 2021 de la société Eau solutions :
* dépose de tous les équipements et de l’installation de plomberie (alimentations et évacuations) ;
* nettoyage + piquage des parois + séchage des parois + enduisage + mise en œuvre de parements permettant d’assurer une parfaite étanchéité avec un système de protection à l’eau sous carrelage (SPEC) ;
* vérification de la ventilation haute statique + création d’une ventilation basse, y compris toutes sujétions ;
* fourniture et pose d’une nouvelle installation de plomberie avec de nouveaux équipements sanitaires, y compris baignoire avec paroi vitrée et lavabo ;
— dit que cette condamnation à exécuter les travaux était prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois débutant à partir de la signification de la décision ;
— dit que cette astreinte provisoire courrait pendant un délai maximum de 5 mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Ce jugement a été signifié à la SCI des frères le 30 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a assigné la SCI des frères à l’audience du 27 novembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans auquel il demande de :
— condamner la SCI des frères à lui verser, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 17 juin 2024, la somme de 15 000 euros,
— fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 350 euros par jour jusqu’à l’exécution des travaux ordonnés par le jugement du 17 juin 2024 tels que préconisés par Monsieur [Y], expert judiciaire, selon son rapport du 11 septembre 2022, à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SCI des frères à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil, maintient ses demandes et s’en rapporte à l’assignation.
Régulièrement assignée à étude, la SCI des frères n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’absence de comparution de la SCI des frères
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, le jugement du 17 juin 2024 a été signifié à la SCI des frères le 30 juillet 2024. Celle-ci avait ainsi jusqu’au 30 octobre 2024 pour s’exécuter, c’est-à-dire pour exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de la salle de bains de son bien.
Or, alors que la charge de preuve lui incombe, elle ne prouve pas avoir effectué ces travaux, malgré un courrier de relance envoyé à son conseil le 15 juillet 2025.
La SCI des frères ne justifie d’aucune cause étrangère, difficulté d’exécution ou diligence particulière.
Dès lors, il n’y a lieu ni de supprimer l’astreinte mise à la charge de la SCI des frères ni de la minorer.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 15 000 euros (150 jours * 100 euros) et de condamner la SCI des frères à verser cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1].
III. Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les travaux susmentionnés n’ont toujours pas été réalisés par la défenderesse et ce alors que le jugement l’y condamnant date d’il y a plus d’un an. Ce jugement précisait qu’en l’absence de travaux, la salle de bain de l’appartement de la SCI des frères laisse s’écouler l’eau dans le sous-sol, de telle sorte que les fers structurels, parties communes, sont corrodés et que les enduits maçonnés éclatent.
Les circonstances font donc apparaître la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il n’est en revanche pas nécessaire de prononcer une astreinte définitive.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens de la présente instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI des frères, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI des frères, condamnée aux dépens, sera tenue de verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 17 juin 2024 à la somme de 15 000 euros ;
CONDAMNE la SCI des frères à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] cette somme de 15 000 euros ;
ASSORTIT l’obligation de la SCI des frères d’exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de la salle de bains de son bien (lot n°40 de l’immeuble situé [Adresse 3]) tels que préconisés par l’expert judiciaire, M. [Y], dans son rapport du 11 septembre 2022 sur la base du devis du 7 mars 2021 de la société Eau solutions, d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant 90 jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI des frères aux dépens ;
CONDAMNE la SCI des frères à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8], le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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