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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/03729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PEAC ( FRANCE ) c/ COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/03729 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5XI
Minute n°25/
MI 25/
Nature affaire : 31B
S.A.R.L. PEAC (FRANCE)
C/
COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANCAIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 19 Décembre 2025
ENTRE :
S.A.R.L. PEAC (FRANCE)
29, rue du Louvre
75002 PARIS
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Julien STILINOVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANCAIS
9 rue Machet
51100 REIMS
représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
Demandeur à l’incident
Défendeur au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Me Pascal GUILLAUME
— expédition à Me Virginie BONNEROT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2023, la société VNV a conclu un contrat de location n°4513033 avec l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE aux fins de financer les équipements informatiques suivant :
— 1 GED Therefore Workgroup 15p
— 3 ordinateurs fixes de marque DELL numéros de série 13V8584, 85Q2301 et 30B2911
— 1 serveur dédié numéro de série UJD834VK
— 3 licences Uniflow V5 numéros de série AAAUP19934, AAAUP19389 et AAAUP19332
— 1 baie de brassage /panneau/platine numéro de série BR8493-02
Ce contrat prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels de 1.129,13 euros TTC, l’équipement devant être fourni par la société SMART SOLUTIONS INTERNATIONAL suivant devis du 1er septembre 2023.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi en date du 5 septembre 2023.
Le contrat de location et les équipements informatiques, objets dudit contrat, ont été cédés par la société VNV à la société PEAC (FRANCE) suivant facture du 6 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 juillet 2024 reçue en date du 23 juillet 2024, la société PEAC (FRANCE) a mis en demeure l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE de payer sous huitaine, la somme de 2.258,26 euros TTC au titre des loyers impayés sous peine de résiliation de plein droit conformément aux conditions générales de location.
Par courrier RAR en date du 2 août 2024, la société PEAC (FRANCE) a notifié à l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE la résiliation de plein droit du contrat de location, la mettant en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat de location et de restituer les équipements.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la société PEAC (FRANCE) a fait assigner l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
— Constater que le contrat de location n°4513033 s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 juillet 2024 ;
— Condamner l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE à lui payer la somme de 2.258,26 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024, au titre des loyers impayés des 1er juin et 1er juillet 2024 du contrat de location n°4513033 ;
— Condamner l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE à lui payer la somme de 51.751,70 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°45 13033 ;
— Condamner l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE à lui restituer, au besoin avec le recours de la force publique, les équipements informatiques, objets du contrat de location n°45 13033, qui suivent :
— 1 GED Therefore Workgroup 15p ;
— 3 ordinateurs fixes de marque DELL numéros de série 13V8584, 85Q2301 et 30B2911 ;
— 1 serveur dédié numéro de série UJD834VK ;
— 3 licences Uniflow VS numéros de série AAAUP19934, AAAUP19389 et AAAUP 19332 ;
— 1 baie de brassage /panneau /platine numéro de série BR8493-02 ;
— Autoriser la société PEAC (FRANCE) à appréhender lesdits équipements lui appartenant en quelques lieu et main qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique ;
— Condamner l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE à lui payer, à compter du 26 juillet 2024, des indemnités d’utilisation mensuelles d’un montant de 1.002,86 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu’à restitution à la société PEAC (FRANCE) du matériel, objet du contrat de location n°45 13033 ;
— Condamner l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE à lui payer la somme de 1.750.00 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 14 novembre 2025, l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE demande au Juge de la mise en état, de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée devant le doyen des juges d’instruction près le Tribunal Judiciaire de REIMS ;
— Ordonner à la société PEAC (FRANCE) la communication de la confirmation de livraison en original, dument tamponnée et signée par le COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS tel que cela avait été requis par PEAC (FRANCE) suivant correspondance du 6 septembre 2023 ;
— Ordonner à la société PEAC (FRANCE) la communication d’un listing des contrats contestés conclus par l’intermédiaire de sociétés dirigées par M. [S] [M] ;
— Débouter la société PEAC (FRANCE) de toutes demandes formées dans le cadre du présent incident ;
— Débouter la société PEAC (FRANCE) de toutes demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 novembre 2025, la société PEAC (FRANCE) demande au Juge de la mise en état, de :
— Débouter l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la plainte déposée devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Reims ;
— DEBOUTER l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE de ses demandes de communication de pièces ;
— Condamner l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE à lui payer la somme de 1.750,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 18 novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
L’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE demande en premier lieu au Juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée devant le doyen des juges d’instruction près le Tribunal Judiciaire de REIMS.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été victime de manœuvres dolosives et de supercheries émanant de la société QUANTICO, et précise qu’elle n’est pas la seule association à avoir contracté des locations de matériels à raison de la promesse non tenue de subventions à recevoir.
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine
Il est en outre de droit constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres sanctions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il résulte de ces dispositions que la mise en mouvement de l’action publique n’impose au juge de surseoir à statuer sur l’action civile que pour la réparation du préjudice causé par l’infraction ; qu’il s’agit, dans les autres cas, d’une simple faculté discrétionnairement appréciée.
Or, force est de constater que la société PEAC FRANCE n’est pas celle visée par la plainte avec constitution de partie civile de l’association défenderesse ; laquelle a été dirigée à l’encontre de la société QUANTICO SAS ; de sorte que la présente instance ne concerne ni directement, ni indirectement par le biais d’une demande reconventionnelle l’action civile visant à indemniser les préjudices nés de l’infraction dénoncée.
Au surplus, il est observé que la société défenderesse ne produit aucun document émanant de la société QUANTICO SAS faisant état d’une promesse de subvention, à laquelle serait liée la souscription par elle du contrat de location financier.
Ainsi il n’est produit aucun engagement de substitution et de caution de la part de la société QUANTICO ; seul étant produit une copie d’une copie extrêmement médiocre et pratiquement illisible d’un ordre de virement, dont il n’est possible de tirer aucune conséquence à raison de sa force probante inexistante.
Par suite, la demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
2. Sur la demande de communication de pièces
L’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE demande en second lieu au Juge de la mise en état d’ordonner à la société PEAC (FRANCE) la communication de la confirmation de livraison en original, dument tamponnée et signée par elle, tel que cela avait été requis par PEAC (FRANCE) suivant correspondance du 6 septembre 2023, ainsi que d’un listing des contrats contestés conclus par l’intermédiaire de sociétés dirigées par Monsieur [S] [M].
L’article 788 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il est jugé de manière constante qu’un incident de communication de pièces n’est bien fondé que relativement aux pièces utiles à l’issue du litige principal ; le critère de l’utilité s’examinant notamment en contemplation des moyens et arguments soulevés par la partie à l’encontre de laquelle la demande de communication est faite.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que la confirmation de livraison, à savoir le procès-verbal de réception du 5 septembre 2023, a été établi en version électronique et signé par Docusigned, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer à quel document original il est fait référence, et l’incidence qui en résulterait sur le présent litige, dès lors que l’association défenderesse ne soutient nullement ne pas avoir signé ledit document.
Par ailleurs, l’association défenderesse ne démontre nullement l’existence d’une promesse de subvention de la part de la société QUANTICO dans le cadre d’un engagement de substitution et de caution signé par elle ; de sorte que l’incidence sur l’issue du présent litige de la demande de communication d’un listing des contrats contestés conclus par l’intermédiaire de sociétés dirigées par Monsieur [S] [M] n’apparaît nullement établie.
Par suite, il y a lieu de débouter le COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS de sa demande à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner le COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS, partie succombant au présent incident, à verser à la SARL PEAC (FRANCE) la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS – CROIX BLANCHE DE LA MARNE de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNONS l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS à verser à la SARL PEAC (FRANCE) la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS l’association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANÇAIS aux dépens de l’incident ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond de Me BONNEROT (défendeur) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 19 Décembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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