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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 30 sept. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ Société SANITHERM J. BLANC-TAILLEUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30/09/2025
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C24I N° MINUTE : 25/196
DEMANDEUR(S) :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son établissement français
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laura DEROBERT, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE, et Me Robert BYRD du cabinet BYRD SELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR(S) :
Société SANITHERM J. BLANC-TAILLEUR
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 22 Juillet 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 30 Septembre 2025
Exécutoire délivré le : 30/09/2025 à Mes DEROBERT et PARNY
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [U] sont propriétaires d’un Chalet Orrana situé [Adresse 11] sur la commune de [Localité 8] et l’ont assuré auprès de la société Lloyd’s Insurance Company.
La société Sanitherme J. Blanc-Tailleur qui a réalisé des travaux de plomberie, chauffage, ventilation et climatisation au sein du chalet, réceptionnés le 31 juillet 2016, assure la charge de l’entretien du chalet et contrôle les installations du spa.
Le 1er juillet 2024, le rez-de-chaussée du chalet a été inondé.
Par acte du 28 avril 2025 la société Lloyd’s Insurance Company prise en la personne de son établissement français a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Sanitherm J. Blanc-Tailleur aux fins de voir d’une part ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer les causes et origines du dégât des eaux survenu dans le chalet et d’autre part, enjoindre à la société Sanitherm J. Blanc-Tailleur à communiquer les conditions générales et particulières de sa police d’assurance en responsabilité professionnelle et décennale, outre sa condamnation aux dépens.
A l’appui de ses demandes elle indique que le dégât des eaux survenu le 1er juillet 2024 a causé un préjudice aux propriétaires du chalet, ses assurés. Elle soutient qu’une expertise amiable a été diligentée et au cours de laquelle il a été conclu que la fuite d’eau aurait pour origine la rupture d’un raccord fileté d’un collecteur d’eau froide et eau chaude installé par la société Sanitherm J. Blanc-Tailleur, laquelle conteste sa responsabilité.
La société Sanitherme J. Blanc-Tailleur formule des protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que l’existence des désordres résultant de la fuite d’eau au rez-de-chaussée du chalet n’est pas contestée par la société Sanitherm J. Blanc-Tailleur, puisque sont notamment versées aux débats les copies de ses fiches d’intervention pour procéder à l’aspiration de l’eau (pièce n°6 du demandeur).
Par ailleurs, le procès-verbal d’expertise amiable mentionne que la fuite d’eau résulterait de la rupture d’un raccord fileté d’un collecteur d’eau froide et eau chaude installé par la société Sanitherm dans le courant de l’année 2017 (pièce n°9 du demandeur). Bien que cette dernière conteste sa responsabilité dans le sinistre, comme indiqué dans les courriers électroniques échangés avec la société Lloyd’s Insurance Company (pièces n°12,13 et 14 demandeurs), sa responsabilité pourrait être retenue.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’accord des parties, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’identifier de manière contradictoire l’origine et les causes de la fuite d’eau survenue au rez-de-chaussée du chalet afin de définir les éventuelles responsabilités à engager. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, personne ne s’y opposant par ailleurs.
II. Sur la demande en injonction de pièces
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ”
En l’espèce, il est sollicité la communication des conditions générales et particulières de l’assurance de la société Sanitherm J. Blanc-Tailleur. La société Lloyd’s Company Insurance ne produit aucun élément à l’appui de sa demande. En l’absence de justification, cette demande sera rejetée.
III. Sur les dépens
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond, à défaut d’une telle instance ils resteront à la charge de la partie demanderesse, la société Lloyd’s Insurance Company.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETONS la demande de la société Lloyd’s Company Insurance de communication forcée de pièces,
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la société Lloyd’s Insurance Company et la société Sanitherm J. Blanc-Tailleur,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3] [Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par la demanderesse dans son assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
4° dire si le collecteur d’eau froide ou d’eau chaude litigieux était installé par la société Sanitherm sur un ouvrage existant et dans l’affirmative, s’il constitue en lui-même un ouvrage,
5° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par les consorts [U] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité, en tenant notamment compte des travaux déjà effectués et restant à effectuer par la société [X] Decoration selon devis et factures communiqués,
8° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
10° donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, et entendre tout sachant, notamment M. [X], le gérant de la société [X] Decoration sise [Adresse 2] à [Localité 7], ayant conservé le collecteur d’eau froide et d’eau chaude litigieux,
— se rendre sur les lieux situés Chalet Orrana sis [Adresse 11] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4 500 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la société Lloyd’s Insurance Company, avant le 30 octobre 2025,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : [XXXXXXXXXX014], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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