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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 23 janv. 2024, n° 22/05244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard – TSA 93156 – 35031 RENNES CEDEX – tél : 02.99.65.37.37
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 23 Janvier 2024
Rôle N° RG 22/05244 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3TV
[P] [L]
C/
[U] [Y]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BENICHOU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 23 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
De la relation de concubinage entre Madame [L] [P] et Monsieur [Y] [U] sont issus deux enfants reconnus par leurs deux parents:
— [G], né le [Date naissance 6] 2008,
— [B], né le [Date naissance 5] 2011.
Madame [L] et Monsieur [Y] ont acquis, le 28 août 2007, une maison, en indivision, à hauteur de la moitié chacun, sise [Adresse 7], dont l’acquisition a été financée au moyen de deux crédits immobiliers. Ce bien a été vendu le 24 juillet 2018.
Par jugement du 12 juillet 2017 et jugement rectificatif du 19 mars 2019, le Juge aux affaires familiales:
— Constatait que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— Fixait la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
— Disait que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié et que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil.
Par jugement du 20 mai 2021, le Juge aux affaires familiales :
— Rappelait que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— Autorisait la mère à procéder seule aux démarches concernant le suivi psychologique des enfants,
— Fixait la résidence des enfants au domicile maternel,
— Disait que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants s’exerçant :
a) Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi 18h au dimanche 18h
b) Pendant les périodes de vacances scolaires : 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires.
— Fixait à 160 € indexés la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des Enfants,
— Disait que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants telles que les frais de santé non remboursés, les frais d’activité extrascolaires les frais de voyage scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les parties.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [L] a assigné Monsieur [Y] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 1er juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil et 2224 du Code civil, Madame [L] sollicite de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [L] et Monsieur [Y],
— dire que Monsieur [Y] est redevable d’une dette à l’égard de l’indivision, au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis, pour la période du 7 juillet 2017 au 7 novembre 2017,
— fixer à hauteur de 700 € la valeur locative à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité d’occupation,
Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [L] la somme de 1 400 € correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation (2 800 € / 2)
— dire que Madame [L] a payé la somme globale de 988,93 € au titre des charges du logement indivis à compter du 7 juillet 2017, date de la séparation des ex concubins
Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [L] la somme de 494,46 € à ce titre,
— dire que Madame [L] a payé la somme globale de 1 525,66 € de frais pour les enfants incombant aux deux parents au titre du Jugement du Juge aux affaires familiales du 20 mai 2021,
Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [L] la somme de 762,83 € à ce titre,
— dire que Madame [L] est tenue au remboursement des emprunts immobiliers communs, selon le plan de redressement de la commission de surendettement du 1er février 2018 jusqu’au 1er juillet 2023, à hauteur de :
— 3 081,40 € au total pour le crédit CMB
— 5 981,57 € au total pour le crédit [10]
— condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2020, au visa des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile et 815 du Code civil, Monsieur [Y] sollicite du Juge de bien vouloir
— Dire et juger la demande de Madame [L] irrecevable.
— Subsidiairement au fond, débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Subsidiairement au fond, condamner Madame [L] à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 28 065 €.
— Très subsidiairement, condamner Madame [L] à payer à Monsieur [Y] la somme de 8 692,73 €.
— En tout état de cause, condamner Madame [L] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— En tout état de cause, condamner Madame [L] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 14 novembre 2023 par ordonnance du 25 avril 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 23 novembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision :
Aux termes de l’article 1360 du Code civil, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Monsieur [Y] soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle ne comporte pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager et que Madame [L] n’a accompli aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable.
Madame [L] objecte qu’elle ne présente aucune demande de partage, ni aucune demande de sortie de l’indivision, laquelle n’existe plus puisque le bien immobilier indivis a été vendu et que le prix de vente a servi à apurer une partie de la dette mais ne formule que des demandes de créances entre concubins et porte sur des demandes de condamnation à l’égard de Monsieur [Y].
Il apparaît pourtant qu’au visa de l’article 815 du Code civil qui dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », Madame [L] sollicite expressément du juge de bien vouloir « ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [L] et Monsieur [Y] », ce qui conduit naturellement à appliquer les exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile.
L’article 1360 du Code de procédure civile est donc applicable.
A cet égard, Madame [L] produit cependant un descriptif sommaire du patrimoine à partager et justifie de démarches amiables matérialisées par un courrier officiel de son conseil au Conseil de Monsieur [Y] en date du 18 octobre 2017, un second du 3 juin 2022 puis, d’une mise en demeure adressée à Monsieur [Y] le 21 juin 2022, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation du 4 juillet 2022.
La demande de Madame [L] tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est par conséquent recevable.
Dès lors, conformément à l’article 1361 du code de procédure civile, il convient d’ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties.
Sur l’indemnité d’occupation du bien indivis
S’agissant de la jouissance privative du bien,
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est établi que Monsieur [Y] a continué à résider dans le bien acquis en commun après le départ de Madame [L], le 7 juillet 2017, et ce, jusqu’au 7 novembre 2017, et ce, de façon privative alors qu’elle a fait constater cet état de fait par huissier le 10 août 2017, qu’elle verse une attestation de son père qui confirme qu’elle s’était installée chez lui, adresse qu’elle mentionne pour conclure le bail du logement qu’elle signera le 22 novembre 2017 et que par courrier du 18 octobre 2017 adressé à Monsieur [Y], le Conseil de Madame [L] dénonçait une jouissance privative ayant empêché Madame [L] de récupérer ses biens et ses effets personnels dont la présence a donc nécessairement été constaté par l’huissier.
Monsieur [Y] est par conséquent redevable à l’égard de l’indivision, en vertu du texte précité, d’une indemnité d’occupation sur ladite période.
S’agissant de la valeur locative du bien indivis,
L’évaluation de l’indemnité d’occupation est souverainement appréciée par le juge du fond. Elle est indissociable de la valeur vénale de l’immeuble et doit être calculée en tenant compte notamment de la valeur effective de la maison et de sa valeur locative et ce, sans tenir compte des dépenses qui ont pu être effectuées par l’indivisaire jouissant privativement du bien indivis pour la conservation et l’amélioration du bien occupé par lui lesquelles doivent être compensées, si elles sont établies, par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du même Code.
Cette indemnité doit, cependant, être minorée d’un taux d’abattement traditionnellement fixé à 20% afin de compenser la situation de précarité vécue par l’indivisaire occupant des lieux qui ne bénéficie pas des mêmes garanties que le locataire.
Madame [L] sollicite que cette indemnité soit fixée à la somme de 700 € par mois. Monsieur [Y] s’oppose à cette évaluation au motif que Madame [L] ne prouve pas la valeur locative du bien ;
Il est cependant établi que le bien indivis était constitué d’une maison située à [Localité 8] et qu’elle a été vendue au prix de 200 000 €.
Il y a donc lieu de considérer que l’indemnité d’occupation de 700 € est en corrélation avec la valeur du bien indivis et de condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [L] la somme de 1 400 € correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation.
Sur les créances à l’égard de l’indivision résultant du paiement de charges
Au visa de l’article 815-13 du Code civil, Madame [L] sollicite du juge de dire qu’elle a payé la somme globale de 988,93 € au titre des charges du logement indivis à compter du 7 juillet 2017, date de la séparation des ex concubins et de condamner en conséquence Monsieur [Y] à lui payer la somme de 494,46 € à ce titre.
Monsieur [Y] s’y oppose au motif que les dépenses invoquées ne constituent pas des créances ouvrant droit à indemnité.
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses dont Madame [L] demande le remboursement par moitié concernent des factures d’électricité, d’eau, de ramonage, de conformité de branchement dans le cadre de la vente du bien, ainsi que la redevance sur ordures ménagères.
Ces dépenses n’ont contribué ni à l’amélioration, ni à la conservation du bien et par conséquent, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 815-13 du Code civil, ce qui conduit à débouter Madame [L] de sa demande.
Sur la demande de remboursement de frais exceptionnels exposés pour les enfants
Madame [L] sollicite le remboursement d’une somme de 762,83 € au titre de frais de psychologue, d’activités extrascolaires depuis 2021 et de cantine scolaire du 5 juillet 2017, exposés pour les enfants tels que prévu dans le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 20 mai 2021.
Il apparaît néanmoins que dès lors que le juge aux affaires familiales, dans son jugement du 20 mai 2021, a statué sur le sort des dépenses de santé non remboursés et de frais d’activités extrascolaires et que les frais de cantine scolaire invoqués sont antérieurs à cette décision, la demande est frappée de l’autorité de la chose jugée de sorte qu’elle est irrecevable.
Au visa de l’article 815-13 du Code civil, Madame [L] sollicite du juge de dire qu’elle est tenue au remboursement des emprunts immobiliers communs, selon le plan de redressement de la commission de surendettement du 1er février 2018 jusqu’au 1er juillet 2023, à hauteur de 3 081,40 € au total pour le crédit CMB et 5 981,57 € au total pour le crédit [10].
Monsieur [Y] s’oppose à cette demande en alléguant qu’elle est infondée en droit, qu’en tout état de cause, il a payé sa part dans le cadre de son dossier de surendettement et que pour pouvoir invoquer une créance due par l’indivision sur le capital au titre du remboursement d’un crédit, il faudrait que Madame [L] ait remboursé plus que sa quote-part, ce qui en l’espèce n’est pas le cas.
Si le remboursement des mensualités de prêts immobiliers peut constituer des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et peut donner lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, c’est à la condition que ces paiements soient intervenus avant la vente du bien, sans quoi, ils ne sauraient être considérés comme ayant été nécessaires à la conservation de celui-ci.
C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, le plan de surendettement dont chaque partie a fait l’objet après la vente dudit bien et apurement d’une partie des dettes afférentes, a réglé le sort des dettes incombant à chacune d’elles et effacé en totalité la dette de prêt immobilier de Monsieur [Y].
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [L] de sa demande.
Sur la demande de remboursement de la somme de 3 081,40 € et de 5 981,57 €
Madame [L] sollicite du juge de dire qu’elle est tenue au remboursement des emprunts immobiliers communs, selon le plan de redressement de la commission de surendettement du 1er février 2018 jusqu’au 1er juillet 2023, à hauteur de 3 081,40 € au total pour le crédit CMB et 5 981,57 € au total pour le crédit [10].
Il n’appartient pas au Juge saisi de la liquidation de l’indivision de dire ce qui a été fixé par le plan de redressement de la commission de surendettement à la demande de l’une des parties.
Madame [L] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de remboursement de la somme de 8692,73 €
À titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait condamné à régler une quelconque somme au titre de sa demande afférente au crédit immobilier, Monsieur [Y] sollicite du juge de bien vouloir condamner Madame [L] à lui payer la somme de 8 692,73 € correspondant aux mensualités qu’il a payées au titre du remboursement des dettes de consommation du couple.
Madame [L] ayant été déboutée de sa demande afférente au crédit immobilier, cette demande est désormais sans objet.
Sur la demande de remboursement de la somme de 28 067 €
Monsieur [Y] sollicite du juge de condamner Madame [L] à lui rembourser la somme de 28 065 € au titre d’un virement qu’il aurait fait à son profit le 07 février 2008 en remboursement d’un crédit personnel qu’elle avait souscrit.
Madame [L] s’y oppose en invoquant la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil et la non justification de la finalité du virement apparaissant sur le relevé bancaire de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] n’allègue au soutien de ses prétentions aucun fondement légal.
Au surplus, Monsieur [Y] ne justifie pas la finalité de l’opération dont il se prévaut.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Madame [L] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [L] et Monsieur [Y] ;
DIT que Monsieur [Y] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis, pour la période du 7 juillet 2017 au 7 novembre 2017 ;
FIXE à 700 € le montant mensuelle de l’indemnité d’occupation du bien indivis ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [L] la somme de 1 400 € correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation sur la période considérée ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [L] la somme de 494,46 € au titre des dépenses courantes faites pour le bien indivis ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [L] tendant à condamner Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 762,83 € au titre de frais exposés pour les enfants ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande tendant à dire qu’elle est tenue au remboursement des emprunts immobiliers communs, selon le plan de redressement de la commission de surendettement du 1er février 2018 jusqu’au 1er juillet 2023, à hauteur de 3 081,40€ au total pour le crédit CMB et 5 981,57 € au total pour le crédit [10] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande tendant à condamner Madame [L] à lui rembourser la somme de 28 065 € ;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [L] la somme de 1000 € sur en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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