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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 avr. 2024, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Rémy HUERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00056 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3V7A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 avril 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le Cabinet Saint Lambert – [Adresse 1]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDEURS
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C621
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C621
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 avril 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00056 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3V7A
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [C] sont propriétaires des lots n°20, 25, 33 et 38 dans l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [C], par acte d’huissier en date des 25 et 27 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
–2854, 11 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 2771, 91 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
–Capitalisation des intérêts,
–2500 euros de dommages et intérêts,
–1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé des écritures, précisant que le principal était soldé mais que les défendeurs restent redevables de frais rendus nécessaires, à hauteur de 2460, 08 euros. Il soutient que, malgré les contestations formées par les défendeurs qui soulignent que les appels de fonds ne leur ont pas été envoyés à leur adresse, il appartient aux défendeurs de notifier leur changement d’adresse. Par ailleurs, il indique justifier de l’intégralité des frais et diligences. Il maintient ainsi la demande au titre des frais et des dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, déposent des écritures et contestent l’intégralité des frais, retenant uniquement comme valable la mise en demeure, soit 60 euros. Ils indiquent avoir payé les charges, seul l’appel de fonds du 4éme trimestre 2023 était réclamé dans l’assignation. Ils déplorent le comportement du syndic alors qu’ils sont en relation permanente et qu’ils n’ont reçu aucune relance par mail. Ils sollicitent le rejet de l’intégralité des demandes et le paiement de frais irrépétibles pour un montant de 2110 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé, au visa de l’article 65 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu ainsi que, s’ il le désire, son adresse électronique, et les notifications sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais. Les frais de 210, 08 euros, présentés comme étant les frais de l’assignation, relèvent ainsi des dépens et ne peuvent pas faire l’objet d’une double condamnation.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 420 euros pour l’envoi de 3 mises en demeure entre mai 2023 et septembre 2023. Il sera relevé toutefois que l’envoi de ces courriers de relance avant toute action judiciaire est un choix qui appartient au syndicat. Seule la somme de 60 euros sera accordée au titre des frais nécessaires.
Il est encore sollicité plusieurs sommes finançant des honoraires de syndic pour l’envoi du dossier à l’avocat, ou intitulé « honoraires contentieux », ou « constitution de dossier avocat », sans qu’il ne soit toutefois justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier. La somme sera par conséquent rejetée.
En conséquence la somme globale de 60 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, avec intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2023.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit et la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 350 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de se demande au titre au titre des dommages-intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 avril 2024
le greffierle Président
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