Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 juin 2026, n° 26/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00788
Minute n° 26/381
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [T] (Mineure)
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Juin 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 02 Juin 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Madame [V] [T] (Mineure), née le 30 Juin 2008 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
Non comparant(e) – certificat médical en date du 2 juin 2026 – bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Ayant pour représentants légaux, [L] [T] et [K] [T]
Avisés et non comparants
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [S]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 1er juin 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. [U] DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 29 Mai 2026, reçu au Greffe le 29 Mai 2026, concernant Mme [V] [T] (MINEURE) et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juin 2026 de Mme [V] [T] (mineure), de ses représentants légaux, de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mlle [V] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé suite à l’accord donné par ses représentants légaux, la patiente étant mineure.
Par arrêté préfectoral en date du 22/05/2026, la mesure ainsi en cours a été transformée et Mlle [V] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du Code de la santé publique à compter de cette même date, avec maintien en date du 26/05/2026.
Par requête reçue au greffe le 29/05/2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mlle [V] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites .
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient confirme la requête des services de la préfecture, lesquels n’ont pas comparu.
Mlle [V] [T] n’a pas comparu au regard du certificat médical du Dr [J] du 02/06/2026 à 9h40 exposant les nécessités de maintien de la jeune fille dans l’unité suite à une crise clastique de grande ampleur la veille avec agressivité verbale et physique à l’encontre des soignants ainsi que menaces suicidiaires à l’égard d’elle même avec utilisation d’un cordon autour du cou.
Le conseil de Mlle [V] [T], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, précise ne former aucune demande de mainlevée car sa cliente lui a indiqué que l’hospitalisation était nécessaire mais qu’elle ne souhaitait pas retourner au domicile parental.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr $4 précité, il était justifié, dans l’intérêt de Mlle [V] [T], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Par ailleurs l’article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (…) »
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] (sos médecins) en date du 22/05/2026 que Mlle [V] [T] a présenté, alors qu’il était d’ores et déjà en soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement, les troubles psychiques suivants : propos suicidaires avec projet, agitation psychomotrice, violence envers les soignants, hétéro-agressivité.
Dans le cadre de la situation de la mineure suivie depuis plusieurs mois au sein de l’établissement, il était relevé des mises en danger répétées (multiples tentatives de suicide), avec dégradation récente de son comportement et recrudescences d’attitudes autodommageables au sein du service (scarifications, ingestion de verre, tentaive de fugue pour aller vers la voie ferrée) et une agitation majeure résistante aux traitements psychotropes avec nécessité de mesure d’isolement pour la protéger.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le ,23/05/2026 le Dr [X] relevait que la patiente avait pu se montrer violente et menaçante tant sur le plan auto qu’hétéro agressif notamment étant agressive envers les soignants (tentant de les frapper) lors d’une tentative de fugue. Il était relevé qu’elle ne critiquait pas son passage à l’acte tout en l’expliquant par des changements angoissants pour elle. Il était relevé la persistance de vélléités autoagressives qu’elle ne se sentait pas capable de gérer.
— le 25.05.26, le Dr [Z] soulignait les angoisses abandonniques de la mineure et la verbalisation d’idées suicidaires.
Par avis psychiatrique motivé en date du 28/05/2026 joint à la saisine, le Dr [Y] décrit l’état de lle [T] comme : « manifeste un état clinique fluctuant. Elle est fermée et exprime la persistance d‘idées suicidaires intenses. Elle a pu regagner une chambre ordinaire mais son état reste trés fragile.
Elle n’est pas en état de fournir un consentement éclairé concernant les soins du fait d’une crise sulcidaire active. »
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mlle [V] [T]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 02/06/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Juin 2026 à :
— [V] [T] (mineure)
— M. [L] [T] et [K] [T], représentants légaux
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Diane BOSSIERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Glace ·
- Titre
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Défaillant ·
- Débats ·
- Juge ·
- Clause ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Quittance ·
- Technique
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Préjudice moral ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Ouverture ·
- Compte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- République ·
- Algérie ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Jonction ·
- Délai ·
- Données
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Laos ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Traitement ·
- Avis ·
- République ·
- Saisine
- Sciences ·
- Aquitaine ·
- Saisie-attribution ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.