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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 sept. 2024, n° 24/07739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07739 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5MT
MINUTE: 24/1944
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [M]
né le 02 juillet 1994 à ALGERIE ([Localité 2])
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
présent assisté de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 septembre 2024
Le 21 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [M].
Depuis cette date, Monsieur [L] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [L] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 25 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [M] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 septembre 2024
A l’audience du 30 Septembre 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [L] [M], a été entendu en ses observations. Il a déposé des conclusions relatives à l’irrégularité de la procédure et aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Vu le certificat médical circonstancié initial établi le 21 septembre 2024 par le docteur [Y] [K], médecin ;
Vu l’arrêté du maire d'[Localité 3] du 21 septembre 2024 portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de M. [L] [M], qui n’a pas pu être notifié au patient en raison de son état de santé ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les certificats médicaux établis respectivement les 21 et 24 septembre 2024 par les docteurs [T] [X] et [R] [E], psychiatres de l’établissement ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2024 décidant le maintien en hospitalisation complète, notifié au patient le même jour ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé dressé le 27 septembre 2024 par le docteur [Z] [F], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 27 septembre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 30 septembre 2024
Vu l’absence à l’audience du représentant de l’État, avisé le 25 septembre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Sur les irrégularités soulevées
– S’agissant du certificat médical établi dans les vingt-quatre heures
L’article L. 3211-2-2, alinéas 1er et 2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 septembre 2024 vise le certificat médical du docteur [S] du 22 septembre 2024 au titre du certificat devant être établi dans les vingt-quatre heures suivant l’admission.
Si la copie de ce certificat n’était pas jointe à la requête initiale, elle a bien été communiquée en cours de délibéré par les services de la préfecture suivant un mail reçu ce jour à 13 heures 43.
L’irrégularité n’est donc pas fondée et sera rejetée.
– S’agissant de la caractérisation du trouble à l’ordre public
L’article L. 3213-1, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le certificat médical initial du docteur [Y] [K] a été établi le 21 septembre 2024 à l’occasion de la garde à vue de M. [L] [M]. Il relate à cet égard, dans le rappel des faits, que lui est reproché des violences avec arme et, dans l’examen clinique, qu’une hospitalisation au titre de l’article L. 3213-1 précité est nécessaire pour l’exploration, l’osbervation et la recherche de toxiques pour éliminer une organicité.
Par la suite, le certificat médical dressé le 22 septembre 2024 par le docteur [S] a constaté des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et à la sécurité des personnes.
Il convient néamoins de relever, d’une part que les arrêtés d’hospitalisation complète adoptés par le maire d'[Localité 3] le 21 septembre 2024 et par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 septembre 2024 se réfèrent au risque pour la sûreté des personnes et l’ordre public ; et, d’autre part, qu’ils se fondent sur des troubles mentaux médicalement constatés par les deux certificats médicaux susmentionnés, qui visent eux-mêmes le risque pour la sûreté des personnes et l’ordre public.
L’irrégularité n’est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur la nécessité de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
M. [L] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé de [4] depuis le 21 septembre 2024.
Le certificat médical initial établit l’état suivant du patient : humeur un peu exaltée avec débordement émotionnel, discours incohérent et mal structuré et produisant un délire de persécution avec mécanisme interprétatif, diffluence, regard figé, hallucinations visuelles, fausses reconnaissances, processus en faveur d’une perte de contact avec la réalité, signes évoquant un processus psychotique, déni et méconnaissance des troubles.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, patient agité sur le plan psychomoteur, contact médiocre, de qualité très hostile et menaçant, discours incohérent et très désorganisé, idées délirantes à thématique persécutif, humeur irritable sans idée suicidaire, inconscient de sa pathologie et dans le déni total ; et, pour le second, calme sur le plan moteur, perplexe, propos délirants d’identification de filiation et de persécution et ambivalence aux soins.
L’avis motivé du 27 septembre 2024 relate l’état suivant du patient : troubles du comportement qui ont révélé un vaste délire de persécution et de filiation centré sur sa famille à mécanisme interprétatif, calme avec discours désorganisé et paralogique, adhésion complète au délire, anosognosie totale et refus des soins.
M. [L] [M] a déclaré à l’audience qu’il veut rentrer chez lui et qu’il souffre d’un poids et d’un épuisement mental et psychique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de M. [L] [M] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire, après débats en audience publique tenus dans la salle d’audience amménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par ordonnance susceptible d’appel,
Rejetons les irrégularités soulevées ;
Maintenons l’hospitalisation complète de M. [L] [M] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 septembre 2024.
Le greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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