Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 mars 2026, n° 23/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
58G
RG n° N° RG 23/03970 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYTA
Minute n°
AFFAIRE :
Association AU MOULEAU AVEC [B] [W]
C/
Compagnie d’assurance Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – [J] actuellement dénommée RELYENS MUTUEL INSURANCE
MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELARL RACINE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-résident,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Association [Localité 2] AVEC [B] [W] prise en la personne de son président domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – [J] actuellement dénommée RELYENS MUTUEL INSURANCE RCS [Localité 4] 779 860 881, prise en la personne de son représentent légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 août 2013 Mme [N] [U], qui était salariée de l’association AU MOULEAU AVEC [B] [W] en qualité d’auxiliaire socio-éducative, a été victime d’un accident du travail.
Par jugement en date du 13 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur, ordonné la majoration de la rente au montant maximum et ordonné une expertise médicale de Mme [U] avant dire droit sur la liquidation des préjudices.
Le jugement a été confirmé par la cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt du 3 décembre 2020.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a fixé l’indemnisation complémentaire de Mme [U] à la somme de 15.000 € au titre des souffrances endurées et 4.487,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, dit que la CPAM de la Gironde versera directement à Mme [U] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire et rappelé que la CPAM de la Gironde pouvait recouvrer les sommes ainsi avancées à l’encontre de l’association AU MOULLEAU AVEC [B] [W], condamnée à ce titre.
Par acte délivré les 2 et 4 mai 2023, l’Association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] a fait assigner la [J], actuellement dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE et la société Mutuelle Saint Christophe Assurances pour obtenir leur condamnation in solidum à la garantir du remboursement des sommes dont elle est redevable au titre des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 24 septembre 2024 le juge de la mise en état, saisi par la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE d’une fin de non recevoir tirée de la prescription biennale, a écarté la fin de non recevoir et renvoyé l’affaire à la mise en état, les dépens de l’incident étant joints aux dépens du fond.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, l’Association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants, 1194 et 1231 – 1 et suivants du Code civil,
Vu le contrat N° 146 709 souscrit auprès de la [J],
Vu le contrat 20850051246087 souscrit auprès de la Mutuelle d’assurance Saint-Christophe,
— condamner in solidum la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – [J], actuellement dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE et la société Mutuelle Saint-Christophe Assurances ou l’une, à défaut de l’autre, à garantir l’Association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] le remboursement au titre du sinistre résultant de la reconnaissance de sa responsabilité pour faute inexcusable en application des articles L452 – et suivants du code de la sécurité sociale,
— condamner par suite, in solidum la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – [J],
actuellement dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE et la société Mutuelle Saint-Christophe ou l’une, à défaut de l’autre, à indemniser l’association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] des condamnations versées à la CPAM de la Gironde, de :
— 84 095,87 € représentant le capital de la rente majorée, majoration consécutive de la reconnaissance de la faute inexcusable et 3000€ au titre de l’avance sur les frais d’expertise, assortie des intérêts de droit à compter du 14 mai 2021,
— 17 511,50 € représentant l’indemnisation complémentaire allouée assortie des intérêts de droit à compter du 12 Mai 2022,
EN TOUTES HYPOTHESES,
— condamner in solidum la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – [J], actuellement dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE et la société Mutuelle Saint-Christophe Assurances ou l’une, à défaut de l’autre, à réparer le préjudice résultant pour l’association AU MOULLEAU AVEC [B] PAUL, de leur manquement à leur obligation d’information et de loyauté,
— condamner en conséquence in solidum la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – [J], actuellement dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE et la société Mutuelle Saint-Christophe Assurances ou l’une, à défaut de l’autre, à payer à l’association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] les sommes de 84 095,87 € représentant le capital de la rente majorée et de 3000€ assorties des intérêts de droit à compter du 14 mai 2021, et la somme de 17 511,50 € représentant l’indemnisation complémentaire assortie des intérêts de droit à compter du 12 Mai 2022,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – [J], actuellement dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE et la société Mutuelle Saint-Christophe Assurances, ou l’une, à défaut de l’autre, à payer à l’association AU MOULLEAU AVEC [B] [W], la somme de 3000 € chacune à titre d’indemnité sur le fondement de l’art.700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 6 juuin 2025, la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.124-1 du code des assurances,
Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance n°146709,
— Débouter l’association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de RELYENS MUTUAL INSURANCE,
— Condamner in solidum l’association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE à verser à RELYENS MUTUAL INSURANCE une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner l’association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE demande au tribunal de :
Vu l’article L 124-5 du code des assurances,
— juger que la garantie « faute inexcusable » au titre du contrat d’assurance souscrit par
l’association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] auprès de la MUTUELLE SAINT CRISTOPHE ne trouve pas à s’appliquer ;
— juger que la preuve d’une faute de la MUTUELLE SAINT CRISTOPHE à l’origine d’un préjudice pour l’association au MOULLEAU AVEC [B] [W] n’est pas rapportée
En conséquence et en tout état de cause :
débouter l’association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE SAINT CRISTOPHE.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 223 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que l’Association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] a souscrit successivement deux contrats d’assurance pour garantir sa responsabilité civile notamment au titre du risque “faute inexcusable”. Le contrat souscrit auprès de la [J] aujourd’hui RELYENS MUTUAL INSURANCE a pris effet le 1er juillet 2014 alors que le contrat souscrit auprès de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE était résilié à compter du 15 juillet 2014.
Il est également constant que Mme [U], salariée de l’Association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] a été victime d’un accident du travail le 8 août 2013. Par courrier du 3 avril 2014, la CPAM de la Gironde a informé l’Association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] qu’elle avait été rendue destinataire d’une demande en date du 20 mars 2014 tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Puis le 24 octobre 2014, l’Association recevait du greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde un avis de recours daté du 16 octobre 2014 auquel était annexé la requête de Mme [U] en date du 1er octobre 2014.
L’Association a déclaré le sinistre à la [J] laquelle a, par courrier du 20 décembre 2016, dénié sa garantie, considérant que l’Association avait été avisée le 3 avril 2014 de la réclamation, alors que le contrat souscrit auprès d’elle avait pris effet postérieurement le 1er juillet 2014.
L’Association a également déclaré le sinistre à la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE le 22 décembre 2016, laquelle a, par courrier du 29 décembre 2016, dénié sa garantie au motif que le sinistre n’avait pas été déclaré dans les 5 jours suivant la connaissance de la réclamation.
L’Association justifie avoir réglé à la CPAM de la Gironde, à la suite des jugements des 13 février 2018 et 15 décembre 2022, les sommes de 84.095,87 € représentant le capital de la rente majorée et 3.000 € au titre de l’avance sur les frais d’expertise, ainsi que la somme de 17.511,50 € représentant l’indemnisation complémentaire allouée après dépôt du rapport d’expertise.
L’Association demande à titre principal l’exécution des contrats d’assurance, considérant que tant la [J] aujourd’hui RELYENS que la MUTUELLE SAINT CHIRTOPHE doivent lui apporter leur garantie, ou l’une à défaut de l’autre. À titre subsidiaire, elle recherche leur responsabilité pour manquement à leur obligation d’information et de loyauté.
S’agissant de la [J], elle considère que la “réclamation” est constituée par l’action en justice exercée par le tiers, en l’espèce, la saisine du TASS de la Gironde du 1er octobre 2014, et non la réclamation amiable de la salariée faite auprès de la CPAM de la Gironde le 3 avril 2014. Dès lors, elle soutient que la réclamation a été formée après la prise d’effet du contrat de telle sorte que la [J] doit sa garantie. Elle considère que les dispositions de l’article L.124-5 al4 in fine du code des assurances, qui lui sont opposées par la [J], ne sont pas applicables.
Elle soutient qu’à défaut, la garantie du contrat souscrit auprès de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE doit s’appliquer au titre de la période de garantie subséquente du contrat initial.
La compagnie RELYENS conteste son obligation à garantie. Elle fait valoir que la “réclamation” au sens légal et contractuel du terme est constituée par la demande adressée par Mme [U] le 20 mars 2014 à la CPAM de la Gironde, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dont l’Association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] a été informée le 2 avril 2014. Or, le contrat souscrit avec la [J] n’a pris effet que le 1er juillet 2014, et, à cette date, l’assuré avait connaissance du fait dommageable au sens de l’article L.124-5 al4 in fine du code des assurances.
La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE conteste également sa garantie. Elle soutient que la “réclamation” est constituée par la saisine effective du tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette saisine est intervenue en l’espèce le 1er octobre 2014 et l’Association en a été avisée le 16 octobre 2024. À ces dates, le contrat que l’Association avait souscrit auprès d’elle était résilié de telle sorte que sa garantie ne peut être recherchée.
L’article L.124-5 al4 du code des assurances dispose que “la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelque soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre (…) L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie”.
Les deux contrats souscrits par l’Association auprès de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE et de la [J] reprennent ces dispositions et selon leurs conditions générales (page 31 pour la MUTUELLE SAINT CHIRSTOPHE et article 23 pour la [J]), les garanties sont déclenchées par la réclamation. Ces conditions générales mentionnent en gras que le contrat ne garantit pas les sinistres
dont le fait dommageable était connu de l’assuré lors de la souscription du contrat. Enfin, ces conditions générales mentionnent page 33 pour la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE et page 4 pour la [J] que constitue une réclamation “toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur”.
Il résulte de l’ensemble que l’assureur qui doit garantir le sinistre est celui dont le contrat est en vigueur non à la date du fait dommageable, mais à la date de la réclamation en application des conditions générales de ces contrats.
Les parties s’opposent en définitive sur la notion de “réclamation”, la demanderesse et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE considérant qu’une réclamation ne peut être constituée que par une action en justice, alors que la compagnie RELYENS considère que la réclamation amiable du 2 avril 2014 constitue la réclamation au sens contractuel du terme.
Il sera rappelé que dans son courrier du 2 avril 2014 reçu par l’Association le 3 avril 2014, la CPAM de la Gironde informe l’employeur de la demande de Mme [U] “tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur”, qu’elle l’informe que dans ces conditions, elle est tenue de tenter une conciliation entre le salarié et l’employeur, qu’en cas de refus de conciliation, Mme [U] à la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et que l’Association dispose d’un délai d’un mois pour apporter sa réponse. Par ce même courrier, la CPAM de la Gironde indique à l’Association que “dans l’hypothèse où vous seriez couvert par une compagnie d’assurance pour ce risque, il vous appartient de l’informer de la demande de Mme [U] et vous m’obligeriez en m’en précisant les coordonnées”. À ce courrier est annexé la lettre de Mme [U] par laquelle elle indique souhaiter “voir mettre en oeuvre la procédure de faute inexcusable à l’encontre de son employeur”.
Au regard de la définition contractuelle de la “réclamation”, comme “toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur”, il ne peut qu’être jugé que la demande de Mme [U] transmise par la CPAM de la Gironde constitue bien une réclamation. Cette demande constitue en effet la première étape, amiable selon les textes en vigueur, par laquelle la salariée engage la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Cette réclamation a été portée à la connaissance de l’Association par courrier du 2 avril 2014 reçu le 3 avril 2014. À cette date, l’Association était assurée auprès de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE qui doit sa garantie en exécution de ce contrat. Elle ne peut rechercher la garantie de la compagnie RELYENS qui n’était pas assureur à cette date. Il doit par ailleurs être constaté que la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, qui avait dans un premier temps dénié sa garantie au motif d’une déclaration de sinistre tardive, n’en tire dans le cadre de cette instance aucune conséquence.
Il y a lieu par conséquent de condamner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à garantir le sinistre déclaré par l’Association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable dans l’accident du travail dont sa salariée, Mme [U], a été victime le 8 août 2013. Elle sera condamnée à rembourser à son assurée les sommes dont elle justifie s’être acquittée auprès de la CPAM de la Gironde, soit :
— 84.095,87 € représentant le capital de la rente majorée et 3.000 € au titre de l’avance sur les frais d’expertise
— 17.511,50 € au titre de l’indemnisation complémentaire allouée par jugement du 15 décembre 2022.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, et en l’absence de mise en demeure, à compter de l’assignation délivrée le 4 mai 2023.
Succombant à la procédure, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge De l’Association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à garantir le sinistre déclaré par l’Association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable dans l’accident du travail dont sa salariée, Mme [U], a été victime le 8 août 2013 ;
Condamne la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à l’Association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] les sommes suivantes :
— 84.095,87 € représentant le capital de la rente majorée et 3.000 € au titre de l’avance sur frais d’expertise
— 17.511,50 € au titre de l’indemnisation complémentaire allouée par jugement du 15 décembre 2022
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 ;
Condamne la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à l’Association AU MOULLEAU AVEC [B] [W] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Lettre simple ·
- Statuer
- Bretagne ·
- Associations ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conseil ·
- Ès-qualités ·
- Lettre de mission ·
- Associé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai ·
- Expert-comptable
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Décoration ·
- Marchés de travaux ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Procès-verbal ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Mesure d'instruction ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Serbie
- Catastrophes naturelles ·
- Dommage ·
- Villa ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pierre ·
- Mur de soutènement ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- L'etat ·
- Public
- Maçonnerie ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Destruction ·
- Demande
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Particulier ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.