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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 3 avr. 2026, n° 25/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/03583 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHWO
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.S.U. SESAME EXPERTISES
représenté par sa Présidente, Mme [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie CAPON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
FCIP EDUCATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VERSPIEREN-MACQUET, avocat au barreau de LILLE
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE [Localité 3]
Prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 05 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2026.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par la SASU Sesame Expertises [ci-après Sesame Expertises], à l’encontre du groupement d’intérêt public FCIP éducation et formation tout au long de la vie [ci-après le GIP-FCIP] et de l’université Polytechnique de [Localité 3] suivant assignation délivrée le 21 mars 2025 en contrefaçon de droit d’auteur et indemnisation ;
Vu la constitution d’avocat au soutien du GIP-FCIP;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2026 par le conseil du GIP FCIP aux fins de voir au visa des articles 75 et 81 du code de procédure civile, de la loi des 16 et 24 août 1790, notamment son article 13,
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaitre des demandes de la société SÉSAME EXPERTISE présentées dans le dispositif de son exploit introductif d’instance dans les termes ci-après reproduits :
« A titre principal
Dire et juger qu’en évinçant la société SESAME EXPERTISES du projet CYBER-INDUS sans motif valable, le GIP-FCIP a engagé sa responsabilité délictuelle
En conséquence
Condamner le GIP-FCIP au paiement de la somme de 105.669 euros, à la société SESAME EXPERTISES au titre de son éviction du projet CYBER-INDUS sans motif valable ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal n’estimait qu’aucun fait de contrefaçon de droit d’auteur ne devait être reproché au GIP-FIP au titre de la reproduction et la représentation de la réponse à l’AMI CYBER-INDUS et l’exploitation des fiches actions créées par la société SESAME EXPERTISES, la condamner au titre du parasitisme ;
En conséquence
Condamner le GIP-FCIP au paiement de la somme de 100.000 euros à la société SESAME EXPERTISES au titre des faits de parasitisme. »
Ces demandes étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre,
EN CONSEQUENCE, REJETER ces demandes,
RENVOYER La société demanderesse à mieux se pourvoir,
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour le surplus des demandes en invitant préalablement le GIP FCIP à conclure sur le fond.
CONDAMNER la société SÉSAME EXPERTISES à payer au GIP FCIP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’incident.
Au soutien de son incident, il rappelle que la société demanderesse a participé à un projet collectif pour la mise en place d’un dispositif de formation composé d’acteurs du monde économique et académique pour le développement de formations en cyber sécurité financés dans le cadre d’une convention de financement signé entre la caisse des dépôts et le GIP FCIP.
Il indique qu’à la suite de désaccords avec la société Sesame expertises notamment sur des questions de propriété intellectuelle, il lui a été notifié le 11 avril 2024 qu’elle était retirée du projet. Il remarque qu’aucun recours devant les juridictions administratives n’a été engagée à la suite de cette décision. Il considère que la décision de mettre un terme aux relations avec la société Sesame relevaient d’une question de gestion d’un service public administratif et mettaient en oeuvre une prérogative de puissance publique. Il en déduit que seules les juridictions administratives peuvent apprécier la responsabilité délictuelle invoquée alors que la faute n’a pas d’origine contractuelle.
Sur le parasitisme invoqué à titre subsidiaire, il explique que le fondement est autonome et n’a pas de lien de connexité avec l’instance principale, de sorte que seule la juridiction administrative peut en connaître.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2024 par le conseil de Sesame Expertises aux fins de voir, au visa des articles L.131-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle, L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle 1240 du Code civil,
A titre principal :
Se déclarer compétent afin de juger des fautes délictuelles reprochées au GIP-FCIP;
Se déclarer compétent afin de juger des faits de parasitisme invoqués à titre subsidiaire à l’encontre du GIP-FCIP ;
En conséquence :
Débouter le GIP-FCIP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le GIP-FCIP aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Condamner le GIP-FCIP au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Amélie CAPON, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de sa défense, elle indique qu’elle a une expertise en matière d’intelligence économique et de cybersécurité industrielle. Elle expose qu’à ce titre elle a été sollicitée par le campus des métiers de la métallurgie et de la plasturgie pour monter un projet dans le cadre d’un “appel à manifestation d’intérêts compétences et métiers d’avenir (AMI CMA) pour le développement d’une filière Cybersécurité sous l’intitulé Cyber Indus. Elle précise qu’elle a attaché un soin particulier à concevoir la stratégie de déploiement d’une fillière cybersécurité industrielle :
— par la sélection de chacun des intervenants
— la création d’un référentiel de certification
— la formation des formateurs
— la formation des personnes référentes.
Elle considère que la combinaison de ces caractéristiques originales portent l’empreinte personnelle de la société Sesame expertises. Elle indique que ce n’est qu’après 7 mois d’existence que le GIP FCIP a rejoint le projet en tant que porteur. Elle en déduit donc être titulaire de droits de propriété intellectuelle sur l’AMI Cyber Indus, puis être titulaire de la marque française Cyber Indus Safety & security désignée pour des services de formation, dont elle a procédé au dépôt le 16 juin 2023. Elle explique que les relations avec le GIP FCIP se sont progressivement tendues, notamment au regard de la possibilité de bénéficier de ses droits de propriété intellectuelle et finalement, le GIP FCIP a notifié par courrier du 11 avri 2024, son éviction du projet.
Elle conclut à la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour connaître des actions en contrefaçon comme des questions connexes en concurrence déloyale et parasitaire, or elle souligne que non seulement le GIP FCIP n’est pas intervenu en qualité de service public administratif dans le cadre de l’appel à projet Cyber Indus puisqu’il s’agit de la réunion de sociétés commerciales avec des financements en partie privés comme publics et que l’usage de la production de la société Sesame Expertises, sans bourse délier, s’assimile à du parasitisme connexe à l’action en contrefaçon également engagée.
L’incident a été mis en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte de l’article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
Le Tribunal des conflits estime par ailleurs en application de l’article précité «par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve qu’une décision juridictionnelle ne soit pas déjà intervenue sur le fond devant les juridictions de l’ordre administratif». (T. confl. 7 juill. 2014)
En l’espèce et même si matériellement le débat de l’éviction de la société Sesame Expertises est celui qui est soumis à la connaissance des juridictions pourrait relever de la compétence des juridictions administratives en ce que la décision provient d’un organisme public, force est toutefois de constater que la société Sesame Expertises conteste cette décision en ce qu’elle violerait ses droits de propriété intellectuelle sur l’AMI Cyber Indus.
Seules les juridictions judiciaires spécifiquement désignées par décret, et parmi elles, le tribunal judiciaire de Lille, ont compétence pour apprécier de la violation de tels droits de propriété intellectuelle.
Il y a lieu de rejeter l’exception tirée de l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la régularité de l’éviction de Sesame Expertises, en ce qu’elle violerait ses droits de propriété intellectuelle qu’ils soient d’auteur de marque sur l’AMI Cyber Indus comme au titre de la réparation du préjudice invoqué à titre subsidiaire résultant d’une situation de parasitisme, cas connexe au droit invoqué à titre principal.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, il convient de condamner l’association le GIP-FCIP aux dépens de l’incident dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Capon. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Sesame Expertises la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’incident d’incompétence soutenue par le groupement d’intérêt public FCIP éducation et formation tout au long de la vie ;
Déboutons le groupement d’intérêt public FCIP éducation et formation tout au long de la vie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons le groupement d’intérêt public FCIP éducation et formation tout au long de la vie à payer à la SASU Sesame Expertises la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons le groupement d’intérêt public FCIP éducation et formation tout au long de la vie aux dépens de l’incident dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Amélie Capon
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 pour les conclusions avec injonction de Maître Verspieren Macquet.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/03583 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHWO
S.A.S.U. SESAME EXPERTISES
représenté par sa Présidente, Mme [Y] [R]
C/
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE [Localité 3],
FCIP EDUCATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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