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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00089
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00468
N° Portalis DB2N-W-B7H-H5B3
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE (CIPAV)
/
Madame [V] [E] épouse [R]
Audience publique du 19 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE (CIPAV)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au Barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [V] [E] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 4 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 janvier 2025 et prorogé au 19 février 2025,
Ce jour, 19 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Ile-de-France a fait signifier, par acte de Commissaire de Justice du 29 septembre 2023 à Madame [V] [E] épouse [R], une contrainte datée du 04 septembre 2023 pour un montant total de 36 580,63 euros, sur la base d’une mise en demeure du 03 mai 2023, portant rappel de cotisations aux régimes de base et complémentaire au titre de l’année 2022 et opérant régularisation de l’année 2021.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 12 octobre 2023, Madame [V] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 décembre 2024.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 1er octobre 2024, l’URSSAF Ile-de-France a demandé de :
…/…
— 2 -
— valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global actualisé de 23 533,85 euros représentant la somme des cotisations dues (20 834,34 euros) et des majorations de retard y afférent
(2 699,51 euros) relatifs aux périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 comprenant une régularisation pour l’année 2021,
— débouter Madame [V] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [V] [E] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner Madame [V] [E] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A. 444-31 du code de commerce.
Elle indique que la signification de la contrainte n’a pas pour objet de remettre en cause l’échéancier accordé mais d’interrompre le délai et d’obtenir un titre exécutoire en cas d’éventuel non-respect de l’échéancier, ce dont elle avait avisé Madame [V] [E] par courrier du 11 octobre 2023.
Elle fait valoir que l’article R. 133-4 du code de la sécurité sociale n’impose pas de forme particulière pour la signature du directeur de l’organisme de sécurité sociale et invoque différentes décisions de jurisprudence dont un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020 validant l’apposition sur une contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite.
Sur le fond, elle indique que la régularisation des cotisations 2022 envoyée le 03 juin 2023 ne fait pas état d’un compte soldé mais d’un total de cotisations dues de 16 802 euros n’entraînant pas de régularisation à la hausse.
Elle détaille et explique les cotisations dues au titre de l’année 2022 pour le régime de base, la retraite complémentaire, l’invalidité-décès, les régularisations des régimes de base et complémentaire 2021 ainsi que les majorations. Elle indique que le versement de 3 709 euros a été pris en compte et explique son imputation. Elle tient compte des versements postérieurs.
Elle rappelle que le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur les contestations de majorations de retard qui relèvent de la compétence du directeur de l’URSSAF.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 03 décembre 2024, Madame [V] [R] a demandé de :
— annuler la contrainte du 04 septembre 2023 lui ayant été signifiée le 29 septembre 2023,
— enjoindre à l’URSSAF Ile-de-France à rectifier et clarifier ses documents,
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser les sommes suivantes :
— 15 849,45 euros au titre du préjudice économique
— 3 000,00 euros au titre du préjudice moral
— 193,99 euros au titre des frais d’intérêts bancaires
— 3 000,00 euros au titre de faute de probité
— 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir que :
— la mise en demeure du 03 mai 2023 et la régularisation des cotisations 2022 du 03 juin 2023 se contredisent car la mise en demeure fait état d’une somme due de 19 857 euros et la régularisation indique que le compte est soldé,
…/…
— 3 -
— ses revenus 2021 et 2022 ont été pris en compte pour des montants erronés, en 2022 ses revenus ont été de 89 995 euros,
— les cotisations retraite 2022 sont erronées en raison de l’absence de prise en compte d’une somme de 3 476 euros et surévaluées pour 2 698,62 euros au niveau de la tranche 2,
— elle a trop versé en 2020 à hauteur de 298,45 euros, a versé 5 203 euros au titre des cotisations 2021 et 3 709 euros au titre des cotisations 2022 qui n’ont pas été ventilés correctement,
— les cotisations réclamées ne pouvaient l’être que sur la base de son revenu réel qui était connu à la date de la contrainte et non sur une base provisionnelle.
Elle reproche un défaut de probité à l’URSSAF du fait de la non prise en compte de la totalité des versements effectués en 2021, du non-remboursement du trop-perçu en 2020 et de la ventilation erronée de ses versements.
Elle relève une différence de références entre la mise en demeure et la contrainte.
Elle relève des différences entre les montants figurant dans la contrainte et ceux figurant sur le procès-verbal de signification de la contrainte.
Elle invoque l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale et considère que l’URSSAF ne pouvait délivrer de contrainte à son encontre dans la mesure où un échéancier était en cours. Elle a cessé d’effectuer les versements importants qui étaient prévus du fait de l’émission de la contrainte.
Elle fait valoir que la signature scannée sur la contrainte est irrégulière dans la mesure où il ne s’agit pas d’un procédé répondant aux exigences de fiabilité et d’identification des signatures électroniques. Elle invoque des jurisprudences de TASS et de cours d’appel rendues entre 2016 et 2020.
Elle conteste les taux de majoration appliqués et considère que seul le taux de majoration de 0,4 % pourrait être appliqué. Elle reproche à l’URSSAF de ne pas justifier du calcul des majorations appliquées et considère que même s’il est incompétent pour statuer sur la contestation, le tribunal ne peut valider des majorations non justifiées.
Elle explique avoir subi un préjudice économique du fait des erreurs de l’URSSAF se décomposant en 8 750 euros correspondant à la perte d’honoraires (12,5 jours x 700 euros par jour) et en 7 099,45 euros correspondant à des trop-versés. Elle indique avoir dû faire un emprunt bancaire dont le coût était de 193,99 euros pour couvrir ses frais de fonctionnement et l’échéancier imposé.
Elle sollicite une indemnisation de 3 000 euros pour faute de probité de l’URSSAF afin de générer une prise de conscience de cet organisme et qu’il abandonne ses mauvaises pratiques.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
…/…
— 4 -
En l’espèce, Madame [V] [R] a formé opposition, par lettre recommandée envoyée le 10 octobre 2023 et reçue le 12 octobre 2023 au greffe, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 29 septembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [V] [E] est recevable.
Sur la validité de la contrainte :
Sur la signature :
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte est décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale.
L’article R. 133-4 de ce code a été abrogé à compter du 11 mai 2017.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
En l’espèce, la contrainte du 04 septembre 2023 comporte au niveau de la signature les mentions dactylographiées « Le Directeur » puis « [Z] [J] » et une signature manuscrite scannée.
Il ne s’agit pas d’une signature électronique qui est un procédé identifiant numériquement l’auteur d’une décision, ce qui n’est pas le cas s’agissant d’une signature manuscrite scannée.
L’argumentation de Madame [V] [E] sur la signature électronique n’est pas applicable au cas d’espèce et sera écartée.
La signature apposée sur la contrainte contestée est complète et lisible en tous ses éléments (nom, prénom, qualité, signature manuscrite).
Madame [V] [E] n’indique pas que Monsieur [Z] [J] ne serait pas le directeur de l’URSSAF Ile-de-France et n’apporte pas de critique utile sur la fiabilité de sa signature scannée qui est la même sur la contrainte et sur la mise en demeure.
La Cour de cassation admet qu’une signature scannée n’entache pas le contrôle d’irrégularité (Cass. Civ. 2ème 18 mars 2021, n°19-24117).
Dès lors, il convient de considérer que la contrainte a régulièrement été signée par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France.
Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la contrainte pour défaut de signature.
Sur les références :
En l’espèce, la contrainte mentionne « Votre référence : 20171082577361 » puis un numéro de contrainte et la mise en demeure mentionne « Votre référence CI20171082577361 » puis une référence de mise en demeure. Le numéro 20171082577361 est le même sur les deux documents.
…/…
— 5 -
A titre d’exemple sur une différence de date entre la mise en demeure et la contrainte, la Cour de cassation considère que la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause sa validité.
Madame [V] [E] n’indique pas en quoi la supposée différence de références entre la mise en demeure et la contrainte poserait difficulté et lui causerait un grief.
Cet argument pointilleux sera rejeté.
Sur les mentions du procès-verbal du commissaire de justice :
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte, à défaut d’opposition, a tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, la contrainte du 04 septembre 2023 a été délivrée pour un montant total de 36 580,63 euros en détaillant les différentes cotisations et majorations appliquées.
Le procès-verbal de signification de cette contrainte comporte un décompte sous forme de tableau détaillant les sommes figurant sur la contrainte. Les montants indiqués sont les mêmes que sur la contrainte mais différemment présentés.
En tout état de cause, seule la contrainte peut valoir titre exécutoire et non le procès-verbal de signification qui n’est qu’un moyen destiné à porter à la connaissance de son destinataire l’acte qu’il délivre.
A supposé que le décompte du commissaire de justice soit erroné, cela n’affecte pas la validité de la contrainte.
Cette argumentation de Madame [V] [E] sera rejetée.
Au final, la contrainte est régulière en la forme.
Sur l’émission de la contrainte au regard de l’échéancier en cours :
L’article R. 243-21 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. »
En l’espèce, un échéancier de paiement a été consenti par l’URSSAF à Madame [V] [E] par courrier du 20 juin 2023 prévoyant le paiement de la somme de 42 599,17 euros en 15 mensualités de 2 839,94 euros de juillet 2023 à septembre 2024.
L’octroi de délais de paiement n’empêche pas l’émission d’une contrainte aux fins de garantie de la créance de l’organisme, sous réserve de tenir compte des sommes effectivement versées par le cotisant. L’octroi de délais de paiement implique uniquement la suspension des mesures de recouvrement forcé qui sont distinctes des démarches tendant à l’obtention d’un titre exécutoire.
Il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte du 04 septembre 2023 émise par l’URSSAF du fait de l’existence d’un échéancier en cours.
…/…
— 6 -
Sur le montant des sommes dues :
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Cass. Soc., 16 novembre 1995, n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Sur la différence de montant entre la mise en demeure et la régularisation 2022 :
La mise en demeure du 03 mai 2023 fait état d’un montant total dû de 46 089,10 euros incluant les éléments suivants :
— régime de base
Tranche 1 : 3 385 euros
Tranche 2 : 2 497 euros
— retraite complémentaire : 19 857,00 euros
La régularisation des cotisations émise le 03 juin 2023 reprend ces montants qui correspondaient aux cotisations provisionnelles et détaille comme suit les cotisations définitives :
— régime de base
Tranche 1 : 3 385 euros
Tranche 2 : 1 719 euros
— retraite complémentaire : 16 802,00 euros
La régularisation reçue fait le différentiel entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives dont il ressort une différence de -3 833 euros, ce qui explique la mention « 0 € ».
Il n’y a pas de contradiction entre la mise en demeure fondée sur des cotisations provisionnelles et la régularisation 2022 reçue le mois suivant qui ne fait pas état d’un compte soldé mais d’un total de cotisations définitives n’entraînant pas de régularisation à la hausse.
Sur le montant des revenus annuels pris en compte :
Madame [V] [E] indique que ses revenus 2021 et 2022 pris en compte par l’URSSAF sont erronés. Pour 2022, l’URSSAF retient 91 906 euros de revenus alors que Madame [V] [E] retient 89 995 euros.
Toutefois, elle ne produit aucun justificatif et notamment aucune déclaration fiscale de ses revenus professionnels pour justifier des montants qu’elle avance.
Les revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul des cotisations incluent les cotisations loi Madelin. Les revenus pris en compte par l’URSSAF ne pourront qu’être validés en l’absence d’élément justifiant d’une quelconque erreur.
Sur le montant des cotisations 2022 :
La contrainte contestée portant sur les cotisations définitives de l’année 2022, seuls les montants définitifs de cotisations doivent être pris en compte.
Les cotisations définitivement appelées par la CIPAV au titre de l’année se décomposent comme suit :- régime de base
Tranche 1 : 3 385 euros
Tranche 2 : 1 719 euros
— retraite complémentaire : 16 802 euros
— invalidité-décès 76 euros.
…/…
— 7 -
Madame [V] [E] conteste le calcul de la tranche 2 du régime de base. Cette tranche supporte un taux de cotisation de 1,87 %. En 2022, le revenu professionnel de Madame [V] [E] était de 91 906 euros, il en ressort une cotisation de 1 719 euros sur la base du taux de 1,87 %.
Madame [V] [E] reprochait un calcul erroné sur les cotisations provisionnelles. Or, il s’agit d’apprécier la régularité des cotisations définitives appelées.
Le calcul de l’URSSAF portant sur les cotisations définitives est correct et sera validé.
Sur les acomptes versés :
Une fois les montants de cotisations définitives acquis, il convient de vérifier la prise en compte des sommes versées par Madame [V] [E] à titre d’acomptes afin de déterminer le montant de cotisations restant éventuellement dû.
Madame [V] [E] indique avoir versé 5 203 euros au titre des cotisations 2021 et 3 709 euros au titre des cotisations 2022 qui n’ont pas été pris en compte en totalité par l’URSSAF ni ventilés correctement.
Elle fait état d’un trop-versé de 298,45 euros au titre de l’année 2020 qui ne peut être pris en compte. Outre qu’il n’est justifié dans aucun de ses éléments, l’année 2020 n’est pas visée par la contrainte qui concerne uniquement l’année 2022 et la régularisation 2020.
En l’espèce, l’URSSAF confirme avoir reçu de Madame [V] [E] un seul règlement de 3 709 euros en 2022 et indique l’avoir affecté au paiement de la cotisation invalidité-décès de 2022 pour 76 euros et aux régularisations 2021 de cotisations retraite de base pour 1 669 euros concernant la tranche 1 et 1 964 euros concernant la tranche 2. Ce règlement de 3 709 euros apparaît sur l’appel de cotisations provisionnelles de l’année 2022 émis le 1er juillet 2022.
L’URSSAF confirme avoir reçu de Madame [V] [E] un seul règlement de 5 203 euros en 2021 et indique l’avoir affecté au paiement de la cotisation invalidité-décès de 2021 pour 11 euros et aux régularisations 2020 de cotisations retraite de base pour 1 629 euros et aux cotisations 2021 aux régimes de base et complémentaire pour 3 563 euros. Ce règlement de 5 203 euros apparaît sur l’historique des encaissements de l’URSSAF.
Il ressort de ces éléments que les deux règlements ont été pris en compte en intégralité par l’URSSAF et affectés au paiement des cotisations en cours. Il n’y a ni absence de prise en compte des sommes versées ni difficultés de ventilation de ces sommes versées.
Au total, les sommes réclamées par l’URSSAF dans sa contrainte du 04 septembre 2023 au titre des cotisations de retraite sont justifiées et les sommes que Madame [V] [E] indique avoir versées ont été prises en compte.
Madame [V] [E] restant redevable de cotisations, l’URSSAF a appliqué des majorations de retard. Il n’entre pas dans la compétence du tribunal de statuer sur ces majorations en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la contrainte émise le 04 septembre 2023 par l’URSSAF Ile-de-France n’est pas utilement contestée par Madame [V] [E] et sera validée.
…/…
— 8 -
L’URSSAF a tenu compte des versements effectués par Madame [E] postérieurement à l’émission de la contrainte, au titre de l’échéancier de paiement qui avait été consenti (3 versements de 2 839,94 euros) et en cours de procédure (4 700 euros).
Au regard de ces versements, il reste dû par Madame [V] [E] une somme de 23 533,85 euros correspondant aux cotisations restant dues pour 20 834,34 euros et aux majorations de retard afférentes pour 2 699,51 euros au titre l’année 2022, comprenant une régularisation pour l’année 2021.
Madame [V] [E] sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF Ile-de-France.
La contrainte étant validée, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’URSSAF de rectifier ou clarifier ces documents. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les demandes indemnitaire :
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être retenue, il convient d’établir cumulativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Madame [V] [E] sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser les sommes de 3 000 euros et 15 849,45 euros à titre de dommages et intérêts respectivement pour préjudice moral et économique du fait des erreurs commises par l’URSSAF dans la gestion de son dossier conduisant à l’émission d’une contrainte injustifiée et à la nécessité d’engager une procédure judiciaire pour la contester.
La contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France étant validée, aucun manquement ne peut être reproché à l’URSSAF du fait de l’émission de la contrainte du 04 septembre 2023.
Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique de Madame [V] [E] seront rejetées.
Il en ira de même de la demande au titre des frais bancaire pour 193,99 euros dans la mesure où Madame [V] [E] reste débitrice de l’URSSAF et que la souscription d’un emprunt pour faire face à ses obligations relève d’un choix personnel.
Madame [V] [E] sollicite également la condamnation de l’URSSAF pour faute de probité pour inciter l’URSSAF à modifier ses pratiques et restaurer une relation de confiance entre la caisse et les cotisants.
Le préjudice dont il peut être demandé réparation doit être personnel à la victime.
Outre qu’aucun manquement de l’URSSAF n’est avéré, le préjudice dont Madame [V] [E] demande réparation au titre de la probité ne lui est pas personnel.
En l’absence de faute et de préjudice, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
…/…
— 9 -
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée, Madame [V] [E] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux frais d’exécution.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [E] succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Succombant à l’instance, Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au profit de l’URSSAF sur le fondement de cet article. L’URSSAF sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [V] [R] à l’encontre de la contrainte du 04 septembre 2023 émise par l’URSSAF Ile-de-France, ;
VALIDE la contrainte de l’URSSAF Ile-de-France émise le 04 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 à Madame [V] [E] à hauteur de 23 533,85 euros correspondant aux cotisations restant dues pour 20 834,34 euros et aux majorations de retard afférentes pour 2 699,51 euros relatifs à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et comprenant une régularisation pour l’année 2021 ;
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 23 533,85 euros ;
CONDAMNE Madame [V] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux frais d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [V] [E] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
DÉBOUTE l’URSSAF Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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