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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 30 avr. 2026, n° 25/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représenté par Maître Philippe GRESLE, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Pauline GIRARD, avocate au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O] [Q]
Logement 1 Rez de Chaussée
2 Avenue de l’Egalité
44110 CHATEAUBRIANT
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 mars 2026
date des débats : 12 mars 2026
délibéré au : 30 avril 2026
RG N° N° RG 25/03865 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE7A
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Philippe GRESLE
CCC à Monsieur [M] [O] [Q] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2023, l’Office public de l’habitat de LOIRE ATLANTIQUE, HABITAT 44 a donné à bail à Monsieur [J] [Q] un immeuble à usage d’habitation situé au 2 avenue de l’Egalite 44100 Châteaubriant, moyennant un loyer révisable et actuel de 322,22 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 443,80 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 octobre 2025, l’Office public de l’habitat de LOIRE ATLANTIQUE, HABITAT 44 a fait citer Monsieur [J] [Q], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.108,22 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 322,22 euros ;
— une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 mars 2026, l’Office public de l’habitat de LOIRE ATLANTIQUE, HABITAT 44 actualise sa créance à la somme de 1.707,03 euros.
Monsieur [J] [Q], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 14 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 27 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus, en l’occurrence le commandement de payer du 14 mars 2025.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [J] [Q] au paiement de la somme de 1.639,40 euros.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 14 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 443,80 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 322,22 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 14 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 26 septembre 2023 entre l’Office public de l’habitat de LOIRE ATLANTIQUE, HABITAT 44 et Monsieur [J] [Q] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 2 avenue de l’Egalite 44100 Châteaubriant, conformément à la clause résolutoire acquise le 14 mai 2025 ;
Condamne Monsieur [J] [Q] à payer à l’Office public de l’habitat de LOIRE ATLANTIQUE, HABITAT 44 la somme de 1.639,40 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [J] [Q] à payer à l’Office public de l’habitat de LOIRE ATLANTIQUE, HABITAT 44 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 322,22 euros due à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne Monsieur [J] [Q] à payer à l’Office public de l’habitat de LOIRE ATLANTIQUE, HABITAT 44 la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [J] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mars 2025.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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