Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 févr. 2026, n° 25/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02075 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JHY
AFFAIRE : S.C.I. FONCIERE 1904 C/ [M] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE 1904
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 22 Décembre 2025 – Délibéré au 20 Février 2026
Notification le
à :
Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS – 690 (grosse + expédition)
EXPOSE DES FAITS : La SCI FONCIERE 1904 a assigné Monsieur [M] [D] devant le juge des référés de Lyon le 14 octobre 2025 aux fins de :
Déclarer la demande de la SCI FONCIERE 1904 recevable et bien fondée,
En conséquence,
A titre principal, juger régulier le congé délivré le 17 mars 2025 par la SCI FONCIERE 1904 à Monsieur [M] [D], et à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location conclu le 21 février 2021 entre la SCI FONCIERE 1904 et Monsieur [M] [D],
Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [M] [D] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, le concours et l’assistance d’un serrurier, de la force publique et de déménageurs,
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [D],
Condamner Monsieur [M] [D] à payer à la SCI FONCIERE 1904 à titre provisionnel la somme de 762€ (à parfaire au jour du jugement) au titre des loyers et provisions pour charge impayés,
Condamner Monsieur [M] [D] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date d’effet de résiliation du contrat de location jusqu’à la libération effective du local et la restitution des clés,
Condamner Monsieur [M] [D] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance, dont le coût commandement de payer les loyers du 24 juillet 2025 (70,85€ TTC) et le coût du commandement de quitter les lieux.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI FONCIERE 1904 expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Suivant contrat de location sous seing privé conclu à LYON le 21 février 2021, la SCI FONCIERE 1904 a donné en location à Monsieur [M] [D] un local à usage de garage simple, sis [Adresse 3], à MORNANT (69440).
Le loyer initial a été fixé à la somme mensuelle principale de 75 euros, outre 5 euros de provision sur charges, le tout payable d’avance, le cinquième jour de chaque mois, et révisable chaque année en fonction du dernier Indice du Coût de la Construction connu à la date de signature du contrat.
En raison d’irrégularités de paiement, la SCI FONCIERE 1904 a informé Monsieur [M] [D] de sa décision de ne pas renouveler le contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025, en application de l’article 4 du contrat, avec effet au 20 avril 2025.
Monsieur [M] [D] ne s’est pas présenté à l’état des lieux prévu à cette date et n’a pas restitué les clés du garage.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à Monsieur [M] [D] par voie de commissaire de justice le 24 juillet 2025, sollicitant le paiement d’une somme de 474 euros arrêtée à cette même date. Aucune réponse n’a été apportée.
Monsieur [M] [D] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 22 décembre 2025. La SCI FONCIERE 1904 a fait valoir à l’audience une actualisation des sommes dues à la somme de 1.050 euros arrêtées au mois de décembre 2025.
Le délibéré a été fixé le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de location sous seings privés en date du 22 février 2021, la SCI FONCIERE 1904 a consenti à Monsieur [M] [D] la location d’un local à usage de garage, sis [Adresse 3], à MORNANT (69440), moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le contrat stipule en son article 11 qu’en cas de manquement par le locataire à l’une de ses obligations contractuelles, le contrat sera résilié de plein droit, la résiliation prenant effet dans un délai de 48h après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 24 juillet 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI FONCIERE 1904 entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable dès lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté, et que Monsieur [M] [D] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 25 août 2025 (jour ouvrable suivant), d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [D] à défaut de libération volontaire des lieux, l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant le local en un lieu approprié à ses frais, et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 666 euros arrêtée au 25 août 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 26 août 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Monsieur [M] [D], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du contrat de location à la date du 25 août 2025 en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à payer à la SCI FONCIERE 1904 la somme provisionnelle de 666 euros arrêtée au 25 août 2025 au titre des loyers et charges
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] box de garage lot 28 (portant le n° 13) , si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
RENVOYONS à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant le séquestre des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI FONCIERE 1904 à compter du 26 août 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à payer à la SCI FONCIERE 1904 la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis motivé ·
- Médicaments ·
- Propos ·
- Trouble ·
- Tutelle
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Sursis à statuer ·
- Curatelle ·
- Incident ·
- Tutelle ·
- Exception de procédure ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revente ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Lot ·
- Article 700 ·
- Pierre ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Dire ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Police
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Victime
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Charges
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Débats ·
- Avant dire droit ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Étudiant ·
- Dette ·
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Martinique ·
- Maintien ·
- Etablissements de santé ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Décision judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.