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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 26 févr. 2026, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FRELOT + 1 CCC à Me LAFONT + 1 CCC au notaire commis par courrier simple et par mail (Me [S] [E] notaire, demeurant 4 rue Jean Ossola à Grasse (christelle.daprela@notaires.fr) + 1 CCC au juge commis.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 26 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/00679 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PSWH
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [V] épouse [M]
née le 05 Août 1950 à OYONNAX (01100)
4 rue André Cretin
01100 OYONNAX
Madame [X] [V] épouse [D]
née le 20 Août 1953 à OYONNAX (01100)
18 rue du Parc
01100 GEOVREISSET
toutes deux représentées par Me Marine FRELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [J] [O], en qualité de curatrice de Mme [Q] [V]
10 rue du Château
92370 CHAVILLE
Madame [Q] [V]
née le à NANTUA (01130)
15 avenue Paul Herbé
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
non comparantes, non représentées
Madame [C] [V] épouse [T]
née le 04 Septembre 1961 à NANTUA
41 chemin de Sainte Colombe
06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 21 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 08 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [A] [V] et de Madame [H] [U] sont issus deux enfants :
Madame [Y] [M] née le 05/08/1950 à OYONNAX (Ain) ;
Madame [X] [D] née le 20/08/1953 à OYONNAX (Ain).
Les époux [V]/[U] ont divorcé le 24 mai 1960.
Le 2 février 1961, Monsieur [A] [V] a épousé en secondes noces Madame [N] [G], sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
Madame [Q] [V] née le 08/11/1955 à NANTUA (Ain) ;
Madame [C] [T] née le 04/09/1961 à NANTUA (Ain).
Madame [Y] [V] épouse [M] et Madame [X] [V] épouse [D], ont été adoptées par Madame [N] [G] épouse [V], suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE daté du 5 novembre 2002.
Madame [N] [G] est décédée en juillet 2004.
Monsieur [A] [V] est décédé le 14 juillet 2019.
Sa succession comprend notamment le prix de vente d’un appartement dont il était propriétaire, d’un montant de 368.000 euros, consigné entre les mains de Maître [R], Notaire à NICE, outre diverses liquidités et produits bancaires.
Chacune des héritières de Monsieur [V] avait par ailleurs perçu la somme de 50.000 euros au titre d’un acompte à valoir sur la succession.
Par assignation en date des 24, 25 et 29 novembre 2022, Madame [Y] [M] et Madame [X] [D] ont attrait Madame [C] [V] épouse [T] et Madame [Q] [V], représentée par Madame [J] [O] sa curatrice, devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, sollicitant le partage judiciaire de la succession de Monsieur [A] [V].
Par ordonnance du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE s’est déclaré territorialement incompétent pour connaitre du litige, au profit du tribunal judiciaire de GRASSE.
Par actes du 30 mai 2024, les demanderesses ont fait citer Madame [Q] [V] (procès-verbal de remise à étude) et sa curatrice Madame [O] (procès-verbal de remise à personne) pour l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de céans du 19 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [Y] [M] et Madame [X] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 778, 815, 825, 840, 843, 856, 1240, 1353, 1984 et suivants du code civil, et des articles 9, 202, 696, 699, 700, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger recevables et bien fondées les demandes des requérantes
Constater qu’aucun partage amiable n’a été possible
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [V], étant précisé que pour y parvenir le régime matrimonial des époux [V]/[G] devra être préalablement liquidé
Commettre un juge pour surveiller les opérations
Commettre tel notaire qu’il lui plaira, à l’exclusion de Maître [P], notaire à BOURG-EN-BRESSE (01) ou de tout autre notaire exerçant dans la même structure, pour procéder aux opérations de partage, lequel exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile
Autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements auprès de la Direction générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), ainsi que par le fichier des contrats d’assurance vie (FICOVIE)
Autoriser le notaire commis à prendre se faire communiquer par tout tiers, tout document utile à la réalisation de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé
Juger que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis
Juger que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec l’accord des parties, ou à défaut d’accord sur désignation du juge commis
Juger qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance du juge commis sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente
Juger que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement
Juger que le projet de liquidation devra être dressé dans le délai d’un an à compter de sa désignation et que dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport
Juger qu’en cas de désaccord des copartageants, sur le projet d’un état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif
Juger qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du jugement à intervenir
Condamner Madame [C] [V] épouse [T] à rembourser à la succession de Monsieur [A] [V] la somme de 37.313,16 euros au titre des dépenses alimentaires injustifiées
Condamner Madame [C] [V] épouse [T] à rembourser à la succession de Monsieur [A] [V] la somme de 691 euros au titre d’une dépense dans une enseigne d’électroménager injustifiée réalisée le 31 janvier 2019
Condamner Madame [C] [V] épouse [T] à rembourser à la succession de Monsieur [A] [V] la somme de 64.840 euros au titre des retraits d’espèces injustifiés
Condamner Madame [C] [V] épouse [T] à rembourser à la succession de Monsieur [A] [V] la somme de 1.200 euros au titre d’une dépense de restauration injustifiée réalisée le 14 juillet 2019
Condamner Madame [C] [V] épouse [T] à rembourser à la succession de Monsieur [A] [V] la somme de 8.385,73 euros au titre des chèques émis depuis le compte bancaire de Monsieur [V] après son décès
Juger que chacune des sommes précitées portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
Condamner Madame [C] [V] épouse [T] à rapporter à la succession de Monsieur [A] [V] la somme de 28.300 euros au titre des chèques qu’elle a encaissé de manière injustifiée, constituant des donations
Condamner Madame [C] [V] épouse [T] à rapporter à la succession de Monsieur [A] [V] la somme de 1.524,49 euros au titre de la donation d’un montant de 10.000 francs qu’elle a reçue de son père le 18 avril 1995
Déclarer Madame [C] [V] épouse [T] coupable de recel successoral dans la succession de Monsieur [A] [V] concernant les sommes susmentionnées
Prononcer, par l’effet du recel successoral commis, la déchéance de Madame [C] [V] épouse [T] de tous droits sur les sommes recelées
Débouter Madame [C] [V] épouse [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires
Condamner Madame [C] [V] épouse [T] à verser une indemnité de 3.000 euros chacune à Madame [Y] [V] épouse [M] et Madame [X] [V] épouse [D], en réparation de leur préjudice moral
Condamner Madame [C] [V] épouse [T] à verser une indemnité de 5.000 euros à Madame [Y] [V] épouse [M] et Madame [X] [V] épouse [D], en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [C] [V] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct fait au profit de Me FRELOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [Y] [M] et Madame [X] [D] font valoir qu’aucun partage amiable de la succession n’est envisageable en l’état des désaccords opposant les parties quant à l’existence de dons manuels rapportables à la succession dont chacune revendique l’existence.
Elles exposent que Monsieur [V] avait confié à Madame [C] [V] le mandat tacite de procéder à des retraits bancaires et achats en grande surface pour son compte, de sorte qu’elle est tenue de rendre compte de sa gestion, quand bien même elle n’aurait bénéficié d’aucune procuration établie. Elles reprochent à Madame [C] [V] d’avoir dissimulé à la succession divers dons manuels dont elle a bénéficié de janvier 2015 à mai 2019, estimant que les sommes qui en sont l’objet doivent être rapportées à la succession. Elles font valoir que les sanctions du recel successoral doivent être appliquées à Madame [C] [V] sur ces fonds.
Elles se prévalent de dépenses importantes, notamment alimentaires, effectuées à partir du compte du de cujus pour un montant de 37.313,16 euros, et de retraits d’espèces excessifs pour une personne âgée vivant seule et ne sortant que très peu à concurrence de 64.840 euros. Elles font valoir que ces sommes n’ont pu bénéficier qu’à Madame [C] [V], exposant que certains retraits ont été réalisés postérieurement au décès de leur père.
Madame [Y] [M] et Madame [X] [D] font également valoir que des chèques d’un montant important ont été débités du compte du de cujus au cours de cette période, dont plusieurs encaissés par Madame [C] [T] à concurrence de 28.300 euros.
Elles estiment que le train de vie de Monsieur [A] [V] ressortant de l’examen des mouvements de fonds opérés à partir de ses comptes est excessif et ne correspond pas à ses habitudes effectives. Elles exposent que le de cujus souffrait de problèmes de santé et quittait peu son domicile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [C] [V] épouse [T] demande au tribunal, au visa des articles 70 et 71 du code de procédure civile, 800, 815 et suivant du code civil, 1361 du code de procédure civile, 132-12 du code des assurances, et des articles 825 et 843 du code civil, de :
Juger que les deux conditions essentielles du recel ne sont pas rapportées
Juger que Mme [C] [V] épouse [T] n’a commis aucun recel de succession
Juger que les demandes ne sont pas justifiées et doivent être déclarées irrecevables
Juger qu’il n’y a pas lieu à rapport successoral pour les chèques tirés du compte du défunt de la part de Mme [C] [V] épouse [T]
Juger qu’il n’y a pas lieu à rapport successoral pour les retraits d’espèces du compte du défunt de la part de Mme [C] [V] épouse [T]
Juger qu’il n’y a pas lieu à rapport successoral pour les retraits sur le compte épargne retraite Allianz du défunt de la part de Mme [C] [V] épouse [T]
Débouter Madame [V] épouse [D] et Madame [V] épouse [M] de leurs demandes de privation de part dans la succession concernant Mme [C] [V] épouse [T]
A titre reconventionnel
Juger que Mme [Y] [V] épouse [M] est tenue envers ses cohéritières du rapport de la valeur de l’entière propriété de THOIRETFE et se voit appliquer les articles 778 et 792 du code civil pour cette propriété et pour le virement de 40 000 francs
Juger que Madame [C] [V] épouse [T] est fondée à demander à [X] [V] l’acte de financement pour l’achat du terrain et la construction de sa maison de GEOVREISSET
Juger que Mme [X] [V] épouse [D] tenue envers ses cohéritières du rapport des dons manuels dont elle a bénéficié contrevenant aux dispositions de l’article 843 al 1 du code civil et cette somme de 7 623 € se voit appliquer l’article 778 et 792 du code civil ainsi que le don manuel de 40 000 Francs et le virement de 40 000 francs
Condamner Mme [Y] [M] à payer à Mme [C] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner Mme [X] [D] à payer à Mme [C] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Madame [C] [V] conteste avoir détourné une partie de l’héritage de son père, et conteste avoir été la seule bénéficiaire de sa générosité. Elle soutient que les sommes litigieuses ont été débitées des comptes de Monsieur [V] pour couvrir ses besoins quotidiens. Elle affirme que si ce dernier lui a octroyé quelques largesses, ce n’est qu’en contrepartie de l’assistance qu’elle lui a seule apportée durant près de 10 années. Elle fait valoir que l’élément intentionnel du recel successoral qui lui est reproché n’est pas caractérisé.
Elle expose que Monsieur [A] [V] a souffert d’un cancer colorectal en 2010, et qu’elle a résidé avec lui durant près d’une année afin de pouvoir l’assister 7J/7J, puis de mi-2012 à 2019, 3 nuits par semaine. Elle fait valoir qu’elle assurait pour son père la gestion des courses, du ménage et des soins.
Madame [C] [V] expose que le de cujus était apte à gérer son argent et ses contrats d’assurance seul. Elle fait valoir que la teneur des seuls relevés bancaires de ce dernier ne permet pas de retenir qu’elle aurait en réalité bénéficié des dépenses, retraits ou chèques litigieux qu’elle n’a pas personnellement encaissés.
Elle fait valoir à titre reconventionnel que Madame [Y] [V] aurait dissimulé à la succession des biens reçus du de cujus par donation, consistant en la pleine propriété d’un bien immobilier situé à THOIRETFE, outre un virement de 40 000 francs. Elle estime que Madame [X] [V] a elle-même dissimulé des dons manuels dont elle aurait bénéficié. Elle demande à ce que la valeur de ces libéralités soit rapportée à la succession, avec application des sanctions du recel successoral à l’encontre des défenderesses.
Madame [Q] [V], représentée par Madame [J] [O], es qualité de curateur, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 23 mai 2025 la clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 21 octobre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025 ; par ordonnance du 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie a été reportée au 8 décembre 2025. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [Q] [V] a été régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à étude. Madame [J] [O] sa curatrice, a été régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à étude. Les actes font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
À la suite de la décision d’incompétence, les demanderesses ont fait citer la partie défaillante par actes de commissaire de justice du 30 mai 2024, régulièrement délivrés.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [A] [V], et préalablement de liquidation du régime matrimonial [V]/[G] et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer en indivision, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou autre. Aux termes des dispositions de l’article 840 dudit code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les demanderesses produisent aux débats :
–l’acte de décès de [A] [V] et l’acte de notoriété dont il résulte qu’on ne connaît au défunt aucune disposition de dernières volontés, et qu’il laisse pour lui succéder ses quatre filles. Il en résulte également que l’intéressé était veuf en seconde noce, non remarié, de Madame [N] [G], et divorcé en premières noces de Madame [U]
–l’attestation de Me [P] notaire du 25 août 2022 selon laquelle il n’a pu être mis en place l’état liquidatif et le partage final dans le cadre de la succession de [A] [V] compte tenu des difficultés et désaccords entre les héritiers sur le montant de rapport de dons manuels et créances par certains héritiers et sur des difficultés liées à des virements et prélèvements sur le compte du défunt.
Par ces éléments, les demanderesses justifient du bien-fondé et de la recevabilité de leur action en partage judiciaire, ladite recevabilité n’étant au demeurant pas contestée.
Il y sera fait droit selon détail précisé au dispositif.
Bien que la succession ne comprenne plus que des liquidités, et que la présente décision va trancher les points de désaccord, un notaire et un juge seront commis afin de permettre le règlement de cette succession contentieuse. Il sera également indiqué que le notaire devra, préalablement aux opérations de partage de la succession de feu [A] [V], liquider le régime matrimonial de celui-ci avec sa défunte épouse Madame [G].
Sur les demandes formées contre Madame [C] [V] épouse [T]
Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes de remboursement à la succession au titre de dépenses avant le décèsLes demanderesses sollicitent la condamnation de leur sœur [C] à rembourser les sommes suivantes à la succession :
• 37 313,16 euros au titre des « dépenses alimentaires injustifiées »
• 691 € au titre d’une dépense dans une enseigne d’électroménager injustifié réalisée le 31 janvier 2019
• 64 840 € au titre des « retraits d’espèces injustifiés »
• 1200 € au titre d’une dépense de « restauration injustifiée réalisée le 14 juillet 2019 »
Mesdames [Y] [M] et [X] [D] font valoir que leur sœur [C], habitant Cagnes-sur-Mer comme leur père, s’occupait exclusivement de gérer le quotidien de celui-ci, dont notamment ses dépenses quotidiennes et qu’elle avait librement accès aux moyens de paiement à savoir carte bancaire et chéquier. Elles soutiennent que Madame [C] [T] a agi en vertu d’un mandat tacite que lui avait confié son père, et qu’elle doit rendre compte de sa gestion en vertu des dispositions de l’article 1993 du Code civil. Elles soutiennent qu’il appartient à Madame [C] [T] de prouver que les sommes retirées en espèces du compte bancaire de son père, ainsi que les achats réglés avec la carte bancaire de celui-ci, ont bel et bien profité au défunt, et qu’à défaut ces sommes doivent être réintégrées à la succession. Elles soutiennent que cette preuve n’est pas rapportée, et soutiennent que sur les dernières années de sa vie, [A] [V] ne pouvait plus accomplir seuls les actes de la vie courante telle que les retraits d’argent au distributeur ou encore les courses notamment alimentaires.
En défense, Madame [C] [T] invoque les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, et soutient que les demanderesses ne produisent rien d’autres que des relevés bancaires du compte ayant appartenu à leur père et se permettent de l’accuser de détournement, sans preuve. Elle soutient que l’intéressé décidait seul des opérations financières qu’il faisait et de son train de vie, même après le décès de son épouse. Elle soutient que, privé de la retraite de son épouse, il n’avait néanmoins rien changé à sa qualité de vie et dépensait ses économies de toute une vie pour conserver ses habitudes.
* *
Aux termes des dispositions de l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eut point été dû au mandant.
En l’espèce, il s’évince des écritures en défense de Madame [C] [T], que celle-ci ne conteste pas avoir été présente chaque jour auprès de son père pour la gestion des courses, du ménage et des soins. Ses écritures contiennent un résumé de son compte de gestion en ce qu’elle énonce précisément les revenus mensuels de l’intéressé ainsi que ses défenses fixes. Elle démontre ainsi un reste à vivre de l’intéressé de 1244,04 euros par mois. En ce qui concerne les dépenses variables, elle les détaille, et notamment des frais de nourriture et de course de 800 € mensuels avec « vins et apéros » car « l’intéressé recevait ». Dans son rapport de gestion, elle énonce avoir bénéficié de 500 € par mois en contrepartie du fait qu’elle s’occupait de lui.
Madame [T] produit aux débats l’attestation signée par son père ainsi libellée : « mes filles, c’est devant l’infirmier [I] que je signe ce petit rappel que je ne peux écrire moi-même avec mes mains : atteint de la maladie de Dupuytren (…) voilà il était convenu entre [C] et moi que je la dédommagerai de 500 € pour toute l’aide qu’elle m’apporte depuis ma maladie. Elle a toujours répondu à mes appels, de jour comme de nuit et ce depuis la maladie d'[N] sa maman. Voilà ce que je voulais rappeler pour que tout soit clair entre vous avant que je rentre à la clinique, papa ». Ce document dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée par la partie demanderesse, est de nature à démontrer l’accord de son père afin que 500 € lui sera remis mensuellement en dédommagement des heures passées à ses côtés.
Elle produit également les témoignages de deux amis du de cujus à savoir Monsieur [L] [K] et Monsieur [W] [F] de nature à démontrer que feu [A] [V] recevait fréquemment chez lui ses amis pour boire l’apéro, et que pour ses 90 ans sa fille [C] avait invité tous ses amis. Par ces attestations, elle démontre que dans les courses alimentaires étaient compris des frais permettant à [A] [V] de recevoir ses amis à son domicile.
Ces pièces ne sont pas combattues.
Le tribunal retient que Madame [T] répond de sa gestion et qu’il n’est pas justifié qu’elle aurait dépassé son mandat et devrait dès lors restitution de sommes à la succession. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur la demande de remboursement à la succession de la somme dépensée le jour du décèsLes demanderesses reprochent à Madame [T] une dépense de 1200 € engagée sur le compte du défunt le jour même du décès.
Sur les relevés bancaires (pièce 14) apparaît en effet une facture carte du 14 juillet 2019 débitée le 31 juillet, d’un montant de 1200 € au nom de « le jam’s cagnes sur mer ».
Madame [T] explique dans ses écritures qu’elle a réglé le restaurant Le Savannah pour 25 personnes, proches du défunt qui se sont réunis pour honorer sa mémoire.
Elle justifie ainsi que la dépense a été faite pour le défunt et non pas pour ses besoins personnels. Il n’y a pas lieu de faire droit la demande tendant à voir condamner l’intéressée à rembourser la somme.
Sur les demandes de remboursement à la succession au titre des retraits bancaires et des chèques émis depuis le compte bancaire de Monsieur [V] après son décès Madame [Y] [M] et Madame [X] [D] soutiennent que le 15 juillet 2019, soit le lendemain du décès, 6 retraits au distributeur automatique ont été réalisés pour une somme totale de 1500 €. Elles soutiennent également que des chèques ont été émis après le décès pour une somme de 8385,73 euros. Elles produisent les relevés de compte du défunt pour en justifier.
En défense, Madame [T] soutient que les 6 retraits du 15 juillet 2019 pour un montant total de 1500 € correspondent au solde restant à payer sur une dépense totale de 3000 € relative au changement de store et de mécanismes de la bâche du logement du défunt. Elle ne produit néanmoins aucune pièce pour justifier de cette dépense dans l’intérêt de la succession. Dès lors qu’il est incontestable que c’est elle qui a procédé aux retraits, postérieurement au décès, elle en doit remboursement à la succession.
En ce qui concerne les chèques qui apparaissent au débit du compte entre le 17 juillet 2019 et 19 juillet 2019, le tribunal constate ces seuls relevés sont insuffisants à démontrer que ces chèques auraient été émis après le décès ; la seule circonstance qu’ils apparaissent au débit quelques jours après, étant à cette égard insuffisante. Par ailleurs les demanderesses, qui en tant qu’héritières en ont la possibilité, ne produisent pas aux débats copies des chèques litigieux et ne démontrent pas qu’ils ont été encaissés par Madame [T] ou dans son intérêt personnel.
L’existence d’une obligation à remboursements n’est pas établie de ce chef. La demande sera rejetée.
Sur les demandes de rapport à la succession de donationsLes demanderesses soutiennent que sur la période allant de 2017 à 2019, 28 300 € ont été versés directement à Madame [T] et que cela constitue des donations rapportables.
En défense, Madame [T], se fondant sur le tableau produit dans l’assignation, invoque ligne par ligne différentes justifications et notamment :
• une reconnaissance de dette de son père à son profit établie le 16 août 2011 par laquelle il reconnaissait lui devoir la somme de 25 300 €
• le fait qu’elle a déposé sur le compte de son père [B] une nouvelle somme de 20 000 € le 7 septembre 2011, qui lui sera remboursée par différents chèques dont 3000 € le 9 novembre, 2500 € le 10 novembre et 3500 € le 17 novembre
• le fait que le chèque du 12 septembre d’un montant de 3000 € correspond à un remboursement de son père.
Sur ce, le tribunal constate que Madame [T] produit en effet aux débats le document manuscrit émanant de son père par lequel l’intéressé indique le 16 août 2011 reconnaître devoir la somme de 25 300 € à sa fille [C]. Il est donc logique que postérieurement au 16 août 2011 cette dernière ait reçue des sommes de la part de son père en remboursement de ladite reconnaissance de dette. Les demanderesses affirment contester la véracité de ce document. Néanmoins, elles ne dénient pas l’écriture de leur père et ne viennent pas soutenir qu’il n’était pas en mesure en août 2011 d’établir en toute lucidité un tel document.
L’existence d’une intention libérale de la part de [A] [V], seule de nature à permettre la qualification de donations rapportables, n’est en tout état de cause pas démontrée par Mesdames [M] et [D], alors qu’au contraire les pièces produites par Madame [T] démontrent la volonté de celui-ci soit de rembourser une dette, soit d’assurer une contrepartie à l’engagement de sa fille auprès de lui.
La demande sera donc rejetée de ce chef.
Aux termes de leurs dispositifs, Mesdames [Y] et [X] [V] sollicitent la condamnation de leur sœur [C] à rapporter à la succession la somme de 1524,49 euros « au titre de la donation d’un montant de 10 000 Fr. qu’elle a reçue de de son père le 18 avril 1995 ». Il apparaît néanmoins que cette prétention n’est assise sur aucun moyen développé dans le corps des écritures, contrairement aux dispositions précitées de l’article 768 du code de procédure civile. Cette prétention, infondée, sera rejetée.
Sur la demande au titre du recel successoralLes demandes des mesdames [V] ne prospèrent qu’en ce qui concerne les 6 retraits du 15 juillet 2019 pour un montant total de 1500 €.
La qualification de recel est subordonnée à la démonstration que la dissimulation a été réalisée sciemment, de mauvaise foi, avec l’intention de porter atteinte à l’égalité entre les cohéritiers. Une simple négligence ne suffit pas : une faute doit être caractérisée. Le seul fait de ne pas révéler l’existence de biens reçus du défunt ne prouve pas le recel , dès lors que ce silence peut s’expliquer autrement.
En l’espèce, la démonstration qu’il y eu sciemment dissimulation, de mauvaise foi, n’est pas rapportée. La demande au titre du recel sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les consœurs [V] succombant sur l’essentiel de leur demande, verront leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [C] [V] épouse [T]
Madame [T] soutient que son père a aidé ses deux filles aînées, [Y] et [X] bien plus que ses cadettes. Aux termes de ses prétentions énoncées au dispositif de ses dernières écritures, qui seules saisissent le tribunal, Madame [T] demande de voir juger que :
• Madame [Y] [V] est tenue envers ses cohéritières du rapport de la valeur de l’entière propriété de Thoirette Cruisiat et de voir appliquer les articles 778 et 792 du Code civil. À cet effet Madame [T] soutient que sa sœur [Y] a bénéficié d’une donation déguisée, qui constitue en outre un recel de succession de sa part, concernant l’acquisition par elle d’un terrain sur la commune de THOIRETTE COISIA moyennant la somme de 1500 Fr., terrain sur lequel en réalité un chalet était construit dont il n’a pas été fait état
• Madame [Y] [V] est tenue envers ses cohéritières du rapport de la valeur du virement de 40 000 Fr. A cet effet, Madame [T] soutient que sa sœur a bénéficié le 10 mars 87 d’un des deux virements pour un montant de 40 000 Fr.
• qu’elle est bien fondée à demander à Madame [X] [V] l’acte de financement pour l’achat du terrain et de la construction de sa maison de GEOVREISSET car lors de la vente du magasin de presse de son père, elle a bénéficié d’un don manuel dont elle ne parle pas d’un montant de 40 000 Fr. le 24 mars 1983 et le 10 mars 87 elle a bénéficié d’un des deux virements pour un montant de 40 000 Fr. (le second bénéficiant à [Y])
• Madame [X] [V] est tenue envers ses cohéritières du rapport des dons manuels dont elle a bénéficié, et sur la somme de 7623 € doit être appliquée les articles 778 et 792 du Code civil « ainsi que le don manuel de 40 000 Fr. et le virement de 40 000 Fr. ». Madame [T] soutient que son père, sur une assurance vie AGF, a fait un chèque d’un montant de 7623 € à [X] [V], et [X] [V] n’en a pas parlé à ses cohéritiers.
Sur la propriété de [Z] [CW] est justifié par l’intéressée, que le 26 avril 1989 Monsieur [A] [V] a vendu à sa fille [Y] un terrain en nature de pré situé sur la commune de Thoirette moyennant le prix de 1500 Fr. (Pièce 30)
Madame [T] soutient que sur ce terrain était édifié un chalet, dont il n’a pas été fait état et que cela constitue une donation déguisée.
En réponse, Madame [Y] [V] expose qu’il y avait un cabanon de pêche, dépourvu d’eau courante, d’électricité, de commodité, et construit en fibrociment et planches et qu’il ne s’agissait aucunement « d’un chalet ». Elle soutient qu’en tout état de cause la preuve de l’existence d’une donation déguisée, ce qui implique la réunion d’un élément matériel, d’un transfert de valeur et d’un élément moral à savoir l’intention libérale, n’est pas rapportée.
Sur ce, le tribunal constate que Madame [C] [T] est défaillante dans l’administration de la preuve et n’établit pas que le terrain vendu aurait été muni d’un bâtiment qualifiable de « chalet » ce dont il résulterait que le prix de vente serait manifestement minoré, pas plus qu’elle n’établit l’intention libérale de son père. La demande au titre de ce chalet doit par conséquent être rejetée.
Sur les deux virements de 40 000 francs du 10 mars 1987Aux termes de ses écritures, Madame [T] soutient que le 10 mars 1987, 2 virements d’un montant de 40 000 Fr. chacun ont été réalisés au profit de ses sœurs [X] et [Y].
En défense les intéressées soutiennent qu’aucun élément ne permet de connaître l’identité du destinataire de ces virements.
Sur ce, le tribunal constate que Madame [T] ne produit pour justifier de ses affirmations que le relevé bancaire [B] du 3 mars 1987 (pièce 17). Il en résulte qu’ont été débités le même jour du compte joint de Monsieur ou Madame [A] [V], deux virements de 40 000 Fr. Ce seul document est insuffisant à démontrer le(s) bénéficiaire(s) de ces virements. Aucun élément n’est produit aux débats par Madame [T] accréditant la thèse selon laquelle ce sont ses deux sœurs [Y] et [X] qui ont bénéficié de ces sommes.
La demande formée de ce chef doit par conséquent être rejetée.
Sur le financement du terrain et de la construction de sa maison de GEOVREISSET par [X] et le don manuel de 40 000 francs Pour soutenir que lors de la vente du commerce de presse, Monsieur [A] [V] a donné à sa fille [X] une prime « très personnelle en plus de l’indemnité de licenciement puisque [X] travaillait dans ce commerçant en qualité de comptable », laquelle a bénéficié d’un don manuel de 40 000 Fr. le 24 mars 1983, Madame [T] produit seulement le relevé bancaire [B] du 17 avril 1983 (pièce 16). Ce relevé établit seulement que le 24 mars 1983 Monsieur ou Madame [A] [V] a retiré 40 000 Fr. en espèces de leur compte joint ouvert à la [B]. Ce seul document est insuffisant à accréditer la thèse selon laquelle cette somme de 40 000 Fr. en espèces aurait bénéficié à Madame [X] [V].
Par ailleurs celle-ci produit aux débats :
• le certificat d’employeur dressé le 31 août 1977 par Monsieur [V] au nom de la maison de la presse de Oyonnax, qui atteste avoir employé à son service Madame [X] [V] épouse [D] du 1er octobre 1971 au 31 août 1177. Cette attestation infirme la thèse selon laquelle [X] aurait été licenciée au moment de la vente de ce fonds de commerce, et aurait à cette occasion perçue une prime « personnelle » en plus de l’indemnité légale de licenciement
• différentes pièces de nature à justifier les prêts immobiliers souscrits par les époux [D].
Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef.
Sur le rapport et les peines du recel en ce qui concerne la somme de 7623 € Madame [T] soutient que sur une assurance vie AGF, son père a fait un chèque de 7623 € à Madame [X] [V].
Elle produit à cet effet n’ont pas la souche d’un chèque, mais le relevé de compte bancaire du compte joint « Monsieur ou Madame [A] [V] » dont il résulte que le 5 août 2004 a été débité de ce compte un chèque numéro 1503242 d’un montant de 7623 €. Manuscritement il a été apporté la mention « Miss ». Elle produit également une lettre adressée par AGF vie à [A] [V] le 22 juillet 2004, soit avant ce chèque, qui indique que l’intéressé a fait une demande de retrait de 8000 €. Sur ce document a été apposée la mention manuscrite « Miss 7623 € », suivie d’autres chiffres.
Ces documents établissent que Monsieur [A] [V] a prélevé la somme de 8000 € de son contrat d’assurance-vie, pour l’utiliser afin d’établir un chèque de 7623 € quelques jours plus tard. Les mentions concordantes sur le relevé de compte et sur la lettre des AGF permettent de retenir que le chèque de 7623 € a eu pour bénéficiaire « Miss ».
Madame [T] soutient que cela correspond au prénom de sa sœur [X], laquelle cependant ne le confirme pas. Il appartient dès lors à Madame [T] d’établir conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, le fait nécessaire au succès de sa prétention, à savoir le fait que sa sœur [X] aurait été surnommée par son père « Miss ». Faute pour l’intéressée de rapporter cette preuve, la demande formée au titre du chèque de 7623 € doit être rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, chacune des parties succombe sur une grande partie de ses prétentions. Dès lors, il sera jugé que chaque partie supportera ses propres dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de feu [A], [ZC], [LD] [V], né le 11 octobre 1924 et décédé le 14 juillet 2019 à Nice, et préalablement la liquidation du régime matrimonial des époux [A] [V]/[N], [DI] [G]
Commet Maître [S] [E] notaire, demeurant 4 rue Jean Ossola à Grasse (christelle.daprela@notaires.fr), pour procéder aux dites opérations
Commet le magistrat de la première chambre, désigné par le président du tribunal judiciaire de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile
Autorise le notaire commis à prendre tous renseignements auprès de la Direction générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), ainsi que par le fichier des contrats d’assurance vie (FICOVIE)
Autorise le notaire commis à prendre se faire communiquer par tout tiers, tout document utile à la réalisation de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé
Juge que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis
Juge que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec l’accord des parties, ou à défaut d’accord sur désignation du juge commis
RAPPORT ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
MISSIONS et POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis
Condamne Madame [C] [V] épouse [T] à rembourser à la succession de [A] [V] la somme de 1500 euros au titre de retraits postérieurs au décès injustifiés
Déboute Madame [Y] [V] épouse [M] et Madame [X] [V] épouse [D] de leurs demandes tendant à voir condamner Madame [C] [V] épouse [T] à rembourser à la succession de Monsieur [A] [V] la somme de 37.313,16 euros au titre des dépenses alimentaires injustifiées, la somme de 691 euros au titre d’une dépense dans une enseigne d’électroménager injustifiée réalisée le 31 janvier 2019, la somme de 64.840 euros au titre des retraits d’espèces injustifiés, la somme de 1.200 euros au titre d’une dépense de restauration injustifiée réalisée le 14 juillet 2019, la somme de 8.385,73 euros au titre des chèques émis depuis le compte bancaire de Monsieur [V] après son décès
Déboute Madame [Y] [V] épouse [M] et Madame [X] [V] épouse [D] de leurs demandes tendant à voir condamner Madame [C] [V] épouse [T] à rapporter à la succession de Monsieur [A] [V] la somme de 28.300 euros au titre des chèques qu’elle a encaissés de manière injustifiée, constituant des donations, et à rapporter à la succession de Monsieur [A] [V] la somme de 1.524,49 euros au titre de la donation d’un montant de 10.000 francs qu’elle a reçue de son père le 18 avril 1995
Déboute Madame [Y] [V] épouse [M] et Madame [X] [V] épouse [D] de leurs demandes tendant à déclarer Madame [C] [V] épouse [T] coupable de recel successoral dans la succession de Monsieur [A] [V] concernant les sommes susmentionnées, à prononcer la déchéance de Madame [C] [V] épouse [T] de tous droits sur les sommes recelées, à condamner Madame [C] [V] épouse [T] à verser à chacune une indemnité de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral
Déboute Madame [C] [V] épouse [T] de sa demande tendant à voir juger que Mme [Y] [V] épouse [M] est tenue envers ses cohéritières du rapport de la valeur de l’entière propriété de THOIRETFE et de sa demande tendant à lui voir appliquer les articles 778 et 792 du code civil pour cette propriété et pour le virement de 40 000 francs
Déboute Madame [C] [V] épouse [T] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est fondée à demander à [X] [V] l’acte de financement pour l’achat du terrain et la construction de sa maison de GEOVREISSET
Déboute Madame [C] [V] épouse [T] de sa demande tendant à voir juger que Mme [X] [V] épouse [D] est tenue envers ses cohéritières du rapport des dons manuels dont elle a bénéficiés contrevenant aux dispositions de l’article 843 al 1 du code civil et que la somme de 7 623 € se voit appliquer l’article 778 et 792 du code civil ainsi que le don manuel de 40 000 Francs et le virement de 40 000 francs
Déboute Madame [Y] [V] épouse [M] et Madame [X] [V] épouse [D] d’une part, et Madame [C] [V] épouse [T] d’autre part, de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Juge que chaque partie supportera la charge des dépens par elle personnellement exposés avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
Rejette toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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