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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 oct. 2025, n° 25/04837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04837 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73FX
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
[Adresse 3]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [R],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04837 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73FX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit en date du 7 mai 2025, la Société ADOMA a fait assigner en référé Mme[E] [R] devant le tribunal judiciaire de PARIS, statuant en tant que Juge des Contentieux de la Protection, à l’audience du 5 septembre 2025, aux fins de voir :
— constater l’occupation des lieux sans droit ni titre de Mme [R], suite à la résiliation de son contrat de résidence par ADOMA pour non paiement de la redevance,
En conséquence:
— ordonner, l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, ce au besoin, avec le concours de la [Localité 5] Publique,
— condamner Mme [R] à payer à titre de provision la somme de 3322,41€, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon décompte arrêté au 30 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur, et condamner Mme [R] par provision à son paiement, à compter du 1er mai 2025, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, la Société ADOMA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance mais n’a pas actualisé le montant de sa créance. Elle a également précisé s’opposer à l’octroi de délais de paiement en l’absence de versements par le résident depuis décembre 2024. Elle a adressé en cours de délibéré une note pour information selon laquelle sa créance a augmenté, à 4634,29€ échéance d’août 2025 incluse.
Mme [R] citée en étude de Commissaire de Justice, n’a pas comparu ni fait connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de résidence:
Conformément aux dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’ obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
En l’espèce, le logement occupé par Mme [E] [R] selon contrat de résidence pour Résidence [9] en date du 22 mars 2023 est situé [Adresse 8], à [Localité 7].
Ce type de logement ne peut être assimilé à une location meublée mais doit être considéré comme un foyer-logement, les résidents payant une redevance mensuelle incluant diverses prestations dont des charges privatives. Il se trouve en conséquence exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et encadré par les articles L633-1 à L633-5 et R633-1 à 633-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
En contrepartie le résident s’est engagé à payer une redevance évoluant chaque année en fonction des règles fixées à l’article 9 de la convention avec l’Etat.
L’article 5 du contrat dispose que « la redevance est payée mensuellement, à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant… ».
L’article 11 du contrat reprend les dispositions légales du CCH susvisées en disposant, en cas de non respect par le résident de ses obligations ce qui comprend le non-paiement de la redevance: Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plain droit le titre d’occupation pour l’un des motifs suivants:
— En cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent titre d’occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception".
Mme [R] a été mise en demeure par lettre recommandée du 16 octobre 2024, signifiée par Commissaire de Justice le 17 octobre 2024, de régulariser sa situation d’impayés d’un montant de 1500,41€ contraire au contrat de résidence, la prévenant qu’à défaut son contrat serait automatiquement résilié, un mois après cette mise en demeure restée sans effets.
La procédure de résiliation ainsi mise en oeuvre par la demanderesse est régulière.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence à compter du 17 novembre 2024, par application de l’article R633-3 II du Code de la Construction et de l’Habitation et des articles 5 et 11 du contrat de résidence.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, l’expulsion est ordonnée dans les conditions et délais légaux et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les redevances impayées:
Mme [R] a laissé impayé le montant des redevances à hauteur de 3322,41€ échéance d’avril 2025 incluse.
Il convient de la condamner à titre de provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024, sur la somme de 1500,41€ et à compter du 7 mai 2025, date de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [R] sera tenue de payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur, à compter du 17 novembre 2024, date de résiliation du contrat de résidence, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la défenderesse à verser à la Société ADOMA la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles.
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en tant que juge des contentieux de la protection par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti à Mme [E] [R] à compter du 17 novembre 2024.
ORDONNE l’expulsion de Mme [R] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux situés Résidence [4] chambre 203, au [Adresse 2] à [Localité 7], ce au besoin, avec le concours de la [Localité 5] Publique et celui d’un serrurier, et dans les conditions et délais légaux.
CONDAMNE Mme [R] payer à titre de provision la somme de 3322,41€ au titre des redevances impayées, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, sur la somme de 1500,41€ et à compter du 7 mai 2025, pour le surplus.
CONDAMNE Mme [R] à payer une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 17 novembre 2024, égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur, et ce jusqu’à la libération des lieux.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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