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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 19/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ S.A.R.L. [ 20 ], CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Affaire : N° RG 19/00534 – N° Portalis DBXQ-W-B7D-D3VZ
Minute N° 25/00249
Code: 89B
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD, avocate au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [20]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocate au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme [15]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 26]
[Localité 3]
Représenté par Madame [X] [O], audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffière : Madame Agnès RODARI lors des débats et Madame Catherine BONNET lors du délibéré ;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau 07 Juillet 2025.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de Catherine BONNET, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [B] a été victime d’un accident du travail le 13 février 2018, alors qu’il exerçait son activité au sein de la SARL [20]. L’assuré a bénéficié de la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle du 15 février 2018 au 14 août 2019 et du 30 août 2019 au 31 mars 2020. L’état de santé de l’assuré est considéré comme étant consolidé à la date du 26 juin 2020. À la suite de cet accident la [15] a servi une rente calculée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 42 %.
Le 30 décembre 2019, Monsieur [B] a saisi directement la juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement rendu le 21 juin 2021, le Tribunal a ordonné une expertise médicale afin d’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [Y] [B]. Le Docteur [K] a convoqué les parties le 05 avril 2022. Aucun pré-rapport n’a été diffusé. Le Docteur [K] a rédigé son rapport le 22 décembre 2022. L’expert a adressé son rapport définitif à la Juridiction et aux parties sans l’adresser à leurs Conseils. Les conclusions du Docteur [K] étaient toutefois incomplètes dans la mesure où il ne précisait pas le besoin en assistance par tierce personne du 31 janvier 2019 au jour de la consolidation le 26 juin 2020. A l’audience du 20 mars 2023, Monsieur [Y] [B] a sollicité un complément d’expertise. Suivant jugement rendu le 30 mai 2023, le Tribunal a notamment :
— « ordonné un complément d’expertise médicale afin d’évaluer les besoins en assistance par tierce personne d’une part et l’existence d’un déficit fonctionnel permanent d’autre part,
— alloué la somme provisionnelle de 13 000 euros à Monsieur [Y] [B] ».
A l’issue d’un nouvel examen, l’expert a rédigé son rapport complémentaire le 06 février 2024.
Lors de la réunion d’expertise, la SARL [20] et son assureur étaient assistés d’un médecin conseil.
Par conclusions du 19 août 2024, Monsieur [Y] [B] a demandé à la juridiction de céans de :
«FIXER les préjudices subis par M. [Y] [B], suite à l’accident du travail dont il a été victime comme suit :
Postes de préjudice
Montants dus à la victime
Montants dus au tiers payant
Dépenses de santé actuelles
réservé
Frais divers – Frais kilométriques
1 500,00 €
Frais divers – [Localité 24] personne passée
9 474,30 €
Frais de logement adapté
3 237,32 €
Frais de véhicule adapté
47 952,33 €
Incidence professionnelle
20 000,00 €
Frais d’assistance à expertise Dr [S] 05.04.2022
2 019,60 €
Frais d’assistance Dr [S] 02.02.2024
1101,00€
Souffrances endurées
35 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
12 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
16 198,00 €
Déficit fonctionnel permanent
103 350,00 €
Préjudice d’agrément
30 000,00 €
Préjudice esthétique permanent
15 000,00 €
Préjudice sexuel
20 000,00 €
Dépenses de santé futures
réservé
Montant(s) à déduire – Provisions
— 28 000,00 €
réservé
Total
288 832,55 €
FIXER les préjudices subis par M. [B] à la somme de 288 832,55 € après déduction de la provision versée à hauteur de 28.000 € ;
DIRE qu”il appartiendra à la [11] de faire l’avance de l’indemnité allouée et d’en demander le remboursement à la SARL [20];
CONDAMNER la SARL [19] à verser à Monsieur [Y] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la SARL [21] de toutes demandes contraires ;
DECLARER le Jugement à intervenir commun et opposable à la [15] ».
Par conclusions déposées pour l’audience, la SARL [20] a demandé à la juridiction de céans de:
« Limiter l’indemnisation allouée à Monsieur [Y] [B] comme suit:
— Déficit fonctionnel temporaire : 11.928 euros,
— Assistance par tierce personne : 3.760 euros,
— Souffrances endurées : 20.000 euros,
— Préjudice esthétique : 4.000 euros,
— Préjudice sexuel : 2.000 euros,
— Frais d’assistance de médecin conseil : 3.120,60 euros,
— Frais divers : 750 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 103.350 euros.
Rejeter la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice esthétique temporaire, de l’aménagement du logement et du véhicule, d’appareillage de la main droite avec renouvellement tous les 5 ans, de perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et des dépenses de santé actuelles et futures;
Subsidiairement, limiter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 500 €.
Juger que la [14] sera tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [Y] [B], en ce compris la majoration de la rente, les indemnités complémentaires et les frais d’expertise judiciaire,
Juger que la provision allouée à Monsieur [Y] [B] au terme du jugement des jugements des 21 juin 2021 et 30 mai 2023 pour un montant total de 28.000 euros € devra être déduite du montant des sommes allouées,
Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Limiter dans les plus larges proportions la somme allouée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par conclusions du 19 mars 2025 déposées pour l’audience, la [15] a demandé à la juridiction de céans de :
« Fixer le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 14 862.50 euros.
Fixer le montant de l’indemnisation due au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation à 7 568 euros.
Prendre acte de ce que la caisse s’en remet quant à l’indemnisation d’une perte de chance de promotion professionnelle.
Fixer le montant de 1'indemnisation des souffrances endurées à une somme comprise entre 20 000 et 35 000 euros.
Fixer le montant de l’indemnisation des préjudices esthétiques à une somme n’excédant pas 8 000 euros.
Fixer le montant de l’indemnisation au titre du préjudice sexuel.
Prendre acte de ce que la caisse s’en remet quant à l’indemnisation due au titre du véhicule.
Rejetter la demande tendant à l’indemnisation des frais de logement adapté.
Fixer le montant de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme maximale de 103 350 euros.
Rejeter toute autre demande d’indemnisation.
Déduire du montant total alloué à Monsieur [B] la somme de 28 000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel.
Condamner la société [20] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’expertise avancés par la [15].
Condamner la société [20] à rembourser à la [15] les sommes avancées au titre des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux de Monsieur [Y] [B] » .
À l’audience du 24 mars 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau au 07 juillet 2025, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est supérieur à 5 000€.
MOTIFS
En l’espèce, Monsieur [Y] [B], né le 27 mars 1998 et désormais âgé de 26 ans, a été victime d’un accident du travail le 13 février 2018 à l’âge de 19 ans. Sa consolidation a été fixée au 26 juin 2020, à l’âge de 22 ans. Le Tribunal de céans a d’ores et déjà jugé que l’accident était dû à la faute inexcusable de la SARL [20]. Monsieur [B] entend voir liquider ses préjudices sur la base des rapports d’expertise du Docteur [K].
Sur les dépenses de santé actuelles
La SARL [20] fait valoir qu’aucune dépense de santé n’est restée à la charge de Monsieur [B], conformément à ses déclarations ; qu’aucune somme n’a donc lieu de lui être allouée à ce titre ; et que la [15] n’a pas à faire valoir ses débours dans le cadre de la présente procédure, contrairement à ce qui est le cas en droit commun.
Il est constant que Monsieur [B] n’a pas supporté de dépenses de santé qui seraient restées à charge ; qu’il n’entend pas formuler de demande à ce titre ; et que la [14] n’a pas fait valoir ses débours à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, Monsieur [B] soutient qu’il lui revient au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 16 198 euros ; que le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire (sur la base d’un montant de 28 € par jour) est composé comme suit :
— du 13 février au 24 juillet 2018 : 162 jours x 100 % x 28 € = 4 536 euros ;
— du 25 juillet au 9 août 2018 : l6 jours x 50 % x 28 € = 224 euros ;
— du 10 août au 16 novembre 2018 : 99 jours x100 % x 28 € = 2 772 euros ;
— du 17 novembre 2018 au 16 avril 2019 : 151 jours x 50 % x 28 € = 2114 euros;
— le 17 avril 2019 : l jour x l00% x 28€= 28 euros ;
— du 18 avril au 15 juillet 2019 : 89 jours x 50 % x 28 € =1246 euros ;
— du 16 juillet au 14 août 2019 : 30 jours x100 % x 28 € = 840 euros ;
— et du 15 août 2019 au 26 juin 2020 : 317 jours x 50 % x 28 € = 4 438 euros ;
La SARL [20] propose une indemnité de 5 859€, sur la base d’un montant de 21 € par jour, et en retenant les périodes suivantes :
* 289 jours à un taux de 100% :
— du 13 février au 25 juillet 2018,
— du 10 août 2018 au16 novembre 2018,
— le 17 avril 2019,
— et du 16 juillet au 14 août 2019,
* 573 jours à un taux de 50% :
— du 25 juillet au 09 août 2018,
— du 17 novembre 2018 au 16 avril 2019,
— du 18 avril au 15 juillet 2019,
— et du 15 août 2019 au 26 juin 2020,
Date de consolidation : 26 juin 2020.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes suivantes :
* 308 jours à un taux de 100% :
— du 13 février au 16 novembre 2018,
— le 17 avril 2019,
— et du 16 juillet au 14 août 2019,
* 573 jours à un taux de 50% :
— du 25 juillet au 09 août 2018,
— du 17 novembre 2018 au 16 avril 2019,
— du 18 avril au 15 juillet 2019,
— et du 15 août 2019 au 26 juin 2020,
Il n’est pas contesté que la période du 12 au 21 février est déjà évaluée à un taux de 100% par l’expert ; et que manifestement, il faut lire du 22 février au 30 août 2020 en lieu et place du 12 février au 30 août 2020.
Il est possible de retenir une indemnisation journalière de 25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total.
En conséquence,
— le déficit fonctionnel temporaire de 100% sera indemnisé à hauteur de 25 euros,
— le déficit fonctionnel temporaire de 50% sera indemnisé à hauteur de 12.50 euros.
Il est possible de retenir les évalutions suivants :
— 308 x 25 = 7 700 euros,
— 573 x 12.50 = 7 162.50 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [B] peut prétendre à une indemnisation totale au titre du déficit fonctionnel temporaire de 14 862.50 euros.
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
En matière d’assistance par tierce personne, il est constant que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204). L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15 .969).
« […] le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ›› (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Viole le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l’arrêt qui exclut de l’indemnisation allouée à la victime les charges patronales (majoration de 10%) au motif que la tierce personne qui 1'avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale (Cass. 2e civ., 15 décembre 2022,n°21-16609).
L’indemnisation de la tierce personne est fonction du type d’aide apportée. Lorsque l’aide est apportée par un membre de la famille, celle-ci ouvre droit à indemnisation (Crim, 23 mars 2010, n° 09-82.662; Civile 2e, 15 avril 2010, n°09-614.42).
L’indemnisation allouée pour ce poste de préjudice est fonction du mode d’aide dont a bénéficié la victime. Il est distingué selon que celle-ci est procurée ou non par une personne employée directement par la victime qui assume alors la qualité d’employeur, et prend en charge à ce titre, le paiement des charges sociales. L’indemnisation est distincte lorsque la victime fait appel à un mandataire. Le troisième mode envisagé est celui du recours à un prestataire qui emploie directement les intervenants qu’il met à disposition de la victime.
Il ressort du référentiel [V] que le tarif horaire de 1'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen de 11 euros sachant qu’ en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit et que les tarifs des services mandataires sont généralement inférieurs.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] soutient qu’il lui revient, au titre de la « tierce personne passée », la somme de 9 474,30 euros calculé sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La SARL [20] soutient que le besoin d’assistance par tierce personne doit être évalué comme suit : 470 heures x 8 euros = 3.760 euros. Elle fait valoir :
— qu’au terme de son rapport, l’expert a indiqué que Monsieur [B] avait eu besoin d’une aide humaine durant les périodes suivantes:
• du 25 juillet au 9 août 2018: 2 heures par jour (15 jours x 2 heures = 30 heures),
• du 17 novembre 2018 au 31 janvier 2019 : 1 heure par jour (75 jours × 1 heure = 75 heures),
• du 31 janvier 2019 au 26 juin 2020: 5 heures par semaine (73 semaines x 5 heures = 365 heures)
Soit un total de 470 heures.
— qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que Monsieur [B] aurait bénéficié d’une aide extérieure ; que l’aide apportée est donc une aide simple pour les actes usuels de la vie courante; que l’indemnisation doit donc s’effectuer sur la base du tarif horaire du SMIC ; qu’en 2018, celui-ci s’élevait à 9,88 euros brut soit 7,67 euros net ; qu’en 2022, il était de 10,15 euros bruts soit 8,03 euros net ; que Monsieur [B] n’aura pas à acquitter les charges sociales afférentes au salaire ; que dès lors, le montant du salaire horaire net doit être retenu pour les besoins de l’indemnisation ; qu’il sera arrondi à 8 euros.
L’expert retient que l’état de santé Monsieur [Y] [B] a nécessité le recours l’assistance d’une tierce personne :
— 2 heures par jour du 25 juillet au 09 août 2018, soit 16 jours,
— 1 heure par jour du 17 novembre 2018 au 31 janvier 2019, soit 76 jours,
— 5 heures par semaine du 31 janvier 2019 au 26 juin 2020, soit 73 semaines.
Il est possible de retenir en l’espèce, un taux horaire de 16 euros.
Il en résulte le calcul suivant :
2xl6=32,
1x76=76,
5x73=365.
Monsieur [B] a bénéficié de 473 heures d’aide sur les périodes de référence. D’où le calcul suivant : 16 x 473 = 7 568 euros.
Monsieur [Y] [B] peut prétendre à la somme de 7 568 euros.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du seul préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte de chance de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu’elle ne justifie pas, d’un préjudice certain, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente ou qu’elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle.
La rente majorée versée à l’assuré indemnise forfaitairement les pertes de gains professiomels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que le préjudice résultant d’un changement d’emploi et d’un déclassement professionnel sont déjà réparés par la rente.
Il appartient à la victime d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur qui sollicite la réparation d’un préjudice au titre de la perte de chance ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable ( cour d’appel de [Localité 17], 29 avril 2021; RG 16/04122; cour de cassation, 19 décembre 2019 pourvoi 18-25.1 14.
Dans le cadre de la faute inexcusable, seule la perte de chance de promotion professionnelle peut être indemnisée. Pour permettre une indemnisation de ce poste de préjudice, la perte de chance doit être « sérieuse ›› (Cass. 2e civ., 30 avril 2014, n° 13-13.3 80).
ll résulte de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre l du titre III du livre IV de ce code qu’en cas d’accident du travail, […] la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la [12], de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ( Cour de cassation Civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-18.014).
La rente majorée servie à la victime d’un d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ; le caractère forfaitaire de cette rente n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du18 juin 2010, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (Cour de Cassation , Civ. 2, 4 avril 2012, n°11-10.308).
La rente accident du travail majorée répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle : « II en résulte que la rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation ››(Cour de Cassation a récemment confirmé dans un arrêt du 1er février 2024 ,n° de pourvoi 22-11.448).
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite le versement d’une indemnité de 20.000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Monsieur [B] fait valoir qu’il a obtenu un CAP de charpentier couvreur en 2017 ; qu’il était très apprécié de ses maîtres de stage et avait de bonnes notes ; qu’il a été admis en tant que « compagnon du devoir ›› en charpente ; que son compagnonnage a débuté au sein de la SARL [20] ; qu’en raison de l’accident dont il a été victime, Monsieur [B] a été déclaré inapte à la profession de charpentier, alors qu’il n’avait que 19 ans ; qu’il s’agissait pour lui d’un métier passion et naturellement en raison de son handicap l’exercice d’un emploi « manuel ›› est exclu ; qu’au vu du profil de Monsieur [B] et de son parcours professionnel, et sans l’accident il aurait continué à gravir les échelons pour à terme diriger des équipes ; et que Monsieur [B] est demandeur d’emploi et débutera une réorientation professionnelle à la rentrée scolaire 2024/2025; et que « toute perte de chance ouvrant droit à réparation. ›› (Cass. Civ. 2, 17 octobre 2024, n°22-18905).
La SARL [20] fait valoir qu’en page 20 de ses écritures, Monsieur [Y] [B] substitue l’ « incidence professionnelle » à la « perte de chance de promotion professionnelle », ce dont il résulte qu’il a conscience qu’il ne démontre pas l’existence du préjudice qui ouvre droit à indemnisation devant les juridictions de sécurité sociale ; que Monsieur [B] confond « incidence professionnelle » et « perte de chance de promotion professionnelle » ; que depuis que la SARL [20] a rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation, Monsieur [B] a modifié son argumentation et conclut désormais à l’existence d’une « perte de chance de promotion professionnelle » au motif que s’il n’avait pas subi son accident du travail, il aurait pu continuer à gravir les échelons pour, à terme, diriger des équipes; mais qu’il ne justifie aucunement d’une telle possibilité de promotion.
La [15] soutient qu’aucun élément probant n’est versé aux débats pour permettre l’octroi d’une indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
L’expert retient l’existence d’une perte de chance de promotion professionnelle au motif que Monsieur [B] a été déclaré inapte à la profession de charpentier.
Il convient de relever que l’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus aurait continué ; qu’à la suite de la période de compagnonnage, l’aspirant est accepté comme compagnon par sa corporation, et peut lui-même participer à la formation de futurs aspirants ; qu’en raison de l’accident et de ses conséquences, Monsieur [B] ne peut plus exercer son métier ; que les conséquences de l’accident l’ont empêché d’exercer le métier bien spécifique pour lequel il a été formé ; mais que Monsieur [B] n’a suivi un cursus professionnel l’amenant du CAP au baccalauréat professionnel, mais à l’obtention de la qualité de « compagnon » ; que cette qualité n’est pas un titre mais un état professionnel et philosophique, qui s’acquiert après avoir rempli son temps d’apprentissage, sans autre perspective que la réalisation d’un « travail de réception », la réception étant la cérémonie au cours de laquelle l’aspirant est élevé à l’état de compagnon ; que seule une progression sanctionnée par un titre scolaire ou universitaire aurait pu laisse supposer que sans l’accident, il aurait continué à gravir les échelons de sa profession.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [B] de ce chef de demande.
Sur les souffrances endurées
Monsieur [B] sollicite le versement d’une somme de 35.000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Monsieur [B] soutient que les souffrances ont été « très importantes » ; que Monsieur [B] a subi plusieurs interventions chirurgicales à la suite de l’écrasement de sa main ; qu’il est resté par ailleurs longuement hospitalisé en service de chirurgie orthopédique puis en centre de rééducation ; qu’au mois d’avril 2019, Monsieur [B] subira une nouvelle intervention chirurgicale ; qu’il a par ailleurs été hospitalisé en psychiatrie durant l’été 2019 en raison d’un épisode dépressif majeur.
La SARL [20] soutient que l’indemnisation allouée de ce chef ne saurait excéder 20.000 euros, au regard de la jurisprudence.
L’expert a évalué ce préjudice à 5/7, soit assez important.
Monsieur [B] peut donc prétendre à une somme de 30 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Cour de cassation ,Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-25.855).
Monsieur [B] est fondé à solliciter le versement d’une somme de 12.000 euros en réparation
de ce poste de préjudice. Monsieur [B] soutient qu’au vu de la nature des lésions, il a subi un préjudice esthétique temporaire qui peut être évalué a minima à 3.5/7 ; que l’expert évalue à 3.5/7 le préjudice définitif de Monsieur [B]; que son préjudice temporaire était a minima de 3.5/7 ; que dans les suites directes de l’accident, la plaie de Monsieur [B] et sa cicatrice était impressionnante ; que la société fait valoir que ce poste de préjudice n’a pas été évalué par l’expert ; qu’elle minimise les préjudices subis par Monsieur [B] mais qu’elle n’en conteste pas 1'existence.
La SARL [20] fait valoir :
— que Monsieur [B] n’a adressé aucun dire à l’expert afin de solliciter cette évaluation ; qu’il n’a pas davantage sollicité un complément d’expertise sur ce point, alors même qu’il avait formulé une telle demande aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent et d’une aide humaine par tierce personne jusqu’au 31 janvier 2019, l’expert ne s’étant pas prononcé sur ce point ; qu’il ne peut donc critiquer utilement les conclusions de l’expert après dépôt de deux rapports d’expertise ;
— qu’a titre subsidiaire, le préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder 500 euros.
Il convient de relever que le Docteur [K] n’a pas évalué le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [B] ; qu’il a uniquement précisé que le préjudice esthétique permanent était de 3.5/7 ; qu’il ressort du rapport de médecine légale du 1er mars 2018 versé aux débats des photographies des blessures. Dans ces conditions, la somme de 10.000 euros n’est en rien excessive.
Sur le préjudice esthétique permanent (pep)
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite le versement d’une somme de 15.000 euros, au regard de l’importance de ce préjudice constitué par l’amputation de trois doigts et du jeune âge de Monsieur [B].
La SARL [20] fait valoir que l’indemnisation qui pourrait être accordée à Monsieur [B] au titre du préjudice esthétique définitif ne saurait excéder 4.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [U] est évalué à 3,5/7.
Monsieur [Y] [B] peut solliciter la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément correspond à « l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer
une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ›› (Cass. 2ème Civ, 29 mars 2018, n°17-14499). Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou mitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique culturelle devenue impossible ou la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de 1'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome. Il incombe au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’établir la preuve d’un préjudice effectif d’agrément au regard de ses conditions de vie antérieures (pratique d’une activité sportive ou de loisir) même si l’expert retient, compte tenu de la symptomatologie présentée et des troubles fonctionnels en résultant, l’existence d’un préjudice d’agrément lié au fait que la victime ne peut prétendre exercer une quelconque activité sportive ( Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 23 septembre 2021,pourvoi n°20-13792) ).
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite le versement d’une indemnité de 30.000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Monsieur [B] fait valoir qu’il aurait été contraint d’arrêter l’ensemble de ses activités de loisirs, constitués de la pratique de la gymnastique, de l’escalade et du handball ; que ce poste de préjudice est constitué par une impossibilité à poursuivre ses activités de loisirs chez un homme très jeune (22 ans à la consolidation).
La SARL [20] fait valoir que pour chacune des activités sportives visées, Monsieur [B] ne rapporte aucunement la preuve de leur pratique régulière antérieurement à son accident ; que Monsieur [B] ne justifie pas de la pratique d’une activité sportive ou de loisir antérieurement à l’accident et qu’il aurait dû abandonner.
L’expert retient un préjudice d’agrément. L’expert relève que Monsieur [B] a expliqué avoir dû stopper tous ses loisirs ; que l’expert judiciaire retient naturellement l’existence d’un préjudice d’agrément en raison de son impossibilité à poursuivre ces activités.
Monsieur [B] verse aux débats un palmarès sportif pour le mois de janvier 2008, et deux attestations de août et septembre 2024 justifiant de la pratique de la gymnastique, de l’escalade et du handball avant l’accident. Ces attestations, non circonstanciées dans le temps, ne permettent pas de confirmer que la pratique de ces trois activités se soit poursuivie après 2008. Il ressort par ailleurs de l’expertise que Monsieur [B] pratique notamment la bicyclette, à raison de 100 km par semaine et la musique (batterie).
Ce chef de demande n’est donc pas fondé.
Sur le préjudice sexuel
Il ressort du référentiel [V], que ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Lorsque l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d’agrément mentionné à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et selon sa définition en droit commun dans la nomenclature [E] (Civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-14.311 et 11-14.594, publié).
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite le versement d’une somme de 20.000 euros, au regard de l’importance de ce préjudice constitué par l’amputation de trois doigts et de son jeune âge.
La SARL [20] fait valoir qu’a maxima, il peut être alloué à ce titre, 2.000 euros à Monsieur [B].
L’expert a évalué le préjudice sexuel de Monsieur [Y] [B] à 1/7. L’expert a mis en évidence qu'« […]il existe un dysfonctionnement psychogène avec une atteinte essentiellement de la libido pouvant justifier d 'un taux de 1/7 ››.
Il convient de relever qu’il existe une atteinte à un seul des trois aspects décrits par le référentiel, celui tenant à l’acte sexuel ; que cette atteinte est évaluée à 1/7 ; qu’elle reste minime ou très légère.
Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur [B] bénéficiera d’une somme de 3.000 euros.
Sur les frais de logement
Il ressort du référentiel applicable que ce préjudice résulte de l’expertise. L’expert devra s’être déplacé au domicile et exposé si un aménagement est possible ou si un déménagement est justifié. La victime doit rapporter la preuve de son préjudice, et produire des devis, sans que soit exigé des facture compte tenu de l’importance de la dépense. L’indemnisation doit se faire au regard d’un besoin et non de la production d’une facture ( CA [Localité 7] 11.01.2024 22/09766).
Ce préjudice doit être évalué dans sa globalité. Lorsque le logement locatif précédemment occupé par la victime n’est pas approprié à sa situation médicale, et notamment à l’usage parfois nécessaire du fauteuil roulant, l’indemnisation des frais de logement adapté comprend l’acquisition du terrain, les honoraires de l’agent immobilier et le coût de la construction, lesdits aménagements étant impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d’une location. La décision de déménager du fait de l’inadaptation au handicap du logement pris à bail doit être la conséquence du fait dommageable (Civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-11.127 ; Civ. 2, ll juin 2009, n° 08-11.127 ; Civ. 2, 3 novembre 2011, n°10-26.997 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 15- 29.527 ;'civ. 2, is mai 2017, 11° 16-15.912).
L’expert considère qu’un aménagement du logement de Monsieur [B] est nécessaire ; que « Monsieur [B] aurait fait l’acquisition d 'une souris d 'ordinateur adaptée, de plaques anti- dérapantes pour les objets ››.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 237,32 euros.
La SARL [20] fait valoir que Monsieur [B] ne produit pas de justificatifs d’achats et que les équipements allégués n’apparaissent pas en lien avec l’accident.
La [15] fait valoir que l’expert ne justifie en rien la nécessité pour Monsieur [B] d’acquérir ou de louer un logement spécialement adapté à ses séquelles.
Il convient de relever que l’expert judiciaire a retenu le besoin d’équipements ; que lors de la réunion d’expertise, la SARL [20] et son assureur étaient assistés d’un médecin conseil ; que ce dernier n’a émis aucune objection à ce sujet ; que l’expert constate l’achat par Monsieur [B] de petit matériel prenant la forme de plaques antidérapantes ; que ces achats ne correspondent pas habituellement aux frais destinés à adapter un logement et justifiant une indemnisation à ce titre ; que les équipements décrits par Monsieur [B] ont été évoqués par l’expert dans son rapport, sans susciter de réserves de sa part ou de celle de la SARL [20] et de son assureur.
Il est donc fait droit à ce chef de demande.
Sur les frais d’aménagement du véhicule
Le référentiel MORNNET prévoit que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient donc de déterminer la différence de prix entre un véhicule doté d’une boîte de vitesse manuelle et un véhicule similaire doté d’une boîte de vitesse automatique et le coût de l’installation d’une bouleau volant pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice. Il convient également de prendre en compte les surcoûts éventuels liés au renouvellement du véhicule et à son entretien. Le chiffrage de ce poste de préjudice s’effectue en prenant en compte le coût du premier surcoût de l’aménagement et en l’annualisant avant de capitaliser selon l’âge de la victime au jour du premier renouvellement. Il est admis que le renouvellement du surcoût des aménagements est prévu tous les 5 ans à compter de la date de consolidation. L’expert mentoionne que « […]le médecin agréé lui aurait recommandé une conduite en boîte automatique. Une boule au volant a par ailleurs été installée ››.
En l’espèce, Monsieur [B] fait valoir qu’il a besoin d’un aménagement de son véhicule au vu de l’amputation dont il souffre. Il doit conduire un véhicule avec boite automatique et boule au volant ; que l’expert judiciaire ainsi que le médecin conseil tant de Monsieur [B] que de la SARL [20] ont validé l’installation d’une boite automatique et d’une boule au volant ; que Monsieur [B] a été amputé de trois doigts de la main droite ; qu’à modèle égal, Monsieur [B] justifie par les factures d’achat de véhicules versées aux débats que l’achat d’un véhicule avec boite automatique présente un surcoût de 3.920 euros ; que le surcoût n’est lié au modèle choisi ; que la durée du renouvellement sur 5 ans est habituellement retenu par les tribunaux et cours d’appel.
La SARL [20] fait valoir :
— qu’au terme de son rapport, l’expert a seulement préconisé l’usage d’un véhicule avec boite automatique ; que la demande de Monsieur [B] tendant à l’installation d’une boule au volant n’est pas justifiée.
— que s’agissant de l’achat d’un véhicule automatique, Monsieur [B] ne démontre pas qu’il était propriétaire d’un véhicule avant l’accident lequel devrait être changé ; que la différence de prix entre les deux devis produits par Monsieur [B] s’explique en réalité par la technologie hybride de la voiture choisie par Monsieur [B] sur le modèle doté d’une boite automatique, laquelle n’est aucunement nécessaire en lien avec l’accident ; que Monsieur [B] a la possibilité d’acquérir un véhicule thermique à boite automatique ce qui ne suppose désormais plus aucun surcoût par rapport à un véhicule doté d’une boite automatique.
— qu’il est injustifié qu’un renouvellement tous les cinq ans soit prévu, ce délai étant particulièrement excessif pour un véhicule, ce d’autant qu’au regard de l’activité de Monsieur [B] et de son lieu de résidence dans le centre-ville de [Localité 8], il n’effectue pas de grands ou nombreux déplacements.
— qu’ en tout état de cause, Monsieur [B] n’était manifestement pas propriétaire d’un véhicule
au jour de son accident, Monsieur [B] ne justifiant pas avoir possédé un véhicule à boite de vitesse manuelle avant son accident.
La [15] s’en remet au Tribunal pour déterminer le montant à allouer à Monsieur [B] au titre de l’aménagement de son véhicule.
Il convient de relever que Monsieur [B] verse aux débats le certificat d’immatriculation de son véhicule le jour de l’accident ; que l’expert indique dans les conclusions du rapport qu’un aménagement du véhicule est nécessaire ; que concernant les aides techniques, Monsieur [B] pourrait conduire sans sa prothèse, mais que le médecin agréé lui aurait recommandé une conduite en boîte automatique ; et que « […]le médecin agréé lui aurait recommandé une conduite en boîte automatique. Une boule au volant a par ailleurs été installée ›› ; que la SARL [20] n’a formulé aucune réserve lors des opérations d’expertise ; que le surcoût avancé par Monsieur [B] n’a rien d’exceptionnel ; qu’il est justifié par les devis produits.
Il convient de relever également que la durée du renouvellement sur 5 ans est habituellement retenu par les tribunaux.
Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur [B] est fondé à solliciter le versement d’une indemnité comme suit :
— Arrérage échu : 3 920 euros,
— Arrérages à échoir : la dépense d’un montant unitaire de 3 920 euros sera renouvelée une fois tous les 5 ans, soit un préjudice annuel de 784 euros (3920 / 5).
L’indemnisation sera versée sous forme de capital, calculé sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022, à compter du 01 septembre 2024 (homme, 26 ans) à titre viager. Soit un préjudice de 42 171,36 euros (784 € x 53,79).
Il sera alloué la somme totale de 46 091,36 euros à Monsieur [B] pour ce poste de préjudice.
Le devis versé aux débats justifie que le coût d’installation d’une « boule au volant » est de 158.25 euros.
Monsieur [B] est donc fondé à solliciter le versement des sommes suivantes :
— Arrérage échu : 158.25 euros,
— Arrérages à échoir : la dépense d’un montant unitaire de 158,25 euros sera renouvelée une fois tous les 5 ans, soit un préjudice annuel de 31,65 euros. L’indemnisation sera versée sous forme de capital, calculé sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 à 0 % à compter du 01 septembre 2024 (homme, 26 ans) à titre viager. Soit un préjudice de 1 702,45 euros (31,65 € x 53,79).
Il sera ainsi alloué la somme totale de 1 860,70 euros à la victime au titre de boule au volant.
Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur [B] est fondé à solliciter le versement de la somme totale de de 47.952,33 euros (soit 46.091,63 euros + 1.860,70 euros) au titre de l’aménagement du véhicule.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) indemnise les douleurs physiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subies par la victime après sa consolidation. Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun. Par un revirement de jurisprudence, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, a jugé le 20 janvier 2023 par deux arrêts (n° 21-23.947 et 20-23.673) que le [16] doit dorénavant être indemnisé dans le cadre des actions en faute inexcusable. Toutefois, la Cour de cassation n’apporte aucun critère permettant d’évaluer le DFP. A l’instar d’autres postes de préjudices il revient à l’expert de se référer aux barèmes apparaissant dans la nomenclature [E] et le référentiel [V].
Le référentiel [V] apporte les précision suivantes :
« Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 25] de juin 2000) et par le rapport [E] comme :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ».
Le DFP tendrait à se confondre avec le taux d’IPP. Pour cette raison, il convient de détailler les éléments objectifs retenus pour fixer le taux de DFP afin de permettre aux parties cette vérification. Il doit explicitement exclure de ce taux tous les postes d’ores et déjà évalués par le taux d’IPP (Cour d’appel de [Localité 23], 13 juin 2023 et 12 septembre 2023).
Pour déterminer un taux d’incapacité, deux barèmes sont en vigueur :
— le barème Indicatif d’Invalidité accident du travail,
— le barème Indicatif maladie professionnel.
Ces barèmes prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Selon l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale «le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l 'état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ››.
En matière d’indemnisation des préjudices en lien avec la faute inexcusable de l’employeur, le principe est la réparation intégrale, sans pour autant permettre une double réparation, d’où l’exclusion de l’indemnisation du DFP des actions en faute inexcusable jusqu’aux arrêts rendus le 20 janvier 2023 précités.
La Cour de cassation permet l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, dans les termes qui suivent: « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ».
Ont pu être retenus, s’agissant d’une assurée affectée par un cancer bronco-pulmonaire :
— l’existence de souffrances morales est déduite de la conscience qu’avait la salariée de sa perte totale d’autonomie jusqu’à son décès prématuré dont elle a redouté la survenue et son sentiment d’injustice en raison du lien entre la maladie et son activité professionnelle,
— la nature de la pathologie, particulièrement douloureuse, les soins chimiothérapiques, les hospitalisations subies, la dyspnée sévère et l’altération de son état général justifient l’indemnisation accordée au titre des préjudices physiques (Cour de cassation ,28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690).
« […] Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
7. Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
8. Pour rejeter la demande de la victime en réparation des souffrances physiques endurées, l’arrêt retient que la victime ne justifie pas d’un préjudice de souffrances physiques qui ne serait pas indemnisé par la rente.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés […] » (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-17.425).
En l’espèce, Monsieur [B] soutient qu’il revient au titre du déficit fonctionnel pemanent la somme de 103 350 euros ; que compte tenu de l’âge de la victime (22 ans) lors de la consolidation, la valeur du point peut être fixée à 3 445 ; que le préjudice s’élève donc à 103 350 euros (30 x 3 445 €).
La SARL [20] demande de faire droit à cette demande à hauteur de 103.350 euros. Elle fait valoir que le Docteur [K] a retenu un taux de DFP à 30% , et que la valeur du point peut être fixée à 3 445.
La [15] fait valoir que l’expert a retenu un taux de 30% sans préciser les lésions qui sont d’ores et déjà indemnisées par l’IPP et celles qui ne le sont pas ; qu’il ne décrit aucune souffrance morale post-consolidation ; que le taux retenu au titre du DFP par l’expert comprend d’autres séquelle que celles mentionnées justifiant 1'IPP, en l’occurrence un syndrome dépressif sur fond de syndrome psychotraumatique persistant.
Monsieur [B] a sollicité du Tribunal un complément d’expertise aux fins d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent. A l’issue de la seconde réunion d’expertise, le Docteur [K] a évalué le déficit fonctionnel permanent subi par M. [B] à 30%.
Il détaille les séquelles physiques post-consolidation comme suit : « L 'accident de travail est responsable de séquelles caractérisées par une amputation des 2e au 4e doigts de la main droite et par un syndrome dépressif sur fond de syndrome psychotraumatique persistant. […]L’ensemble de ces éléments constituent un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 30% selon le barème d évaluation médico-légale, […] Les douleurs permanentes dont souffre Monsieur [B] sont incluses dans le taux suscité ››.
La notification du taux d’IPP mentionne les conclusions médicales suivantes: « Séquelles d’une amputalien traumatique partielle dela main droite chez un droitier :- Amputation de D2, D3 et D4 droits avec la tête des 2e, 3e et 4e mélacarpiens. – Syndrome de stress post-traumatique léger en voie de résorption».
Dans ces conditions, Monsieur [B] pourra prétendre à une indemnisation de 103 350 euros (soit 3.445 x 30 ) au titre de l’indemnisation du DFP.
Sur le poste de préjudices liés au frais d’assistance de médecin conseil
Monsieur [B] sollicite l’indemnisation d’un poste de préjudices liés au frais d’assistance de médecin conseil. Il fait valoir que la victime d’un accident du travail est en droit de demander l’indemnisation de ce poste de préjudice (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-25.839, Publié au bulletin) ; et qu’il a été assisté à deux reprises par le Docteur [H] [S] lors des opérations d’expertise, à hauteur de 3.120,60 euros.
Cette demande n’est pas contestée par la SARL [20].
Cette demande ne peut être indemnisée dans le cadre d’une action en faute inexcusable. Elle est non prise en charge par la sécurité sociale. Elle peut être pris en charge, le cas échéant, au titre d’un régime assurantiel privé.
Cette demande doit être rejetée.
sur les frais kilométriques
Monsieur [B] sollicite l’indemnisation d’un poste de préjudices liés au frais kilométriques. Monsieur [B] sollicite le versement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais kilométriques exposés suite à l’accident dont il a été victime, au vu des nombreux déplacements effectués par Monsieur [B] pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ; pour se rendre à Bordeaux lors de l’audience du Tribunal correctionnel aux termes de laquelle la SARL [20] a été condamnée ; pour se rendre à deux reprises aux réunions d’expertise du Docteur [K]. Il verse aux débats le certificat d’immatriculation du véhiculé, un extrait du site internet [18] afin de justifier des frais kilométriques exposés pour se rendre à [Localité 9].
La SARL [20] fait valoir qu’il n’est produit aucun justificatif à l’appui de ses demandes, si ce n’est un extrait du site internet [18] pour justifier de la distance séparant [22], domicile de la victime, de [Localité 9], et le coût induit si le trajet est effectué en voiture ; que rien ne permet d’établir que tel ait été le cas et que Monsieur [B] ne se soit pas déplacé en train ; que la somme forfaitaire allouée à Monsieur [B] ne saurait dès lors excéder 750 €.
Cette demande ne peut être indemnisée dans le cadre d’une action en faute inexcusable. Elle est non prise en charge par la sécurité sociale. Elle peut être pris en charge, le cas échéant, au titre d’un régime assurantiel privé.
Cette demande doit être rejetée.
Sur l’indemnisation des postes de préjudices liés aux frais d’appareillage
« […] en cas d’accídent du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la [12] en application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ›› (Cour de Cassation ,7 novembre 2013, n° de pourvoi12-25.744).
Monsieur [B] demandait initialement la prise en charge de l’appareillage de la main droite avec renouvellement tous les 5 ans.
La SARL [20] fait valoir que ce poste de préjudice ne peut ouvrir droit à indemnisation complémentaire.
La demande d’indemnisation des postes de préjudices liés aux frais d’appareillage ne peut être indemnisée dans le cadre d’une action en faute inexcusable. Elles est couverte au titre de l’Assurance Maladie. Il convient de relever que Monsieur [B] a renoncé à cette demande dans ses dernières écritures.
Sur l’indemnisation d’un poste de préjudices liés aux dépenses de santé futures
Monsieur [B] sollicite l’indemnisation d’un poste de préjudices liés aux dépenses de santé futures.
Cette demande ne peuvent être indemnisée dans le cadre d’une action en faute inexcusable. Elle est couverte au titre de l’Assurance Maladie.
Cette demande doit être rejetée.
Sur l’avance des fonds par la [13]
« […] Attendu qu’ayant reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la Cour d’Appel a décidé à bon droit que la Caisse serait tenue de verser à Madame X les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l’ensemble des préjudices subis par la victime ›› (Cass. Civ. 2e ,4 avril ,2012 ,n° 11-12299).
La Caisse doit faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice corporel quel que soit le poste concerné, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur. (Cf. Recueil Dalloz du 26.04.2012 n°17/7510 , pages 1057 à 1112, pages 1098 à1102; Cass. 2ème 10.10.2013 n°1219543).
Partant, le Tribunal jugera qu’il appartiendra à la [15] de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées en ce compris l’éventuelle provision et les éventuels frais d’expertise, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur.
Sur les sommes provisionnelles de 28 000 euros
Monsieur [Y] [B] a d’ores et déjà perçu de la [15] une somme provisionnelle de 15.000 euros en exécution du jugement rendu parle Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BESANCON le 21 juin 2021, puis une nouvelle provision de 13.000 euros conformément aux termes du jugement du 30 mai 2023, soit un total de 28.000 euros, à valoir sur le montant définitif des préjudices à lui alloués.
La somme de 28.000 euros sera déduite du montant total alloué à Monsieur [B] en réparation de ses préjudices personnels.
Sur les frais d’expertise
La [15] a réglé les sommes de 1 000 euros puis de 500 euros au Docteur [K] au titre des frais d’expertise.
En conséquence, la SARL [20] sera condamnée à régler la somme de 1 500 euros à la [15].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 14 862.50 euros ;
FIXE le montant de l’indemnisation due au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation à 7 568 euros ;
FIXE le montant de 1'indemnisation des souffrances endurées à une somme de 30 000 euros ;
FIXE le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à une somme 10 000 euros ;
FIXE le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à une somme 8 000 euros;
FIXE le montant de l’indemnisation au titre du préjudice sexuel à une somme 3 000 euros ;
FIXE le montant de l’indemnisation au titre des frais de logement adapté à une somme 3 237,32 euros ;
FIXE le montant de l’indemnisation au titre de l’aménagement du véhicule à une somme 47.952,33 euros ;
FIXE le montant de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 103 350 euros ;
REJETTE toute autre demande d’indemnisation ;
DÉDUIT du montant total alloué à Monsieur [Y] [B] la somme de 28 000 euros d’ores
et déjà versée à titre provisionnel en réparation de ses préjudices personnels ;
DIT qu’il appartiendra à la [15] de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées en ce compris les provisions et les frais d’expertise, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur ;
CONDAMNE la SARL [20] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’expertise avancés par la [15] ;
CONDAMNE la SARL [20] à rembourser à la [15] les sommes avancées au titre des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux de Monsieur [Y] [B] ;
CONDAMNE la SARL [20] aux dépens.
Ainsi fait et signé par Monsieur Patrice LITOLFF, Président et Madame Catherine BONNET, Greffière et mis à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt-cinq.
La Greffière Le Président
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