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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 31 mars 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, à, Centre de détention |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00336 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4AR
ORDONNANCE du 31 mars 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [N] [H]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 2] ( MAROC)
Centre de détention
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Julien MARGUET
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [N] [H] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au [Etablissement 1] à [Localité 4] depuis le 23 mars 2026 ;
Par requête en date du 27 mars 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [N] [H] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [N] [H], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Julien MARGUET, avocat de la personne hospitalisée, , M. [Y], interprète en faveur de Monsieur [N] [H] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [Etablissement 1] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais. »
Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de l’arrêté pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°19-18.262,). Par analogie avec la mesure d’hospitalisation sans consentement intervenant sur décision du juge pénal, le délai dans lequel le magistrat doit statuer commence à courir à compter de la décision de la juridiction et non de la mise en œuvre de cette décision par le préfet (Civ. 1re, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839).
Par ailleurs, en application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.
En conséquence, le délai de douze jours dans lequel le magistrat doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d’admission.
En l’espèce, par arrêté émis par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 20 mars 2026, Monsieur [H] a été admis en soins sans consentement sur demande du représentant de l’état.
En application des textes exposés, à compter des décisions prononçant l’admission, la saisine devait intervenir dans les 8 jours et le magistrat devait statuer dans les 12 jours.
La saisine étant intervenue le 27 mars 2026, soit au huitième jour à compter de l’arrêté d’admission, celle-ci est régulière.
Sur la régularité
Me MARGUET a soulevé un moyen tenant à l’absence de réunion des conditions d’admission en soins sans consentement à la demande du représentant de l’état, en ce que les troubles mentaux affectant Monsieur [H] ne compromettaient pas la sûreté des personnes ou ne portaient pas atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Mais attendu que le régime applicable au détenu est fondé sur des conditions dérogatoires fixées par l’article L3214-3 du code de la santé publique, lequel dispose que « Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établisse ».
Dès lors que le certificat médical rédigé par le docteur [P] le 13 mars 2026 relève que Monsieur [H] présente des troubles du comportement se manifestant notamment par un repli total avec incurie de sa cellule et des hallucinations auditives, la condition tenant à l’existence d’un danger pour le patient était caractérisée.
Sur le fond
Monsieur [H] a indiqué qu’il avait déjà fait l’objet d’une hospitalisation en psychiatrie en Espagne, avec prescription d’un traitement qu’il avait par la suite perdu ses documents et que cela que cela avait entraîné les troubles qu’il avait présentés.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 27 mars 2026 par le docteur [T] que Monsieur [H] a été admis dans un contexte de troubles du comportement se manifestant notamment par un repli total avec incurie de sa cellule associé à des hallucinations auditives. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un contact particulier, marqué par des bizarreries, un discours décousu teinté d’idées délirantes de persécution et de grandeur, et des demandes médicamenteuses faisant craindre un risque de mésusage. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que si le patient est calme, celui-ci présente un contact étrange se matérialisant par un discours digressif et incohérent traduisant une désorganisation psychique. Le patient tient des propos centrés sur des demandes médicamenteuses et celui-ci décrit un sentiment de rage non dirigé. Il est souligné que le patient n’a pas conscience de ses troubles et que la mesure d’hospitalisation reste nécessaire pour observation et adaptation thérapeutique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [H] nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [N] [H] au [Etablissement 1] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 31 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 31 mars 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à M. [N]
[H] ;
— à Me Julien MARGUET, conseil du patient ;
— à M. [I] [Y], interprète.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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