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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Octobre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/209
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESXU
50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES
Madame [E] [A] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. VANUTILS
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant,
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 30 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande en date du 12 avril 2024, M. [B] [D] et Mme [E] [A] épouse [D] ont acquis un véhicule type van trois places de marque VOLSWAGEN auprès de la société VANUTILS, qui leur a proposé de le convertir en véhicule cinq places.
L’acte de cession a été signé le 29 avril 2024. Une carte grise provisoire a été émise le lendemain, valable quatre mois, soit jusqu’au 29 août 2024.
Le véhicule qui a fait l’objet d’aménagement et de remise en état par la société VANUTILS a ensuite été livré le 23 juillet 2024. Les époux [D] ont réglé la somme de 36 700 €. Toutefois, des malfaçons étant apparentes et le contrôle technique n’ayant pas été réalisé, les époux [D] ont refusé le véhicule en l’état. Ils ont finalement pu le récupérer après que les malfaçons ont été reprises.
Une carte grise définitive a été demandée par la société VANUTILS fin juillet-début août 2024. Au bout de plusieurs mois, la société VANUTILS a finalement demandé aux requérants de régler la somme de 493 € directement auprès de la société « e-plaque » pour accélérer la procédure. Les époux [D] ont contacté cette plateforme qui leur a expliqué qu’il manquait de nombreux documents dans leur dossier, empêchant la délivrance de la carte grise.
Au printemps 2025, la société VANUTILS a indiqué aux époux [D] que le véhicule devait passer un nouvel examen pour être homologué auprès de la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) suite à sa conversion en véhicule cinq places.
Le 7 mai 2025, les époux [D] ont été informés par la société VANUTILS que leur demande de carte grise était annulée, suite à un changement de prestataire. La société VANUTILS leur a également indiqué qu’elle déposerait une nouvelle demande sans préciser de délai.
A ce jour, les époux [D] n’ont pas obtenu la carte grise, ni le carnet d’entretien du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, les époux [D] ont fait assigner la société VANUTILS devant le juge des référés aux fins de bien vouloir :
Condamner la société VANUTILS à leur remettre la carte grise et le carnet d’entretien du véhicule VOLKSWAGEN qu’elle leur a vendu le 29 avril 2024 (immatriculation provisoire [Immatriculation 4]), Assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Condamner la société VANUTILS à leur payer la somme de 4500 € à titre de provision sur les dommages et intérêts qu’ils pourront faire valoir ultérieurement, Condamner la société VANUTILS à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Sur la demande de remise des documents accessoires à la vente, les époux [D] soutiennent, sur le fondement des articles 1615 du code civil et L217-5 du code de la consommation, ne jamais avoir reçu la carte grise, ni le carnet d’entretien du véhicule VOLKSWAGEN, de sorte qu’ils ne peuvent utiliser ledit véhicule acheté 36 700 € sans être en infraction avec la législation.
Les requérants exposent que la société VANUTILS n’a jamais fait le nécessaire afin de leur délivrer la carte grise, et ne peut se cacher derrière des difficultés administratives pour manquer à ses obligations. Ils affirment avoir tenté de résoudre amiablement le présent litige, en vain. Selon eux, l’obligation de remettre la carte grise, qu’ils sollicitent depuis près d’un an, n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, les époux [D] exposent avoir été contraints de conserver leur véhicule RENAULT SCENIC afin de continuer à se déplacer. Ils évaluent à la somme de 2233,94 € les sommes réglées au titre de l’entretien de ce RENAULT SENIC, à savoir l’achat de deux pneus (197,80 €), le changement des pneus (48,60 €), et les travaux d’entretien (1482,44 € ; 505,10 €). Ils précisent en outre avoir réglé 748,35 € d’assurance inutilement pour le véhicule VOLKSWAGEN, correspondant à 9 mensualités de 83,15 €. Ils estiment ainsi avoir subi un préjudice du fait de l’inertie de la société VANUTILS et sollicitent le paiement d’une provision à hauteur de 4500 € pour le préjudice de jouissance et les frais d’entretien et d’assurance.
La société VANUTILS, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience de référés du 30 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise de la carte grise et du carnet d’entretien du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé provisoirement [Immatriculation 4] sous astreinte Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession du 29 avril 2024, de la facture du 29 avril 2024, des reçus du 17 avril et du 7 mai 2024, et du bon de livraison du 23 juillet 2024 que les époux [D] ont acquis un véhicule type van de marque VOLKSWAGEN auprès de la société VANUTILS pour un montant de 36 700 €.
En outre, il résulte de la pièce 3 des requérants que la période de validité du certificat provisoire d’immatriculation a pris fin le 29 août 2024.
Par ailleurs, il ressort des mails échangés entre les parties entre le 9 octobre 2024 et le 7 mai 2025 que la société VANUTILS n’a jamais fourni la carte grise du véhicule aux époux [D].
La défenderesse allègue, afin de justifier l’absence de fourniture du document depuis près d’un an, de documents manquants, notamment « le numéro du document » dans un mail du 28 octobre 2024, puis « une photo de la plaque constructeur ».
La société VANUTILS a ensuite soutenu par mail, plusieurs mois après la vente, que la DREAL l’avait informée de « la nécessité de fournir une nouvelle attestation relative aux normes en vigueur », et a demandé aux époux [D] de se rendre dans un garage VOLKSWAGEN avec leur véhicule afin de « faire établir une attestation indiquant que le siège avant passager, une place, est bien une référence d’origine », alors qu’elle avait coché dans le certificat de cession la case disant que le véhicule « n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation ». De plus, il sera souligné que les requérants ne pouvaient manifestement pas déplacer leur véhicule en l’absence de détention de la carte grise, comme rappelé dans leur mail du 06/01/2024.
Enfin, si le 7 janvier 2025 la société VANUTILS a affirmé aux époux [D] qu’elle allait s’organiser pour leur envoyer un chauffeur à leur domicile afin de conduire le véhicule chez un concessionnaire, il résulte finalement de son mail du 7 mai 2025 que la « demande de carte grise a été annulée suite à un changement de prestataire », et ce « afin de garantir un service plus rapide et efficace », la validité du certificat provisoire d’immatriculation du véhicule ayant pourtant expiré depuis plus de huit mois à cette époque faisant ainsi perdre toute crédibilité à l’objectif de rapidité avancé par la société VANUTILS.
Ainsi, il convient de constater que la société VANUTILS était tenue en vertu de son obligation contractuelle de délivrer aux acquéreurs la carte grise du véhicule, ainsi que le carnet d’entretien afin de permettre aux époux [D] d’utiliser légalement ledit véhicule réglé depuis plus d’un an au jour de la présente décision.
Dès lors, l’obligation de la société VANUTILS de remettre aux époux [D] le certificat d’immatriculation et le carnet d’entretien du véhicule vendu n’est pas contestable. Il sera par conséquent fait droit à la demande.
Au vu de l’absence de comparution de la société VANUTILS et du temps écoulé depuis le règlement du véhicule, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur la demande de provision sur les dommages et intérêts à hauteur de 4500 €L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il n’appartient pas au juge des référés de liquider un préjudice, il peut toutefois allouer une provision, dès lors que le droit du créancier est incontestable.
En l’espèce, il est acquis qu’en raison de l’absence de délivrance de la carte grise du véhicule, les époux [D] ont été privés de la possibilité de l’utiliser normalement. La société VANUTILS étant défaillante à l’audience, elle n’a pas pu établir avoir pris des mesures pour éviter le trouble.
Les requérants en ont nécessairement subi un préjudice de sorte que l’existence de l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
Sur le quantum de l’obligation lié aux charges supportées, les époux [D] soutiennent avoir fait l’acquisition du van VOLKSWAGEN afin de partir en déplacement les week-ends et pendant les vacances, mais qu’en l’absence de carte grise ils ont dû conserver leur véhicule RENAULT SCENIC qu’ils avaient prévu initialement de vendre. Ils exposent avoir pris en charge des frais d’entretien sur ce véhicule RENAULT SCENIC pour une somme totale de 2233,94 € et versent à ce titre une facture du 06/12/2024 établie par 1001pneus.fr d’un montant de 197,80 €, une facture du 13/12/2024 établie par SAPL GARAGE LACOSTE AGENT RENAULT SERVICE d’un montant de 48,60 €, une facture du 06/02/2025 établie par CONCEPT AUTO BY GREG64 d’un montant de 1482,44 €, et une facture du 24/04/2025 établie par la société PM2 OLIVEIRA d’un montant de 505,10 €. Ils produisent en outre leur avis d’échéance MAAF pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2025 établissant qu’ils règlent une cotisation annuelle pour le VOLKSWAGEN à hauteur de 997,89 €, soit une somme mensuelle de 83,15 €.
Concernant le préjudice de jouissance, les requérants en ont nécessairement subi un qu’il est néanmoins difficile à évaluer s’agissant d’un van destiné à un usage ponctuel de loisirs et non journalier.
Ainsi, au vu des éléments dont dispose la juridiction, la provision à valoir sur le préjudice des époux [D] sera évaluée pour son montant non contestable à la somme de 2000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépensLa défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée à verser aux époux [D] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens, seront à la charge de la société VANUTILS, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
CONDAMNE la société VANUTILS à remettre à M. [B] [D] et Mme [E] [A] épouse [D] le certificat d’immatriculation définitif et le carnet d’entretien du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé provisoirement [Immatriculation 4], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois,
CONDAMNE la société VANUTILS à payer à M. [B] [D] et Mme [E] [A] épouse [D] la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
CONDAMNE la société VANUTILS à payer à M. [B] [D] et Mme [E] [A] épouse [D] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société VANUTILS aux entiers dépens.
Ordonnance rendue le 14 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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