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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 19 mars 2026, n° 21/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 21/02160 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDKL
[T] [A]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[U] 21-28
19/03/26
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2026 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Par acte d’huissier du 13 avril 2021, monsieur [T] [A], né le 20 novembre 2000 à Avaradoha, Tananarive (Madagascar), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été notifié le 10 juin 2020 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes.
En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, au visa des articles 18 et suivants du code civil, monsieur [T] [A] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable en son recours contre la décision du greffier en chef des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes en date du 10 juin 2020;
— Constater qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 18 du code civil pour voir sa nationalité française reconnue ;
En conséquence,
— Le recevoir en sa demande et l’y déclarant fondée :
— Le déclarer comme étant de nationalité française ;
— Dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance;
— Lui délivrer un certificat de nationalité française ;
— Lui allouer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, monsieur [T] [A] explique qu’il est français par filiation pour être né de monsieur [V] [C], ressortissant français qui l’a reconnu par acte du 26 novembre 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 2], [Localité 3] (Madagascar), conformément aux dispositions de la loi malgache.
Il soutient que sa filiation paternelle ne peut être contestée par le fait qu’il a été reconnu par son père plus d’un an après sa naissance. S’il concède que son nom n’apparaît pas sur le décret de réintégration dans la nationalité française de son père publié le 12 février 2001, il rappelle que monsieur [V] [C] ne l’avait pas encore reconnu à cette date. Il souligne toutefois que son père était bien de nationalité française au jour de la reconnaissance. Il ajoute que l’absence de son nom sur le décret de réintégration de son père ne permet pas de justifier le refus de délivrance du certificat de nationalité française. Il estime ainsi qu’ayant été reconnu par son père de nationalité française pendant sa minorité, la nationalité française lui a été transmise en application de l’article 18 du code civil. En outre, si monsieur [V] [C] n’était pas encore réintégré dans la nationalité française au jour de la naissance du requérant, il soutient qu’il remplissait déjà toutes les conditions de la naturalisation.
Monsieur [T] [A] fait également valoir qu’il bénéficie de la nationalité française par l’intermédiaire de son arrière-grand-mère née à [Localité 4]. Il explique ainsi que son grand-père né à Madagascar le 20 juillet 1938, avant l’indépendance, d’une mère née à [Localité 4] était français par double droit du sol, conformément aux articles 3 et 23 du code de la nationalité de 1945. Il ajoute que son grand-père était dispensé de souscrire une déclaration de nationalité française à l’indépendance de Madagascar et a conservé automatiquement la nationalité française, conformément à l’article 13 du code de la nationalité modifié par la loi du 28 juillet 1960. A ce titre, il explique que Mayotte faisait partie du “territoire de la République” en 1960, au sens de l’article 13 précité, si bien que son arrière-grand-mère était “originaire” du territoire français tel que constitué en 1960 et qu’elle et ses descendants ont donc automatiquement conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar. Il en conclut que son père lui a bien transmis la nationalité française à sa naissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, le ministère public demande au tribunal de :
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— Dire que monsieur [T] [A], né le 20 novembre 2000 à [Localité 2], [Localité 3] (Madagascar), n’est pas français ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A titre liminaire, le ministère public rappelle que la charge de la preuve que les conditions légales pour être reconnu français sont réunies pèse sur celui dont la nationalité est en cause.
Le ministère public fait valoir, d’une part, que l’application de l’article 18 du code civil suppose que soit rapportée la preuve de l’existence d’un lien de filiation légalement établi pendant la minorité de l’enfant avec un parent de nationalité française au jour de sa naissance. A cet égard, il souligne que le père du requérant a été réintégré dans la nationalité française par décret du 12 février 2001, soit postérieurement à sa naissance. Il en conclut que les conditions de l’article 18 du code civil ne sont pas réunies, peu important le fait qu’au jour de la reconnaissance, son père était français.
D’autre part, il estime que monsieur [T] [A] ne peut pas bénéficier de l’effet collectif attaché au décret de réintégration prévu par l’article 22-1 du code civil car son nom n’est pas mentionné au sein de ce décret, son père ne l’ayant reconnu que postérieurement.
Enfin, le ministère public soutient que le grand-père du requérant étant né à Madagascar le 16 juillet 1938, sa situation au regard du droit de la nationalité française relève des dispositions du décret du 6 septembre 1933, lequel ne prévoit pas l’attribution de la nationalité française par double droit du sol.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 4 juin 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 15 juin 2022.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la charge de la preuve
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
[T] [A] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 18 du code civil
L’article 18 du code civil prévoit que “est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français”.
Il est constant que la nationalité du ou des parents à prendre en considération pour l’attribution de la nationalité en raison de la naissance d’un parent français est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l’enfant, peu important sa nationalité au jour de l’établissement de la filiation.
En l’espèce, [T] [A] est né le 20 novembre 2000 à [Localité 2], Tananarive (Madagascar). A cette date, son père ne l’avait pas reconnu puisque cette reconnaissance n’est intervenue que le 16 novembre 2001.
Surtout, ce dernier n’avait pas encore la nationalité française puisque le décret de réintégration concernant [V] [C] a été publié le 12 février 2001.
Certes dès le 21 juillet 2000, l’administration française a écrit à [V] [C] qu’elle accueillerait favorablement sa demande de naturalisation. Cependant, si le principe d’accorder la nationalité française semblait acquis, elle dépendait encore de formalités à accomplir par M. [C] et il ne peut s’en déduire qu’il était français dès cette date, antérieure à la naissance de [T] [A].
L’article 18 ne vise que l’enfant né d’un parent qui était français au moment de sa naissance et n’est donc pas applicable à la situation du demandeur.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 22-1 du code civil
L’article 22-1 du code civil dispose que “L’enfant mineur, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.”
En l’espèce, le père du demandeur a acquis la nationalité française par décret de réintégration, de sorte que l’alinéa 2 de ce texte est applicable.
Or, il ne résulte pas des pièces produites que le nom de [T] [A] soit mentionné dans le décret de réintégration concernant son père, ni qu’un décret modificatif ait été publié afin de le mentionner.
La demande présentée sur ce fondement ne peut qu’être également rejetée.
Sur la demande fondée sur la qualité de français de son grand père paternel par l’effet du double droit du sol :
[T] [A] soutient que son arrière-grand-mère, [S] [Y], est née à [Localité 4], donc en territoire français, le 30 mai 1923 et qu’elle a donné naissance à son grand-père, [V], le 20 juillet 1938 à Madagascar qui était encore une colonie française.
Il considère qu’en application des articles 3 et 23 du code de la nationalité de 1945, le double droit du sol est applicable à son grand-père, soulignant d’une part que l’article 3 prévoit l’effet rétroactif des dispositions du code de la nationalité aux enfants, encoure mineurs, nés avant l’entrée en vigueur du code et, d’autre part que l’article 23 alinéa 2 prévoit que l’enfant naturel est français s’il est né en France d’un parent lui même né en France, à condition que la filiation soit légalement établie.
Ensuite, il affirme qu’en application de l’article 13 du code de la nationalité, réformé par la loi du 28 juillet 1960, son grand-père était dispensé de souscrire une déclaration de nationalité à l’indépendance de Madagascar et a conservé automatiquement sa nationalité française.
Il déduit de l’application de ces textes que son arrière-grand-mère et son grand-père ont automatiquement conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar sans avoir besoin de souscrire une déclaration en ce sens.
En réplique, le ministère public soutient qu’au terme de son acte de naissance, le grand-père de l’intéressé est né le 16 juillet 1938 à Madagascar et que sa situation au regard du droit de la nationalité française relève des dispositions du décret du 6 septembre 1933, lequel ne prévoit pas l’attribution de la nationalité française par double droit du sol.
****
La règle du double droit du sol vise à permettre à des personnes qui sont étrangères en droit mais qui ne le sont plus en fait, d’entrer dans la communauté française.
Le double droit du sol ou double « jus soli » repose sur une présomption d’intégration fondée sur la vie en France de trois générations successives.
Mais il facilite aussi la preuve de leur nationalité aux Français jure sanguinis puisqu’il leur suffit de produire leur acte de naissance et ceux de leurs parents ou de l’un d’eux seulement.
La nationalité française est dès lors attribuée à l’enfant qui naît en France d’un père né en France et/ou d’une mère également née en France. La loi ne distingue plus selon que le parent né en France est le père ou la mère ou selon la manière dont la filiation a été établie à l’égard de ce parent né en France.
Peu importe également la nationalité des parents.
Au sens du droit de la nationalité, la naissance « en France » s’entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises” (art. 17-4 du code civil) et le caractère « français » du territoire doit être apprécié à la date à laquelle la naissance a eu lieu, sous réserve des traités ou des lois particulières, et à condition qu’à cette date, le jus soli produisît effet sur le territoire en question (article 17-6 du Code civil).
(Souligné par le tribunal)
Il suffit donc que la filiation soit établie pour que la nationalité française soit attribuée à la naissance, même si la réunion des conditions légales ne se révèle que postérieurement, sous réserve que la filiation d’un enfant né en France à l’égard d’un parent lui-même né en France ne soit pas établie après la majorité de cet enfant, puisque la nationalité d’origine est « fixée » à la majorité (article 20-1 du code civil).
En l’espèce, le grand-père du demandeur est né à Madagascar le 20 juillet 1938.
Or, ainsi que le souligne à juste titre le ministère public, sa situation au moment de sa naissance relevait au regard du droit de la nationalité française des dispositions du décret du 6 septembre 1933 relatif aux droits civils et à la nationalité française à Madagascar et dépendances, lequel a supprimé le double droit du sol.
Contrairement à ce que prétend à tort [T] [A], l’article 3 du code de la nationalité de 1945 n’a pas rétabli le double droit du sol de manière rétroactive à Madagascar mais a permis d’appliquer les nouvelles règles de nationalités aux mineurs sans remettre en cause les situations juridiques déjà établies.
Dans ces conditions, sa demande fondée sur le double droit du sol ne peut prospérer.
****
En conséquence, il résulte de ce qui précède que [T] [A] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de sa nationalité française sur les trois seuls fondements qu’il invoque.
Il ne peut se prévaloir de la nationalité française et sera débouté de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
Déboute [T] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que [T] [P] [O] [E] [A], né le 20 novembre 2000 à [Localité 2], Tananarive (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne [T] [A] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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