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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 mars 2026, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Mars 2026
minute n°
N° RG 25/01130 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NST2
— ------------
[G] [O]
C/
[Z] [V] épouse [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PELLEN
CCC + CE Me [Localité 3]
CCC dossier
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
[G] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1196 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Maell PELLEN, avocat au barreau de NANTES – 28
ET :
[Z] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/7982 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Maître Agathe BIGNAN de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES – 40
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 18 février 2025 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 17 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
et
Madame [Z] [V], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (FINISTÉRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 1] ([Localité 8]-ATLANTIQUE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront 18 février 2025, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniau, en application de l’article 257-2 du code civil,;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant commun mineur : [S] [O],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents comme suit, sauf meilleur accord :
— en périodes scolaires : du vendredi des semaines paires au vendredi suivant chez le père, et du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant chez la mère,
— même alternance pendant les vacances scolaires sauf pendant celles d’été,
— pendant les vacances d’été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez la mère ;
DIT que la charge des trajets sera partagée par moitié entre les parents ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de l’un ou de l’autre parent ;
DIT que chaque parent supportera les frais courants de l’enfant intervenant sur sa période de résidence ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y CONDAMNE;
RAPPELLE que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant , sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours .
DIT que les époux partageront par moitié les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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