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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 avr. 2024, n° 23/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
09 Avril 2024
2ème Chambre civile
28A
N° RG 23/00392 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KDZQ
AFFAIRE :
[F] [S] [X] épouse [W]
[N] [U] [OF] [X] veuve [A]
[K] [P] [FG] [X]
C/
[W] [C]
[J] [B] [KY] épouse [I]
[E] [U] [KY] épouse [CK]
[L] [O] [KY] épouse [IC]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Juge, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2024
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame [T] [V],
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [F] [S] [X] épouse [W]
[Localité 53]
[Localité 53] FRANCE
représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [N] [U] [OF] [X] veuve [A]
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [K] [P] [FG] [X]
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Maître [W] [C]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 68]
représenté par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [J] [B] [KY] épouse [I]
[Adresse 42]
[Localité 68]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [E] [U] [KY] épouse [CK]
[Adresse 59]
[Localité 21]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [L] [O] [KY] épouse [IC]
[Adresse 8]
[Localité 44]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Exposé du litige
[JM] [D] et [R] [BC], respectivement nés en 1887 et 1889, ont eu deux filles, [Y] (épouse [X]) et [U] (épouse [KY]).
[JM] [D], prédécédé, a légué à son épouse toute la propriété de ses biens meubles et l’usufruit sur tous ses biens immeubles et fonds de commerce. La succession a été réglée par acte de Me [H] le 27 décembre 1960.
[R] [BC] est décédée le [Date décès 12] 1975 sans laisser de dispositions testamentaires spécifiques.
Le 2 février 1982, [Y] et [U] [D], assistées respectivement de Me [Z] et Me [G], notaires, ont signé un acte sous seing privé relatif à la répartition des biens. S’il est qualifié « d’acte de partage » par les demanderesses, il est considéré comme une « promesse synallagmatique d’attribution » par les défenderesses.
Le 26 mars 2009, cet acte a fait l’objet d’une tentative de publication auprès du service des Impôts des Entreprises [Localité 68] Est, enregistrement rejeté.
Madame [Y] [D] épouse [X] est décédée le [Date décès 13] 2018, laissant pour lui succéder ses trois filles : [F] (épouse [W]), [N] (épouse [A]) et [K] [X].
Madame [U] [D] épouse [KY] est décédée le [Date décès 20] 2016, laissant pour lui succéder ses trois filles : [J] (épouse [I]), [E] (épouse [CK]), et [L] [KY]-[IC].
Le 15 décembre 2020, Me [C], chargé par les consorts [KY] de procéder au règlement de la succession de [U] [D] épouse [KY], a établi une attestation immobilière faisant apparaître leurs droits indivis sur les biens de leur grand-mère, [R] [BC] épouse [D].
Courant novembre 2021, les héritières de [Y] [D] épouse [X] ont souhaité régler la succession de leur grand-mère, [R] [BC] épouse [D]. C’est alors qu’elle ont découvert que leurs cousines, héritières de [U] [D] épouse [KY], se déclaraient propriétaires d’une moitié indivise de la part qu’elles estiment revenir à leur mère, [Y] [D] épouse [X], et ce depuis l’attestation établie par Maître [C]. Contestant l’existence d’une indivision et considérant au contraire que l’acte sous seing privé du 2 février 1982 a procédé au partage des biens en deux parts d’égale valeur entre [Y] [X] et [U] [KY], elles ont cherché une solution amiable à ce différend, en s’adressant au notaire de leurs cousines, Me [C].
A défaut de parvenir au règlement amiable de leur litige, elles ont saisi le tribunal de céans.
C’est dans ces conditions que [F] [X] épouse [W], [N] [X] veuve [A] et [K] [X] ont assigné [J] [KY] épouse [I], [E] [KY] épouse [CK] et [L] [KY]-[IC] devant le tribunal judiciaire par acte d’huissier du 27 décembre 2022.
***
Aux termes de leurs conclusions, signifiées le 24 juillet 2023 par voie électronique, les concluantes demandent au tribunal de :
DIRE et JUGER que l’acte de partage du 2 février 1982 est régulier et a force obligatoire entre les copartageants et leurs ayants cause ;
En conséquence,
DIRE et JUGER que :
L’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 47] cadastré section AC n°[Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 27],[Cadastre 30] ;L’immeuble situé à [Adresse 54] à [Localité 66] cadastré section ZS [Cadastre 10] ; Les immeubles situés à [Localité 47] aux lieux dits : [Localité 57], cadastré anciennement section A [Cadastre 24] aujourd’hui Z0[Cadastre 15] ; [Localité 58], cadastré anciennement section D [Cadastre 36] et aujourd’hui ZV[Cadastre 41]
Appartenaient en propre à madame [Y] [D] épouse [X] et, dépendant de sa succession appartiennent aujourd’hui indivisément aux trois requérantes à savoir madame [F] [X], madame [N] [X] et madame [K] [X] ;
DIRE que les Consorts [KY] sont propriétaires de l’intégralité des immeubles suivants :
L’immeuble situé au [Adresse 67] à [Localité 47], anciennement cadastré A [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], B [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], C [Cadastre 38] et [Cadastre 43] aujourd’hui cadastré Z0[Cadastre 17], Z0[Cadastre 19], Z0[Cadastre 7], Z0[Cadastre 9] et Z024. L’immeuble situé à [Localité 51] anciennement cadastré D [Cadastre 39], [Cadastre 40] aujourd’hui cadastré ZY[Cadastre 45] ; La parcelle aspectée [Adresse 70] d’une contenance de 1050 m² ;
DESIGNER tel expert géomètre qu’il plaira au tribunal avec pour mission de prélever sur la parcelle AC51, commune de [Localité 47], une bande de terrain de 1050 m² aspectée [Adresse 70] et établir le document d’arpentage qui devra être publié à la conservation des hypothèques.
DIRE que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine ;
DECERNER acte aux Consorts [X] de ce qu’elles offrent de procéder à la consignation de la provision pour l’expert judiciaire ;
DESIGNER au visa de l’article 710-1 du code civil, tel notaire qu’il plaira pour recevoir l’acte authentique de partage conforme à l’acte sous seing-privé en date du 2 février 1982 et le publier à la conservation des hypothèques ;
DIRE subsidiairement que le jugement à intervenir sera publié dans la conservation des hypothèques ;
DIRE que le jugement à intervenir sera commun à Maître [C], Notaire associé, [65] [C] [65] à [Localité 68], rédacteur de l’attestation immobilière du 15 décembre 2020 et devra être mentionné sur toute copie de l’attestation qui sera à l’avenir délivrée par l’Office ;
DECERNER actes aux Consorts [X] de ce qu’ils n’ont pas de moyen opposant à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des seuls effets mobiliers de la succession de madame [Y] [BC], épouse [D] ;
CONDAMNER in solidum les Consorts [KY] et Maître [C], Notaire associé, [65] [C] [65] à [Localité 68], à payer aux Consorts [X] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER les Consorts [KY] Maître [C], Notaire associé, [65] [C] [65] à [Localité 68], de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER les Consorts [KY] et Maître [C], Notaire associé, [65] [C] [65] à [Localité 68], in solidum, aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, sur le fondement de l’article 835 du code civil, les Consorts [X] font valoir que l’acte sous seing privé du 2 février 1982, passé devant notaire, est un acte de partage successoral. Elles assurent qu’un acte est régulier dès lors qu’il est réalisé entre des indivisaires capables qui consentent tous audit partage. Rappelant que la publication n’a pour objet que de rendre ce partage opposable au tiers, elles indiquent que cette formalité n’est pas une condition de l’engagement des parties entre elles.
Les demanderesses estiment que l’acte de 1982 est sans ambiguïté puisqu’il précise “mesdames [X] et [KY] d’un commun accord entre elles, déclarent procéder au partage des dits immeubles de la façon suivante”. Les biens ont alors été répartis entre les deux soeurs, pour une valeur équivalente de 450 000 francs chacune.
Poursuivant, les demanderesses affirment que l’absence de réitération par acte authentique et de publication à la publicité foncière ne porte pas atteinte à la régularité de l’acte. Si elles concèdent que l’acte litigieux n’a pas été publié, pour autant, elles assurent qu’il a été mis en oeuvre, chacune des soeurs prenant possession de son lot et exerçant sur lui une jouissance entière et totale.
Pour exemple, elles indiquent que leur mère, [Y] [D] épouse [X], a fait de la maison sise sur son lot, sa résidence principale. Les demanderesses soulignent qu’après la signature de l’acte en 1982, les deux soeurs n’ont fait aucune réclamation et se sont comportées comme propriétaires (non indivises) des biens qui leur avaient été attribués.
Les demanderesses affirment que les copartageantes ont implicitement renoncé à réitérer l’acte sous forme authentique, considérant que l’acte, en sa forme initiale, avait force obligatoire.
Dans ces conditions, les demanderesses revendiquent l’application de l’acte sous seing privé, qui, selon elles, s’impose aux ayants-droits comme il s’est imposé aux auteurs de l’acte, soit leur mère et sa soeur, leur tante.
Par ailleurs elles rappellent que les formalités exigées à l’alinéa 2 de l’article 835 du code civil ne sont pas obligatoires pour la validité de l’acte, seulement pour son opposabilité aux tiers. Elles citent la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 24 octobre 2012, a rappelé que “le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas sa validité”. Elles en déduisent que l’acte reste efficace entre les parties et ajoutent que l’absence de publication ne prive pas l’acte de sa force obligatoire.
Dans ces conditions, considérant que l’acte sous seing privé du 2 février 1982 est régulier tant par la forme que par le fond, et que les co-partageantes ont toutes les deux renoncé à le réitérer sous forme authentique, les demanderesses sollicitent que le tribunal constate l’efficacité du partage décidé, dont le défaut d’authenticité et de publication n’entâchent pas la validité.
Tirant les conséquences de ce constat, les demanderesses sollicitent la réintégration dans la succession de [Y] [D] épouse [X] des biens qui lui ont été attribués.
Rappelant que l’effet déclaratif du partage se produit entre les co-partageants mais aussi dans leurs rapports respectifs avec leurs ayants causes, elles considèrent que le partage a produit tous ses effets entre les deux soeurs ([Y] [X] et [U] [KY]), qui ont acquis les droits privatifs sur chacun des immeubles attribués.
Ce partage s’impose donc également aux héritiers et les biens accaparés en violation de l’acte de partage doivent être restitués.
En se faisant attribuer en 2020 la moitié indivise des lots qui appartenaient à [Y] [X], les défenderesses ont, selon les Consorts [X], fait fi du partage qu’elles ne pouvaient pourtant ignorer puisqu’il était appliqué depuis 34 ans au moment du décès de leur mère. Partant, les requérantes s’estiment fondées à former une action en revendication des lots sur lesquels les Consorts [KY] se sont fait titrer et qui font partie de la part attribuée à leur tante, [Y] [X], mère des demanderesses.
Les demanderesses estiment, sur le fondement de l’article 526 du code civil, que leur action en revendication est bien fondée. En effet, elles rappellent que la preuve de la propriété immobilière est libre et peut s’établir par tout moyen. Or, en produisant l’acte de partage du 2 février 1982, elles considèrent qu’elles rapportent suffisamment la preuve de leur propriété et par là-même du bien fondé de leur action en revendication. Si la preuve de la propriété n’était pas suffisamment rapportée, elles soulignent que [Y] [X] a vécu jusqu’à sa fin de vie dans la maison qui lui avait été attribuée au moment de l’acte sous seing privé, soit 34 ans. Or, les demanderesses rappellent la jurisprudence selon laquelle“une possession exempte de vice et a fortiori si elle est corroborée par un titre, doit l’emporter”.
Ainsi, elles considèrent que leur mère, [Y] [X], avait acquis la propriété des biens litigieux, et que l’acte par lequel les défenderesses se sont déclarées propriétaires, publié auprès des services de la publicité foncière, peut tout à fait être remis en question par un acte antérieur. Considérant que l’acte de 1982 divise les biens de madame [BC], “auteur commun” aux parties (leur mère/grand-mère), elles assurent qu’il prévaut sur l’attestation immobilière établie par Maître [C] au bénéfice des Consorts [KY] le 15 décembre 2020.
Tirant les conséquences de la validité de l’acte de partage et du bien-fondé de l’action en revendication, les demanderesses font valoir que l’attestation du notaire du 15 décembre 2020 est nulle. Elles sollicitent alors que le tribunal les déclare indivisément propriétaires de la part qu’elles indiquent avoir été attribuée à leur mère et que la décision soit publiée à la conservation des hypothèques. Elles réclament que le jugement soit déclaré commun et opposable à Maître [C].
Elles rétorquent, en réponse aux défenderesses, que l’intention commune des deux soeurs est évidente dans l’acte sous seing privé et que l’utilisation du futur de l’indicatif ne se rapporte qu’à la publication ultérieure de l’acte. Les demanderesses refusent de réduire l’acte du 2 février 1982 à un acte préparatoire au partage.
Elles ajoutent que les soeurs ont occupé les biens tels que répartis par cet acte, et que madame [Y] [X] n’a jamais payé d’indemnité d’occupation, que sa soeur [U] [KY] ne lui a jamais demandé d’ailleurs. Elles considèrent que le partage a été accepté par les deux co-partageantes, ce que les courriers échangés entre [U] [KY] et son notaire, produits par les défenderesses ne viennent pas contredire. Partant, les prétentions des demanderesses sont, selon les Consorts [X], mal fondées.
Les demanderesses concèdent que pour valide qu’il soit, l’acte de partage demeure non opposable aux tiers et notamment à l’Administration fiscale, puisqu’il n’a pas été publié. Elles expliquent cette absence de publicité par le refus de [U] [KY], qui souhaitait rediscuter les modalités financières du partage. Au regard de ces éléments, considérant que l’acte, signé par les deux soeurs, en présence de leur notaire, fait foi entre les parties et ne peut être “rediscuté”, les demanderesses sollicitent que la décision du tribunal soit publiée pour rendre le partage opposable aux tiers.
Les demanderesses relèvent que puisque le partage a d’ores et déjà eu lieu, il n’est pas nécessaire d’ordonner judiciairement les opérations de liquidation partage de la succession, sauf, éventuellement, pour les biens meubles et effets mobiliers de la succession.
En réponse à Maître [C], elles font valoir que le raisonnement du notaire va à l’encontre de la position du CRIDON, centre des recherches et de la documentation, des notaires, qui a communiqué son avis en 2021 :
“ le partage, contrairement à la donation par exemple, n’est pas un acte solennel et s’il doit être publié, c’est uniquement dans le cas où il porte sur des immeubles pour être opposable aux tiers.
Les héritières de madame [X], en tant qu’ayant cause de leur mère ne sont pas des tiers et le partage sous seing privé dont vous nous avez joint copie leur est opposable.
On note que le service des impôts a fort justement non pas “enregistré” mais “refusé d’enregistrer” l’acte sous seing privé contenant partage d’immeuble et, comme tel, soumis à la formalité fusionnée, laquelle suppose l’établissement d’un acte authentique.
Le refus d’enregistrer donne une date certaine au même titre que l’enregistrement et a seule surprise tient au fait que le service n’a perçu que le droit fixe de 125 € alors qu’il aurait dû percevoir le droit de partage.
L’article 710-1 du code civil ne permet plus de publier un acte sous seing privé déposé au rang des minutes et il sera donc nécessaire d’établir l’acte authentique de partage qui sera signé par les héritiers de madame [X] et madame [KY] (ou ses héritiers)”.
Les demanderesses rappellent et justifient en outre qu’elles ont tenté à plusieurs reprises de contacter Maître [C] afin d’envisager une résolution amiable du litige. Elles indiquent que ce dernier ne leur a jamais répondu.
Elles ajoutent qu’elles ont agi non pas en responsabilité du notaire mais en déclaration de jugement commun puisque l’objet de la procédure était de remettre en question l’attestation immobilière établie par lui le 15 décembre 2020, qui créait des droits indivis au profit des consorts [KY] sur des biens ayant été attribués (en pleine propriété) en 1982 à madame [X]. Elles sollicitent alors le débouté de Maître [C] de toutes ses demandes.
S’agissant de l’exécution provisoire, à laquelle les défenderesses et le notaire s’opposent, elles font valoir que la situation actuelle crée un préjudice important et les empêche de disposer de leur bien, faute de pouvoir procéder elles-mêmes à la liquidation de la succession de leur mère. Reprochant au notaire son manque d’objectivité et son parti pris pour ses clientes, elles maintiennent que l’exécution provisoire doit être ordonnée.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 18 septembre 2023 par la voie électronique, [E] [KY] épouse [CK], [J] [KY] épouse [I] et [L] [KY]-[IC] demandent au tribunal de :
Juger que l’acte de partage du 2 février 1982 n’est pas un acte de partage, mais une promesse synallagmatique d’attribution.
EN CONSEQUENCE,
Débouter les demanderesses de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R], [M] [BC], veuve [D], décédée le [Date décès 12] 1975 à [Localité 47].
Commettre un notaire pour procéder auxdites opérations.
Juger que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert aux fins d’évaluation des biens dépendant de la succession.
Désigner un Juge pour surveiller lesdites opérations.
Juger que le notaire commis devra prendre en compte dans le partage à établir une indemnité d’occupation au titre de la maison des grands-parents acquis par les consorts [X] depuis de nombreuses années.
Condamner in solidum Madame [F] [X], épouse [W], Madame[N] [X], veuve [A], et Madame [K] [X] à payer à Madame [E] [KY], épouse [CK], Madame [J] [KY], épouse [I] et Madame [L] [KY], épouse [IC], à chacune une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les consorts [X] in solidum aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
En défense, les Consorts [KY], héritières de [U] [D] épouse [KY] considèrent que l’acte sous seing privé du 2 février 1982 ne constitue aucunement un partage mais une “promesse synallagmatique d’attribution” puisqu’il n’a jamais fait l’objet d’une publicité foncière et que, l’enregistrement ayant été refusé, l’Administration fiscale n’a jamais perçu aucun droit de partage.
Ainsi, elles font valoir que le temps retenu pour la rédaction de l’acte sous seing privé est le futur. Selon elles alors, lorsqu’il est écrit que “tel bien sera attribué à”, il n’est rien attribué en l’état, l’attribution étant renvoyée à l’acte de partage à intervenir. Se fondant sur l’utilisation de ce temps de l’indicatif, les défenderesses estiment que l’acte en question n’a jamais procédé au partage mais l’a seulement projeté.
Elles ajoutent que le partage n’était pas opérable au moment de l’acte sous seing privé puisqu’il manquait la “division de la parcelle de terre sise au bourg de [Localité 47], [Adresse 70], ainsi qu’au bornage”. Elles indiquent que madame [X] ayant refusé cette opération, déniant à monsieur [AM] le droit de pénétrer sur son terrain, cette division n’a jamais été réalisée, rendant le partage impossible pour les deux notaires (Maître [Z] pour les héritières [X] et Maître [G] pour les héritières [KY]).
Par ailleurs, elles estiment que le dernier paragraphe de l’acte du 2 février 1982 lève tout doute sur la qualification, indiquant “l’acte de partage devra être régularisé dans les huit jours de la réception du document d’arpentage”. Les défenderesses estiment que c’est à tort que les demanderesses soutiennent que la forme future utilisée ne vise que l’acte authentique qui doit suivre la rédaction du partage. Surtout, elles considèrent qu’à partir du moment où les opérations d’arpentage n’ont jamais été effectuées, la condition de l’acte sous seing privé ne s’est jamais réalisée et donc le partage n’a pu être effectif. Elles considèrent alors que cet acte du 2 février 1982 est un acte préparatoire, non un partage.
Elles ajoutent que l’absence de versement d’indemnités d’occupation par madame [X] pour l’occupation d’un terrain indivis ne prouve pas qu’il y a bien eu partage.
Les défenderesses assurent encore qu’il existait bien une indivision et que les biens n’ont jamais été partagés, expliquant que le libellé de l’acte ne laisse aucun doute, que [U] [KY] a engagé des démarches en 2008 pour réaliser un partage et que son notaire lui écrit qu’il va entamer des démarches puisqu’aucun “partage n'[a] pu aboutir jusqu’à présent”, qu’il existait un compte bancaire joint au nom des deux soeurs, que les terres figuraient à la MSA au nom des deux soeurs. Au contraire des demanderesses, elles affirment que les biens ont été gérés en tant que biens indivis et que jamais les deux soeurs n’ont considéré avoir réalisé un partage.
Elles ajoutent que lors d’une procédure de péril imminent d’un bâtiment sis sur l’un des terrains indivis, personne n’a contesté qu’il s’agissait d’une indivision successorale et que l’expert désigné par le tribunal administratif l’avait d’ailleurs indiqué dans son rapport “propriété en indivision et par héritage, des deux soeurs, madame [Y] [X] et madame [U] [KY], qui ont été convoquées aux opérations d’expertise”. Elles poursuivent, indiquant que le géomètre chargé du bornage d’un terrain limitrophe pour le compte d’un voisin, a également noté “indivision [D]” sur le plan que les deux soeurs ont signé.
Elles assurent que contrairement aux affirmations des demanderesses, il n’a jamais été question d’acceptation tacite du partage tel que décrit dans l’acte sous seing privé, rappelant que madame [KY] avait chargé son notaire de procéder à un partage.
Elles produisent un courrier de Me [Z], notaire de madame [X], qui, s’adressant au notaire de madame [KY] au mois de mars 1982, lui avait indiqué que sa cliente “n’accepterait plus la division de la parcelle de terre située [Adresse 70]”. Elles ajoutent un courrier du même notaire, adressé directement à madame [KY], évoquant une “parcelle (…) vous appartenant indivisément avec votre soeur, madame [X]”. Les défenderesses estiment que madame [X], en faisant obstacle au travail d’arpentage du géomètre, a fait échec au partage et qu’en conséquence, l’acte de 1982 ne constitue qu’une promesse synallagmatique d’attribution, non un partage effectif.
Enfin, les demanderesses établissent un parallèle avec la procédure d’adjudication. Tout d’abord, elles indiquent que lorsque l’adjudication se fait au profit d’un tiers, il s’agit d’une vente, tandis que lorsqu’elle se fait au profit d’un indivisaire, elle établit un partage, total ou partiel. En incluant une clause d’attribution, les copartageants s’engagent à placer le bien dans le lot de l’adjudicataire indivisaire, mais ne réalisent pas le partage dans l’immédiat. Cela permet de différer le paiement, outre les droits de partage. Elles ajoutent que la Cour de cassation estime que l’adjudication avec clause d’attribution est alors une “opération préparatoire” au partage, une “promesse appelée à se réaliser au moment du partage définitif”. Elles citent un arrêt du 3 juin 1997 précisant que l’adjudication prononcée au profit d’un colicitant “ne peut équivaloir à un partage, même partiel”.
Elles expliquent que la modification des règles d’urbanisme sur la commune de [Localité 47] a entraîné la revalorisation des lots, ce pourquoi les demanderesses tiendraient à faire croire que le partage a déjà été réalisé.
En conséquence de l’absence de partage, les défenderesses concluent au rejet de l’action en revendication des consorts [X], mal fondée.
Au surplus, elles font valoir que les demanderesses, en demandant l’attribution de la maison située dans le bourg de [Localité 47], [Adresse 70] et du terrain de 6 086m² devenu constructible, cherchent à se faire attribuer un terrain d’une valeur nettement supérieure à celle qui pouvait être envisageable en 1982 et oublient qu’une partie du terrain à hauteur de 1 050m² devait être attribuée à madame [KY]. Le document d’arpentage n’ayant jamais pu être réalisé, les demanderesses ne peuvent solliciter la publication du jugement tel qu’elle le souhaitent et cherchent à obtenir plus que ce qui était prévu au partage qu’elles revendiquent comme étant effectif.
Au regard de ces éléments et du fait que l’acte du 2 février 1982 constituait selon elles non pas un partage mais une promesse synallagmatique d’attribution, les défenderesses sollicitent, sur le fondement de l’article 815 du code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage relatives à la succession de [R] [BC] épouse [D], leur grand-mère. Elles demandent la désignation d’un notaire, qui pourra, si nécessaire, s’adjoindre un expert pour procéder aux valorisations des biens et fixera une indemnité d’occupation pour la maison occupée par madame [Y] [X] depuis le décès des grands-parents.
Enfin, les défenderesses s’opposent à ce que le jugement à venir soit frappé de l’exécution provisoire. En effet, elles considèrent que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et que si les défenderesses réalisent un partage entre elles une fois la succession de madame [R] [BC] épouse [D] liquidée, une infirmation par la Cour d’appel viendrait, si l’exécution provisoire du jugement rendu en première instance était ordonnée, rendre obligatoires des restitutions, complexifiant les relations et plongeant les défenderesses dans une situation inextricable.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, Maître [C], notaire, demande au tribunal de :
— JUGER que Maître [C] s’en rapporte purement et simplement à justice sur le mérite des demandes formulées par les consorts [X] au titre de la qualification de l’acte du 2 février 1982.
— DEBOUTER Mesdames [F] [X], [N] [X] et [K] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de Maître [W] [C],
— CONDAMNER Mesdames [F] [X], [N] [X] et [K] [X] ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mesdames [F] [X], [N] [X] et [K] [X] ou tout succombant aux dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
A l’appui de ses demandes, le défendeur explique que l’acte du 2 février 1982, sous seing privé, en présence de deux notaires, non publié et non enregistré, ne constituait pas un partage selon lui.
Admettant que la publicité de l’acte n’était destinée qu’à le rendre opposable aux tiers sans que son absence n’entache sa validité, le notaire fait valoir qu’il a dû s’interroger sur la volonté des parties. Il a estimé que la rédaction de l’acte laissait à penser qu’il ne s’agissait pas d’un partage et ce d’autant plus que les deux soeurs étaient en conflit dans le cadre de la succession de leurs parents.
La présence de deux notaires au moment de l’acte n’a pas convaincu Maître [C] qu’il s’agissait d’un acte de partage, considérant que la présence de ses confrères était liée à leur rôle de “pacificateur”, accompagnant les parties aux différents stades du règlement aboutissant au partage des biens. Selon lui, les notaires ne sont intervenus que pour acter l’accord des parties pour signer par la suite un acte de partage, acte qui ne sera jamais reçu en raison des mésententes.
En tout état de cause, le défendeur s’en rapporte sur le mérite des demandes formulées par les consorts [X].
Poursuivant, Maître [C] soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ni aucun préjudice résultant directement de ses actes ou décisions. Il sollicite alors le débouté des demandes des consorts [X] formulées à son encontre, étant précisé qu’aucune demande n’est en réalité formulée à son encontre par les demanderesses, à l’exception de l’opposabilité du jugement.
Enfin, le défendeur s’oppose à ce que le jugement à venir soit frappé d’exécution provisoire, notant qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et que les demanderesses ne présentent pas de garanties de solvabilité, ce qui entrainerait un risque de non restitution en cas d’infirmation par la Cour d’appel.
***
Par décision du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 23 janvier 2024.
Sollicitées sur ce point, les parties ont accepté le principe d’un jugement sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
Motifs
I- Sur la qualification de l’acte sous seing privé du 2 février 1982
L’article 835 du code civil dispose que “Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.”
La promesse synallagmatique de contrat est l’acte par lequel deux parties s’engagent réciproquement l’une envers l’autre à conclure un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la qualification de l’acte du 2 février 1982.
A la lecture dudit acte, il est à considérer qu’il s’agit d’un partage et non d’une promesse synallagmatique.
1- sur l’existence du partage
Tout d’abord, la seule mention “Mesdames [X] et [KY], d’un commun accord entre elles, déclarent procéder au partage des dits immeubles de la façon suivante” résume à elle seule l’intention des parties, l’utilisation du futur de l’indicatif dans le reste de l’acte étant, d’une part, indifférente et se rapportant, d’autre part, exclusivement au fait qu’une parcelle résiduelle devait faire l’objet d’un arpentage avant de pouvoir être partagée de manière effective.
Pour continuer, conformément à l’article 835 du code civil, il n’est pas contesté que les deux parties étaient “capables”, c’est à dire dotées de la capacité de signer un acte, de s’engager, au moment de la signature et qu’elles étaient, en outre, assistées chacune de leur notaire. La présence des deux notaires, professionnels, au moment de la signature de l’acte par madame [X] et madame [KY] permet de considérer que si l’acte avait été une promesse, n’engageant pas les parties de la même manière qu’un partage définitif, l’un ou l’autre ou les deux aurait pensé à le stipuler dans l’acte – qui d’ailleurs aurait été rédigé différemment – et cela est d’autant plus vrai si, comme le prétend Maître [C], la relation était conflictuelle. Nul doute qu’aucun professionnel n’aurait laissé planer une interrogation sur la nature de l’acte sous seing privé passé entre les deux soeurs. Il en résulte que c’est à bon droit que les demanderesses qualifient l’acte de “partage”, celui-ci, conformément aux dispositions de l’article pré-cité, ne devant respecter aucune forme particulière et l’accomplissement ou non des formalités de publicité n’ayant pas d’impact sur la validité, seulement sur l’opposabilité comme il sera rappelé ultérieurement.
Ensuite, il ne peut être tiré de la seule mention “l’acte de partage devra être régularisé dans les huit jours de la réception du document d’arpentage” que le partage n’a pas été effectué. Si, comme le réclament les défenderesses, il est nécessaire de s’attacher à la façon dont l’acte a été rédigé, alors, il doit être considéré que le terme “régularisé” renvoie à un partage déjà effectué et non à une promesse. En effet, il n’est pas mentionné que les parties s’engagent à réaliser un partage mais au contraire, qu’elles “procèdent” à un partage, la “régularisation” ultérieure ne portant, qui plus est, que sur une parcelle précise demeurant à mesurer pour la répartir entre les co-héritières. Le partage de cette parcelle est donc réalisé seulement en théorie, attendant les opérations d’arpentage/bornage pour être réalisé en pratique.
De surcroît, s’il est exact que l’acte sous seing privé signé le 2 février 1982 comporte la mention “l’acte de partage devra être régularisé dans les huit jours de la réception du document d’arpentage”, force est de constater que cette mention figure après la répartition des biens, suivie des mentions légales (date, lieu, signature des parties, “en présence des notaires”), comme un post-scriptum, et ne concerne que deux points précis relatifs d’une part à la vente des peupliers situés sur une prairie et appartenant également aux parents décédés, et d’autre part à la désignation d’un expert géomètre pour procéder à la “division de la parcelle de terre sise au bourg de [Localité 47], [Adresse 70], ainsi qu’au bornage”. Ainsi, la lecture de l’acte permet de comprendre que le partage a bien été réalisé pour l’ensemble des biens, et de manière théorique seulement s’agissant de la parcelle devant faire l’objet de l’arpentage. L’acte devait ensuite être authentifié après cette opération et il n’est pas contesté qu’il ne l’a jamais été, ce qui est venu entâcher l’opposabilité du partage aux tiers, non sa validité comme il sera rappelé ultérieurement.
Enfin, quitte à se concentrer sur la rédaction, comme le requièrent les défenderesses, force est de constater que la rédaction de l’acte du 2 février 1982 n’est pas celle d’une promesse mais bien d’un partage. Ainsi, une promesse contient l’engagement des parties à réaliser ultérieurement un acte et comporte les mentions nécessaires à la réalisation dudit acte. Il en résulte que les parties sont engagées et que si la promesse est rompue, l’auteur de la rupture est susceptible de devoir des dommages et intérêts à l’autre partie. En l’espèce, l’acte sous seing privé du 2 février 1982 ne comporte aucune promesse ni engagement de l’une ou l’autre des parties mais au contraire, mentionne clairement et sans ambiguïté que les deux soeurs “procèdent au partage”. Les défenderesses tentent de transposer le cas d’une adjudication avec clause d’attribution au cas d’espèce. Effectivement, la Cour de cassation rappelle qu’en tel cas, la clause d’attribution constitue une “opération préparatoire au partage”, promesse appelée à se réaliser ultérieurement. Les défenderesses sollicitent du tribunal qu’il considère qu’à la lecture du document, il est établi qu’il constitue une “opération préparatoire au partage”. Or, il y a lieu au contraire de retenir que l’acte procède directement au partage, les deux soeurs ne s’engageant à rien, ne se promettant rien, ni ne prévoyant de dommages et intérêts en cas de rupture, bien au contraire, réglant directement entre elles la répartition des biens, et ce en présence de deux professionnels du droit notarial. La mention relative à la parcelle demeurant à diviser et sa localisation dans l’acte viennent seulement attester que ce bien précis n’a pu être partagé en pratique, faute d’arpentage. Il ne peut en être déduit que l’entier partage n’a pas été réalisé.
2- sur l’absence d’indivision
Au surplus, les défenderesses ne rapportent aucunement la preuve de l’existence d’une indivision. En effet, il ne peut être considéré que le courrier adressé à madame [X] par Me [EN], notaire chargé par madame [KY] d’effectuer un partage vient prouver que partage il n’y a pas eu, puisque ce professionnel n’était dépositaire que des déclarations de sa cliente et de sa vision de l’acte signé le 2 février 1982 qu’elle souhaitait remettre en cause au regard de la hausse de la valeur de certains biens. La lettre produite n’atteste nullement de l’absence de partage, seulement de la position de madame [KY], exposée à son notaire. Il ne peut être déduit de ce courrier que le partage n’avais pas eu lieu, pas plus que de l’existence d’un compte au deux noms au [48], ni l’existence d’un dossier commun à la MSA qui peuvent tout à fait exister hors indivision.
Par ailleurs, la production par les défenderesses d’une copie d’une lettre de Maître [Z], notaire, apprenant à madame [KY] que le terrain sis à [Localité 47], [Adresse 70], lui appartenant indivisément avec sa soeur est “constructible”, ne permet pas de déduire qu’il n’y a pas eu partage, la lettre concernant en effet uniquement la parcelle dont l’acte de 1982 prévoyait qu’elle devait faire l’objet d’un arpentage et d’un bornage avant partage effectif. Cette missive ne vient pas prouver l’existence d’une indivision.
Les défenderesses assurent que jamais les co-partageantes n’ont occupé les biens partagés comme si elles en étaient pleinement et entièrement propriétaires. Pour autant, elles ne prouvent pas suffisamment leurs dires, et ce d’autant moins que, soutenant que la relation était conflictuelle entre les deux soeurs, madame [KY] n’a pas pour autant réclamé d’indemnité d’occupation à madame [X] qui occupait pourtant un bien “indivis” selon la défenderesse. Au contraire, le fait que madame [Y] [D] épouse [X] ait occupé le bien qui lui avait été attribué en 1982 jusqu’à la fin de sa vie, soit durant 34 ans, vient prouver qu’elle a agi comme propriétaire pleine et entière, non comme indivisaire. En tout état de cause et même si l’acte du 2 février 1982 vient prouver suffisamment la propriété de madame [X], il est à considérer, avec les demanderesses, que la possession des biens immeubles, durant 34 ans, vient “confirmer” cette propriété, conformément aux dispositions de l’article 2258 du code civil, suivant lequel “la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession, sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi”. En outre, il est de jurisprudence constante qu’une “possession, exempte de vice et a fortiori si elle est corroborée par un titre, doit l’emporter”. (Cass. Civ, 8 novembre 1954). En l’espèce, non seulement madame [X] prouve sa propriété pleine et entière par l’acte sous seing privé du 2 février 1982 mais également par l’occupation des biens en tant que propriétaire durant 34 ans.
Il y a donc lieu de considérer qu’il y a eu partage de l’ensemble des biens, la parcelle litigieuse sise à [Localité 47], [Adresse 70], ayant bien été partagée en théorie mais sans que les opérations d’arpentage ne se réalisent, ne permettant pas que le partage de cette parcelle puisse trouver à s’appliquer de manière effective.
3- sur la validité et la force obligatoire de l’acte
Au sujet de l’authentification de l’acte, il y a lieu de rappeler la position de la Cour de cassation: “Le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas sa validité”. Cass, 24 octobre 2012. Il en résulte qu’un acte sous seing privé non authentifié continue à engager les parties entre elles. Ainsi, mesdames [X] et [KY], et leurs ayant droits, doivent être considérées comme tenues par l’acte du 2 février 1982.
En ce qui concerne les formalités de publicité foncière, la Cour de cassation rappelle que le défaut de publicité entâche non pas la validité de l’acte mais son opposabilité aux tiers . Il en résulte que même sans avoir été enregistré, l’acte fait foi entre les parties et les oblige. A ce titre, il convient de rappeler que le [49] a validé ce raisonnement :
“Les héritières de madame [X], en tant qu’ayant cause de leur mère ne sont pas des tiers et le partage sous seing privé (…) leur est opposable.
On note que le service des impôts a fort justement non pas “enregistré” mais “refusé d’enregistrer” l’acte sous seing privé contenant partage d’immeuble et, comme tel, soumis à la formalité fusionnée, laquelle suppose l’établissement d’un acte authentique.
Le refus d’enregistrer donne une date certaine au même titre que l’enregistrement (…)”
Aussi, il faut considérer que l’acte de partage, non authentifié, ni enregistré, oblige les parties entre elles. Mesdames [X] et [KY], et leurs ayant droits, sont tenues par l’acte du 2 février 1982. En revanche, il n’est pas opposable aux tiers. C’est donc fort logiquement que l’expert désigné par le tribunal administratif, tout comme le géomètre chargé d’effectuer un bornage pour le compte d’un voisin évoquent une “indivision”.
II- Sur les effets du partage
A- Sur la répartition des biens
Conformément à l’acte de partage du 2 février 1982 qui a force obligatoire entre les ayant-droits des deux co-héritières signataires, il y a lieu de considérer que les biens ont été répartis de la manière suivante :
1- Sur les biens attribués à madame [X] et ses ayant-droits
— La maison sise au bourg de [Localité 47], [Adresse 14], cour, et jardin, et une partie du terrain situé en bordure de la [Adresse 70], soit une contenance de 6.086 m2 et d’une valeur de 349.490 francs.
Référence cadastrale : – en 1982 : AC [Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 27], [Cadastre 30] – aujourd’hui : AC [Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 27],[Cadastre 30].
— Une parcelle de terre sise à [Localité 66], [Adresse 54], d’une contenance de Iha 25a 80ca et d’une valeur de 25.000 francs.
Référence cadastrale : – en 1982 : C[Cadastre 37] – aujourd’hui : ZS [Cadastre 10] – lieudit [Localité 46] après remembrement
— Une parcelle de terre sise à [Localité 57] à [Localité 47], d’une contenance de 38a 50ca et d’une valeur de 7.700 francs.
Référence cadastrale : – en 1982 : A[Cadastre 24] – aujourd’hui : Z0[Cadastre 15] après remembrement.
— Une parcelle de terre sise à [Localité 58] à [Localité 47], d’une contenance de Iha IIa 55ca et d’une valeur de 22.310 francs.
Référence cadastrale : – en 1982 : D[Cadastre 36] – aujourd’hui : ZV[Cadastre 41] après remembrement.
2- Sur les biens attribués à madame [KY] et ses ayants-droits
— Sur la commune de [Localité 47], sise au [Adresse 67], une ferme comprenant bâtiments d’habitation et ses dépendances, à l’époque de la signature de ce partage les références cadastrales étaient les suivantes :
o A[Cadastre 28] [Localité 64] 87a 85ca
o [Cadastre 29]. [Localité 56]. 05a 15 ca
o [Cadastre 31] [Adresse 67] 35a 00ca
o [Cadastre 32] 11a 20ca
o [Cadastre 33] 12a 65ca
o [Cadastre 34] 53a 35ca
o [Cadastre 35] 08a 96ca
o B[Cadastre 3] [Localité 62] 43a 10ca
o [Cadastre 4] [Localité 61]. 01a 02a 20ca
o B[Cadastre 5] [Localité 63]. 35a 15ca
o C[Cadastre 38] [Localité 60]. 5ha 98a 70ca
o C[Cadastre 43] [Localité 52] 93a 60ca
D’une contenance de : 10ha 87a 21ca
Suite aux remembrements, les références cadastrales des parcelles attribuées à la ferme du [Adresse 67] sont devenues :
o Z0[Cadastre 17]. Le [Adresse 67] 01ha 01a 00ca
o Z0[Cadastre 18] La Gohardière. 91a 60c
o Z0[Cadastre 7] [Localité 60]. 7ha 01a 00ca
o Z0[Cadastre 9] [Localité 55]. 01ha 48a 00ca
o Z0[Cadastre 19]. 05a 60ca
D’une contenance de : 11ha 04a 20ca
— Une maison d’habitation et ses dépendances, sise à [Localité 51], commune de [Localité 47] référence cadastrale :
o En 1982 : D[Cadastre 39] et [Cadastre 40]
o Aujourd’hui : ZY[Cadastre 45]
D’une contenance de : 07a 20ca
— Une parcelle à prendre sur la parcelle cadastrée AC[Cadastre 27] attribuée à Mme [Y] [X], commune de [Localité 47], [Adresse 70], pour une contenance de 1050m².
B- Sur la parcelle demeurant à diviser
Par application de l’article 232 du code civil, le juge peut “commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien”.
En l’espèce, le partage opéré en 1982 prévoit qu’il est nécessaire de prélever une parcelle de 1050m² sur la parcelle cadastrée AC[Cadastre 27], commune de [Localité 47], [Adresse 70].
Le tribunal ne pouvant procéder lui-même à la division de la parcelle en question, il convient de désigner Monsieur[OE] [MI], expert, qui devra établir le document d’arpentage.
C- Sur la publicité et l’opposabilité
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code civil et de la jurisprudence rappelée ci-dessus que le défaut d’authenticité et de publicité n’affecte pas la validité de l’acte de partage. Il n’en demeure pas moins que le partage opéré doit être publié.
Il résulte du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que “Il est tenu, pour chaque commune, par les services chargés de la publicité foncière, un fichier immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, et, par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives.
Le fichier immobilier présente, telle qu’elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles.”
L’article 28 du même article prévoit “ Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
(…)
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
(…)
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;(…)”
La publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles sera en conséquence ordonnée.
D- Sur les conséquences à l’égard de Maître [C]
1- Sur la responsabilité
Si Maître [C] souhaite indiquer qu’il n’a pas commis de faute et qu’il n’existe aucun préjudice qui serait directement lié à une action de sa part, il faut rappeler que les demanderesses ne sollicitent pas la mise en cause du notaire sur le plan de sa responsabilité professionnelle.
2- Sur la valeur de l’attestation immobilière du 15 décembre 2020
Si le tribunal n’est saisi d’aucune demande d’indemnisation pour faute, pour autant, la décision à intervenir aura nécessairement un impact sur l’attestation immobilière établie le 15 décembre 2020 par Maître [C]. En effet, dans la mesure où le partage a déjà été établi par acte sous seing privé le 2 février 1982, il y a lieu de considérer que l’attestation immobilière est nulle. Elle ne peut donc être invoquée ni par les défenderesses, ni par le notaire.
3- Sur l’opposabilité du jugement
La présente décision sera déclarée commune et opposable à Maître [C].
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Mesdames [E] [KY] épouse [CK], [J] [KY] épouse [I] et [L] [KY]-[IC], Maître [C], succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens, in solidum.
2- Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [E] [KY] épouse [CK], [J] [KY] épouse [I] et [L] [KY]-[IC], in solidum avec Maître [C], à payer aux consorts [X] la somme de 3 200 € au titre des frais non répétibles qu’il/elle a exposés pour faire valoir ses droits.
3- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Si les défenderesses et Maître [C] sollicitent que cette disposition soit écartée expliquant que l’infirmation du présent jugement par la Cour d’appel aurait pour conséquence de plonger les parties dans une situation inextricable, force est de constater que les difficultés perdurent depuis 2021 et que la situation est déjà complexe. Les demanderesses présentent des demandes fondées dont il n’y a pas lieu de retarder l’exécution.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 514 précité.
Par ces motifs
DIT que l’acte de partage du 2 février 1982 est régulier et a force obligatoire entre les copartageants et leurs ayants-droits ;
ANNULE l’attestation immobilière établie par Maître [C] le 15 décembre 2020 ;
DIT que
L’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 47] cadastré section AC n°[Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 27],[Cadastre 30] ;L’immeuble situé à [Adresse 54] à [Localité 66] cadastré section ZS [Cadastre 10] ; Les immeubles situés à [Localité 47] aux lieux dits : [Localité 57], cadastré anciennement section A [Cadastre 24] aujourd’hui Z0[Cadastre 15] ; [Localité 58], cadastré anciennement section D [Cadastre 36] et aujourd’hui ZV[Cadastre 41]
appartenaient en propre à madame [Y] [D] épouse [X] et, dépendant de sa succession, appartiennent aujourd’hui indivisément à madame [F] [X], madame [N] [X] et madame [K] [X] ;
DIT que [E] [KY] épouse [CK], [J] [KY] épouse [I] et [L] [KY]-[IC] sont propriétaires de l’intégralité des immeubles suivants :
L’immeuble situé au [Adresse 67] à [Localité 47], anciennement cadastré A [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], B [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], C [Cadastre 38] et [Cadastre 43] aujourd’hui cadastré Z0[Cadastre 17], Z0[Cadastre 19], Z0[Cadastre 7], Z0[Cadastre 9] et Z0[Cadastre 18]. L’immeuble situé à [Localité 51] anciennement cadastré D [Cadastre 39], [Cadastre 40] aujourd’hui cadastré ZY[Cadastre 45] ; La parcelle aspectée [Adresse 70] d’une contenance de 1050 m² ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à Maître [C], Notaire associé, [65] [C] [65] à [Localité 68] ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder [OE] [MI], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 6] [Localité 68], Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02]Mél. [Courriel 69], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, parcelle AC[Cadastre 27], [Adresse 70] – commune de [Localité 47], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils,
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
— prélever sur la parcelle AC[Cadastre 27], commune de [Localité 47], une bande de terrain de 1050 m² aspectée [Adresse 70] et établir le document d’arpentage ;
DISONS que les bornes afférentes ne pourront être implantées par l’expert qu’avec l’accord des partie, une fois le rapport d’expertise déposé, mais qu’à défaut d’accord des parties, l’implantation des bornes devra être éventuellement appréciée par le tribunal ;
FXE à la somme de 1.200 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demanderesses devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal de grande instance de RENNES dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire publier le document d’arpentage établi par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat en charge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [E] [KY] épouse [CK], [J] [KY] épouse [I] et [L] [KY]-[IC] et Maître [C], Notaire associé, [65] [C] [65] à [Localité 68], in solidum, aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum [E] [KY] épouse [CK], [J] [KY] épouse [I] et [L] [KY]-[IC] et Maître [C], Notaire associé, [65] [C] [65] à [Localité 68], à payer aux Consorts [X] la somme de 3 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra copie de la présence décision au dit service ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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