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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 nov. 2025, n° 24/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03938 du 19 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02379 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46PR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [W] [I]
née le 11 Janvier 1952 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 15 mai 2024, Madame [W] [I] a formé opposition à la contrainte n° 0071126068 décernée le 30 avril 2024 et signifiée le 6 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 11.996,00 Euros en ce compris 571,00 Euros de majorations de retard au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 19 mai 2024 à laquelle elle a à nouveau été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l'[10] demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’URSSAF dispose d’une créance d’un montant de 11.996,00 €, soit 11.425 € de cotisations et 571 € de majorations de retard, pour la période de cotisations du 4ème trimestre 2023,
En conséquence,
— Valider la contrainte n° 71126068 du 30 avril 2024 et signifiée le 6 mai 2024 d’un montant de 11.996 €,
— Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 11.996 €,
— Condamner Madame [I] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 € en application des dispositions de l’article R133-6 du Code la sécurité sociale,
— Débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, l'[10] fait valoir que Madame [W] [I] ne conteste pas le calcul et le montant des cotisations puisqu’elle invoque son état de santé et reconnait ne pas être à jour de ses cotisations. Elle précise que les cotisations ont été calculées sur la base d’une taxation d’office, faute pour Madame [W] [I] d’avoir déclaré ses revenus 2021, 2022 et 2023.
Madame [W] [I], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire prononcée lors de l’audience du 19 mai 2025, n’est ni présente ni représentée et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, Madame [W] [I] a formé opposition à contrainte par lettre recommandée expédiée le 15 mai 2024.
Or, la contrainte ayant été signifiée le 6 mai 2024, le délai d’opposition expirait le 21 mai 2024.
L’opposition est donc intervenue dans le délai de 15 jours et sera donc déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2ème Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Madame [W] [I] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF [8].
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte et de faire droit à la demande de l’URSSAF [8] en paiement de la somme de 11.996,00 Euros en ce compris 571,00 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023.
En conséquence, Madame [W] [I] sera condamnée à verser à l’URSSAF [8] la somme de 11.996,00 Euros en ce compris 571,00 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront mis à la charge de Madame [W] [I].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 15 mai 2024 à la contrainte n° 0071126068 décernée le 30 avril 2024 et signifiée le 6 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 11.996,00 Euros en ce compris 571,00 Euros de majorations de retard au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023 ;
VALIDE la contrainte n° 0071126068 décernée le 30 avril 2024 et signifiée le 6 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 11.996,00 Euros en ce compris 571,00 Euros de majorations de retard au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Madame [W] [I] à verser à l’URSSAF [8] la somme de 11.996,00 Euros en ce compris 571,00 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Madame [W] [I] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [W] [I] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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