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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, trib. paritaire, 20 févr. 2026, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXX2
JUGEMENT PARITAIRE
DU : 20 Février 2026
[H] [X]
[A] [S] épouse [X]
Me [W]
C/
[J] [E]
[D] [N] épouse [E]
Me Jean-philippe VERAGUE
Notification des parties par L.R.A.R
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 30 Janvier 2026 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENT: Maxime KOVALEVSKY
ASSESSEURS BAILLEURS: HEMELSDAEL Marie-Henriette
DELESALLE Pierre
ASSESSEURS PRENEURS: BAJEUX Emmanuel
GHESTEM Emmanuel
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix
GREFFIER: Deniz AGANOGLU
Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président:
PRESIDENT:Maxime KOVALEVSKY
ASSESSEURS BAILLEURS : HEMELSDAEL Marie-Henriette
DELESALLE Pierre
ASSESSEURS PRENEURS: BAJEUX Emmanuel
GHESTEM Emmanuel
GREFFIER : Deniz AGANOGLU
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR(S)
[H] [X]
[A] [S] épouse [X]
ET :
DEFENDEUR(S)
[J] [E]
[D] [N] épouse [E]
RG : 24/7 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 8 mars 1996, à effet au 1er décembre 1995, Madame [O] [N], épouse [E], et Monsieur [J] [E] ont consenti un bail à ferme à Madame [A] [S], épouse [X], et Monsieur [H] [X], portant sur une parcelle située sur la commune d'[Localité 3], cadastrée section B, n°[Cadastre 1], pour une contenance de 1 hectare, 30 ares et 50 centiares, pour une durée de dix huit années.
A compter du 30 novembre 2013, le bail à ferme s’est renouvelé tacitement entre les parties.
Monsieur [J] [E] est décédé le 29 février 2024 à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2024, Madame [O] [N], épouse [E], et Monsieur [J] [E] ont fait signifier à Madame [A] [S], épouse [X], et Monsieur [H] [X] un congé sur le fondement des dispositions de l’article L416-1 du code rural et de la pêche maritime et, subsidiairement, sur celles de l’article L411-64 du même code.
Par requête reçue le 29 juillet 2024, Madame [A] [S], épouse [X], et Monsieur [H] [X] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille aux fins, sur les fondements des articles 117 et 120 du code de procédure civile et L411-17 du code rural et de la pêche maritime, de :
« Dire nul et de nul effet le congé tel que délivré par Monsieur et Madame [J] [E] à Monsieur et Madame [A] [X], Monsieur [J] [E] étant décédé avant même que le congé n’ait été délivré et se voyant donc déchu de toute capacité d’ester en justice, Par voie de conséquence, Déclarer Madame [L] [E] et sa succession totalement irrecevables en leur demande de congé, Dire n’y avoir lieu à résiliation du bail au 30 novembre 2025, En tout état de cause, Condamner Madame [O] [E] et sa succession à régler à Monsieur et Madame [H] [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, Condamner Madame [O] [E] et sa succession à régler à Monsieur et Madame [H] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 septembre 2024 aux fins de conciliation.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en jugement aux audiences des 29 novembre 2024, 29 janvier, 28 mars, 25 avril et 27 juin 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
A l’audience du 27 juin 2025, Madame [A] [S], épouse [X], et Monsieur [H] [X] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se sont référés, ils ont demandé de :
« A titre principal, Dire nul et de nul effet le congé tel que délivré par Monsieur et Madame [J] [E] à Monsieur et Madame [A] [X], Monsieur [J] [E] étant décédé avant même que le congé n’ait été délivré, Madame [F] [E] n’ayant pas encore accepté la succession. Dès lors Monsieur [J] [E] et Madame [F] [E] étaient déchus de toute capacité à ester en justice au moment de la délivrance du congé, Par voie de conséquence, Déclarer Madame [L] [E] totalement irrecevable en sa demande de congé, Dire n’y avoir lieu à résiliation du bail au 30 novembre 2025, A titre subsidiaire, Dire et juger que le congé délivré n’est pas valable et le déclarer invalide, A titre infiniment subsidiaire,
RG : 24/7 PAGE 3
Dire et juger que si par impossible votre tribunal estimait que le congé est valide, dire et juger que le bail renouvelé sur la parcelle B23 bénéficiera au fils de Madame [A] [X] à savoir Monsieur [Y] [X],En tout état de cause, Condamner Madame [O] [E] à verser à Monsieur et Madame [H] [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, Condamner Madame [O] [E] à verser à Monsieur et Madame [H] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Madame [O] [N], veuve [E], a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle s’est référée, elle a demandé de :
« Juger irrecevable la demande reconventionnelle de cession de bail formulée par Monsieur et Madame [X], Juger Madame [L] [N], épouse [E], recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Valider le congé délivré le 29 avril 2024 par l’intermédiaire de Me [Z], commissaire de justice à [Localité 4], et portant sur la parcelle située commune d'[Localité 3], cadastrée section B, n°[Cadastre 1], pour 1 hectare, 39 ares et 50 centiares, Débouter Monsieur [H] [X] et Madame [A] [X] de leur demande de cession de bail, Débouter Monsieur [H] [X] et Madame [A] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Ordonner l’expulsion des parcelles louées de Monsieur [H] [X] et Madame [A] [X] et de tout occupant de leur chef dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, Condamner Monsieur [H] [X] et Madame [A] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers frais et dépens ».
Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille a :
« Dit que le congé délivré le 29 avril 2024 est valable en la forme et au fond, Dit que la demande additionnelle de cession au profit du fils de Madame [A] [X] est recevable, Dit que Madame [A] [X] est de bonne foi, Et avant – dire droit sur l’aptitude du cessionnaire, Invite Madame [X] [A] à :Produire les diplômes de Monsieur [Y] [X], Justifier de ce que celui – ci est en conformité avec la règlementation du contrôle des structures,Justifier de ce qu’il dispose personnellement du matériel nécessaire pour exploiter les terres ou a les moyens financiers de l’acquérir, Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties,Renvoie l’affaire à l’audience du 19 décembre 2025,Réserver les dépens ».
Le 11 décembre 2025, Madame [O] [N], veuve [E] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2026, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
Madame [A] [S], épouse [X], et Monsieur [H] [X] ont comparu représentés par leur conseil.
RG : 24/7 PAGE 4
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se sont référés, ils demandent de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] et de condamner Madame [O] [N], veuve [E], à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également le rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles.
Madame [O] [N], veuve [E], a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle s’est référée, elle demande de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] et réitère l’ensemble de ses demandes formulées dans les conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 30 janvier 2026 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille a rendu un jugement mixte le 28 novembre 2025 qui a été frappé d’appel le 11 décembre 2025.
Il est donc de bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5].
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes des parties jusqu’à la décision d’appel en ce compris les frais irrépétibles.
Le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel selon les modalités de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties en ce compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à la décision d’appel sur la voie de recours exercée le 11 décembre 2025 par Madame [O] [N], veuve [E] ;
RESERVE le sort des dépens ;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président
D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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