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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 24/04843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/04843 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIGT
NAC : 22G
CCCRFE et [10] délivrées le :________
à :
la SELARL [16]
Maître [T] [Y], notaire à [Localité 11]
Jugement Rendu le 13 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [J] [O],
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [N],
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 17] (92),
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [O] et Monsieur [E] [N] ont vécu en concubinage durant près de trente ans.
Par acte notarié du 13 septembre 2006, ils ont acquis, au prix de 241.000 euros, en indivision à hauteur de la moitié chacun, une maison individuelle type « villa jasmin » constituant le lot 51 d’un lotissement dit « [Adresse 18] » cadastrée Section [Cadastre 9] située au [Adresse 5] [Localité 19], achat financé au moyen d’un crédit immobilier souscrit auprès de la [20] d’un montant de 205.700 euros.
Le prêt immobilier est toujours en cours de remboursement.
Le couple s’est séparé, Monsieur [N] se maintenant dans le bien indivis.
Madame [J] [O] a tenté d’aboutir à un partage amiable du bien immobilier mais sans succès, Monsieur [N] a refusé de signer un mandat de vente.
Par différents courriers, le conseil de Madame [J] [O] a sollicité de Monsieur [N] la vente du bien immobilier.
Monsieur [N] indiquait être en désaccord sur le prix de vente dudit bien immobilier.
C’est dans ces circonstances que Madame [J] [O] a, par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2024, fait assigner Monsieur [E] [N] devant le Tribunal judiciaire d’Évry aux fins de :
— Ordonner la licitation de l’immeuble, propriété de Monsieur [N] et de Madame [O] décrit comme suit : maison individuelle située au [Adresse 6] (Essonne), cadastrée [Cadastre 9] sur une parcelle d’une surface de 240 m2. Désignation de l’immeuble : maison type, villa jasmin, lot 51 comprenant au rez-de-chaussée : entrée, placard, séjour, cuisine, W.C, à l’étage : suite parentale avec dressing, 3 chambres dont deux avec placard, salle de bains, salle d’eau, palier, W.C, balcon. Surface habitable totale : 102,06 m2, balcon 1,74 m2, garage 15,39 m2.
— Dire que la licitation interviendra à la requête poursuites et diligences de Madame [O] pour la mise à prix de 300 000 €.
Pour le surplus,
Ordonner le partage des biens dépendant de l’indivision [I].
Désigner tel notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation-partage.
Autoriser, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci, dûment appelée à la vente par adjudication à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES du lot ci-dessus désigné pour le montant de la mise à prix de 300 000 €.
Dire qu’il incombera à la partie la plus diligente :
De constituer avocat dans le ressort du lieu de la situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au Greffe du tribunal.
Communiquer ce cahier aux autres indivisaires après son dépôt au Greffe du tribunal.
Rappeler en tant que de besoin que les partageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation.
Dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Monsieur [N], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 mai 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est patent qu’un conflit oppose Madame [O] et Monsieur [N], notamment sur le prix de vente du bien immobilier.
Au vu de ces désaccords persistants, et de la nécessité de trouver une issue quant au sort du bien immobilier acquis en indivision par les deux ex concubins, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Dès lors il y a lieu de désigner Maître [T] [Y], notaire à [Localité 11], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile pour qu’il procède aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment sur le bien immobilier situé à [Localité 19].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties, de lui verser la somme de 600 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Sur la demande de licitation
Il résulte de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il est constant que Madame [O] et Monsieur [N] ont acquis en indivision la maison d’habitation située au [Adresse 6].
Or, en l’état, rien ne permet de démontrer que le bien litigieux ne peut être aisément partagé ou attribué.
En tout état de cause, Monsieur [N] indique dans les courriers versés ne pas s’opposer à la vente mais être en désaccord sur le prix proposé par Madame [O].
Dès lors, la licitation du bien paraît prématurée et il appartiendra au notaire commis de rechercher l’accord des parties, et de proposer le cas échéant une vente amiable des biens.
Concernant les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [O] et Monsieur [E] [N] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [T] [Y], notaire à [Localité 12][Adresse 1] [XXXXXXXX02] ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 600 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1.200 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend,
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, portant en particulier sur le bine immobillier sis au [Adresse 6],
DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [14], [15] ou [8] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code,
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de chaque indivision,
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
DEBOUTE Madame [J] [O] de sa demande de licitation du bien immobilier situé au [Adresse 5] [Localité 19] (91) ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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