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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
07/05/2026
1ère chambre
Affaire N°N° RG 25/02212 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXVM
DEMANDEUR :
M. [K] [C]
Rep/assistant : Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jérôme BENION, avocat au barreau d’ANGERS
Mme [L] [C] (MINEURE), représentée par ses représentans légaux
Rep/assistant : Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jérôme BENION, avocat au barreau d’ANGERS
M. [A] [C]
Rep/assistant : Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jérôme BENION, avocat au barreau d’ANGERS
Mme [I] [C]
Rep/assistant : Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jérôme BENION, avocat au barreau d’ANGERS
M. [U] [C]
Rep/assistant : Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jérôme BENION, avocat au barreau d’ANGERS
Mme [X] [T]
Rep/assistant : Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jérôme BENION, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR :
S.A.S.U. [S] [R] (RCS [Localité 2] 377 533 294)
Rep/assistant : Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES
Société LUFTHANSA LIGNES AÉRIENNES ALLEMANDES (RCS [Localité 2] 592 068 472)
Rep/assistant : Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jean-François LAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE
STATUANT SUR INCIDENT
Le 07 Mai 2026,
Nous, Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvie GEORGEONNET, Greffier.
Vu l’instance visée en référence ;
Exposé du litige et des demandes
M. [K] [C] et cinq autres membres de sa famille ont souhaité se rendre en Angola pour les vacances d’été 2023 et ont réservé leurs billets de vols auprès de la compagnie aérienne LUFTHANSA par l’intermédiaire de l’agence [S] [R] de [Localité 3] le 2 mai 2023. Leur trajet départ était fixé le 15 août 2023 à 19h30 aéroport [Localité 4]-Charles de Gaulle, avec escale à [Localité 5] (Allemagne) de 20h45 à 22h00, pour une arrivée à [Localité 6] (Angola) le 16 août 2023 à 5h30. Le trajet retour était prévu via la même escale, avec un départ le 25 août 2023 à 22h00 de [Localité 6], pour une arrivée à [Localité 7] le 26 août 2023 à 10 h 45.
Le coût total des billets d’avion s’élevait à la somme de 9 273,42 euros.
Ils avaient réservé un logement à [Localité 6] du 15 au 25 août 2023 (10 nuits sur place) moyennant un prix de location de 1 241,80 euros.
Se plaignant de déprogrammations successives de leurs vols allers et retours, ayant notamment induit un retard de 48 heures à l’arrivée et une perte de trois jours de location, ainsi que pour le retour, un vol via une autre compagnie et via [Localité 8], avec leurs bagages restés à [Localité 8], et un retard au retour de 5h15, M. [K] [C] adressait le 5 septembre 2023 une réclamation aux termes de laquelle il sollicitait une indemnisation « minimale » de 5 904 € pour l’ensemble des voyageurs.
La compagnie LUFTHANSA y répondait par une offre d’indemnisation de 5 412,82 €.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 13 novembre 2023 adressée à la société LUFTHANSA GERMAN AIRLINES à [Localité 5], le conseil des consorts [C] faisait une contreproposition à hauteur de 9 273,42 € dans l’optique de trouver une issue amiable au litige.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 29 avril 2024, le conseil des consorts [C] mettait en demeure la société LUFTHANSA France de régler la somme de 9 273,42 €.
Ces demandes n’ayant pas été suivies d’effets concrets, les consorts [C] ont, suivant exploits des 7 avril 2025, fait délivrer assignation à la société [S] [R] et à la société LUFTHANSA devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à indemniser chacun des passagers à hauteur de 5 412,82 € outre 2 976,71 €.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société LUFTHANSA GERMAN AIRLINES concluait devant le tribunal à l’incompétence de la juridiction.
Le conseil des demandeurs et le conseil de la société LUFTHANSA sollicitaient la fixation de l’incident aux fins d’incompétence.
Suivants conclusions d’incident signifiées le 8 janvier 2026, la société LUFTHANSA demande au juge de la mise en état, se fondant sur le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale de :
— Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes des demandeurs ;
— Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Bobigny s’agissant des demandes d’indemnisation pour les prétendues reprogrammation et l’annulation des vols ;
— Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Nanterre s’agissant des demandes d’indemnisation pour la prétendue perte de bagages ;
A titre subsidiaire,
— Mettre en demeure la société LUFTHANSA de conclure au fond dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire de Nantes se reconnaitrait compétent pour statuer sur le présent litige ;
En tout état de cause,
— Condamner les demandeurs à payer à la société LUFTHANSA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
En substance, la compagnie aérienne soutient que les demandeurs qui demandent l’indemnisation de leurs préjudices pour la reprogrammation d’un vol aller LH1047 et l’annulation du vol retour LH561 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ne peuvent se fonder sur le code civil dès lors que le Règlement (CE) n°261/2004 prévoit une indemnisation automatique pour les retards et annulations de vols.
Elle affirme que le Règlement Bruxelles I bis est seul applicable pour déterminer la juridiction compétente. Elle rappelle avoir son siège social à [Localité 9], en Allemagne, et son établissement français situé à [Localité 10]. La France figurant parmi l’une des options de compétence offerte aux demandeurs, les règles du code de procédure civile sont applicables, dont ni l’article 42 ni l’article 46 ne permettent la saisine du tribunal judiciaire de Nantes. S’agissant de l’indemnisation au titre du retard de bagages elle rappelle que la convention de Montréal s’applique et que l’article 33 prévoit que l’action en responsabilité doit être portée soit au tribunal du domicile du transporteur, soit devant le tribunal du lieu de destination, de sorte que le tribunal de Nantes n’est pas compétent.
*
* *
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société [S] [B] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Lufthansa dans l’affaire [C] c/ Lufthansa et [S] [R] ;
Déclarer le Tribunal judiciaire de Nantes territorialement compétent pour connaître du litige opposant les consorts [C] à la société Lufthansa et à la société [S] [R]
Constater en conséquence que la procédure se poursuivra devant le Tribunal judiciaire de Nantes, déjà valablement saisi
Ordonner la reprise de l’instance au fond devant le tribunal compétent, une fois tranchée l’incident, pour qu’il soit statué sur le mérite des demandes des consorts [C]
Condamner également la société Lufthansa à payer à la société [S] [R] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés par [S] [R] pour répondre à l’incident d’incompétence, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société Lufthansa aux dépens du présent incident de procédure.
Au soutien de sa position [S] [R] fait pour l’essentiel valoir qu’elle ne conteste pas la compétence du tribunal judiciaire de Nantes, y étant domiciliée localement. Dès lors qu’elle le considère valablement saisi à son égard, elle en déduit que l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile permet aux demandeurs d’assigner la société LUFTHANSA devant la même juridiction. Elle considère que la compétence du tribunal de Nantes pourrait également être retenue au visa de l’article 46 du code de procédure civile, le lieu du fait dommageable ou le lieu ou le dommage a été subi pouvant être situé à Nantes lieu du retour des passagers.
Elle ajoute que le règlement Bruxelles I bis consacre, à son article 8, une règle permettant de regrouper devant un même tribunal les demandes dirigées contre plusieurs défendeurs, pour des raisons de bonne administration de la justice. Elle considère que la compétence du tribunal de Nantes est au surplus conforme avec la convention de Montréal invoquée par la société LUFTHANSA, fixant notamment comme critère de rattachement le tribunal du lieu de destination du vol concerné. Or elle précise que le voyage prévoyait un retour en France en fin de parcours. L’option de compétence ouverte au demandeur par les textes susvisés (art. 33§1 et 46 de la Convention de [Localité 11]) commande de respecter le choix impératif du demandeur, sans qu’une exception d’incompétence puisse contrarier ce choix.
*
* *
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 mars 2026 les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :
Juger irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société LUFTHANSA du fait de la saisine antérieure, par cette dernière, du seul tribunal, par des conclusions d’incompétence ;
Subsidiairement
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée cette fois devant « Madame Monsieur le Juge de la mise en état » par ses «conclusions d’incompétence n°2 » , la société LUFTHANSA ayant déjà soulevé cette exception et saisi à cet effet le tribunal qui n’a pas encore statué ;
Juger en conséquence le tribunal judiciaire de NANTES compétent pour statuer sur le litige entre les parties ;
Ordonner la reprise de l’instance au fond devant le tribunal judiciaire de NANTES ;
Écarter des débats et rejeter toute demande de la société LUFTHANSA LIGNES AÉREIENNES ALLEMANDES fondée sur les décisions de justice non communiquées ni versées au débat en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
Condamner la société LUFTHANSA à payer à chacun des défendeurs à l’incident une somme de 500 euros pour procédure abusive ;
Condamner la société LUFTHANSA LIGNES AÉRIENNES ALLEMANDES à payer à chacun des défendeurs à l’incident une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
Au soutien de sa position, elle relève pour l’essentiel qu’initialement LUFTHANSA avait saisi le tribunal de l’exception d’incompétence dans des conclusions au fond de sorte que l’incident désormais soulevé devant le juge de la mise en état est irrecevable. Subsidiairement elle considère que cette exception d’incompétence est dilatoire.
*
* *
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 5 mars 2026 a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure […] »
En l’espèce s’il n’est pas contesté que LUFTHANSA a initialement saisi le tribunal de cette exception, par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, il a ensuite repris cette exception dans des conclusions d’incident soumises au juge de la mise en état, d’où il suit que l’irrecevabilité de l’exception soulevée par les demandeurs à l’instance sera écartée.
Le Règlement européen n°261/2004 Bruxelles I bis prévoit une indemnisation automatique pour les retards et annulations de vols, et permet de déterminer les règles de compétence en fonction des parties en cause, et en l’espèce, la compagnie LUFTHANSA ne discute pas avoir son établissement français établi à [Localité 10], ce qui permet aux demandeurs de solliciter l’application des règles française de compétence.
En vertu du principe général de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
En cas de plusieurs défendeurs, le demandeur peut choisir d’attraire l’ensemble des défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Il résulte de l’article 43 du même code que le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établi et il est à cet égard jugé de manière constante qu’il s’agit, lorsque la personne morale dispose de plusieurs centres d’exploitation distincts du siège social, du lieu où sont effectivement exercées de manière stable les fonctions de direction de la société.
Enfin l’article 46 du code de procédure civile dispose qu’en matière contractuelle le demandeur peut également saisir à son choix la juridiction du lieu de livraison de la chose ou d’exécution de la prestation de service.
S’il est constant que [S] [B] ne discute pas la compétence du tribunal de Nantes à son égard faisant notamment valoir qu’elle y est implantée localement, il n’en est pas moins constant que son siège social est situé à Sèvres (92) et non à Nantes où seule une agence locale est implantée, et dans laquelle il n’est pas allégué que des fonctions de direction s’y exerceraient. Il en découle que si [S] [R] n’entend pas contester la compétence du tribunal de Nantes, celle-ci n’apparaît pour autant pas justifiée par le domicile de cette défenderesse.
Il est également acquis aux débats que le litige relève de la matière contractuelle, les demandeurs se plaignant des conditions d’exécution de la prestation de transport, acquise via [S] [B] et devant être exécutée par la compagnie LUFTHANSA, entre [Localité 4] et [Localité 12] [Localité 13]. Il n’est en effet pas allégué que la compagnie LUFTHANSA devait prendre en charge les passagers dès l’aéroport de [Localité 14] pour le trajet aller et devait les ramener à [Localité 14] au retour. La circonstance que les consorts [C] aient dû se rendre depuis [Localité 14] à [Localité 15] est indifférent au présent litige, seule étant en cause la prestation LUFTHANSA, émaillée d’annulation, de retard et de report de vols. Il s’en déduit que [Localité 14] ne peut être considérée comme le lieu de la prestation de service en litige.
L’ article 33 de la Convention de Montréal, applicable en matière d’action relative au transport international de personnes, bagages et marchandises effectué par aéronef contre rémunération, dispose que « L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination »,
En l’espèce, la société LUFTHANSA co-défenderesse à l’action, a son siège social à [Localité 9], en Allemagne, et son établissement français situé à [Localité 10], et il a été rappelé que la prestation de vol en litige était entre [Localité 4]-Charles de Gaulle et [Localité 16] via [Localité 13], de sorte qu’au vu des développements qui précèdent, le choix de la juridiction de [Localité 14] ne répond à aucun des critères de compétence susvisés.
En conséquence, dès lors qu’une exception d’incompétence est soulevée à juste titre par une des parties défenderesses, il y a lieu d’y faire droit.
En application de l’article 8 du règlement CE Bruxelles I bis consacre, les demandes relatives aux retards/annulation de vols et celles relatives au pertes/retard de bagages seront regroupées devant une même juridiction pour des raisons de bonne administration de la justice.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’examen de l’entier dossier sera renvoyé devant le tribunal de Nanterre, juridiction du lieu de l’établissement français de la société LUFTHANSA.
Sur les demandes accessoires:
Les dépens seront réservés et chaque partie conservera à ce stade de la procédure la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit l’exception d’incompétence soulevée par la société LUFTHANSA ;
Dit que le tribunal judiciaire de Nantes est incompétent territorialement pour connaître du présent litige ;
Ordonne le renvoi de l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit que le dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre par les soins du greffe
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le juge de la mise en état
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD – 279
Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA – 06
Me Caroline PHENIX – 282
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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