Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 janv. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00323 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13] – [Localité 19]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00323
Nous, Isabelle VERISSIMO, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 octobre 2023 par le préfet de la SEINE SAINT DENIS faisant obligation à M. [D] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] [M], notifiée à l’intéressé le 26 novembre 2024 à 12H30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [D] [M] pour une durée de trente jours à compter du 26 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 24 janvier 2025, reçue et enregistrée le 24 janvier 2025 à 16H18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 24 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [D] [M], né le 26 Juin 1999 à [Localité 23], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Catherine SCOTTO (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE;
— M. [D] [M];
Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé s’est excusé de son absence et a indiqué s’en rapporter à ses écriture;
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00323 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil de M. [M] [D] soutient que la procédure est déloyale en ce qu’il estime que la précédente prolongation de la rétention a été obtenu au motif qu’un laissez-passer devait être délivré alors qu’en réalité ledit laissez-passer avait déjà été délivré ;
Attendu qu’il résulte d’une lecture attentive de la procédure que si l’audition consulaire du 19 décembre 2024 a bien abouti à une reconnaissance de l’intéressé, il ressort des pièces versées au débats que le laissez-passer lui-même n’a pas été délivré ce jour-là puisqu’au contraire la demande de rooting du 19 décembre 2024 mentionne “un laissez-passer en cours” de délivrance ; qu’il est habituel que si un accord pour délivré un laissez-passer soit donné, le document en lui-même ne soit délivré que postérieurement, de sorte qu’il n’est pas inhabituel que le laissez-passer ne soit délivré que postérieurement à la transmission du rooting aux autorités étrangères ; qu’ainsi aucune déloyauté ne saurait être établie en l’espèce ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction de l’étranger à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours, en ce qu’il a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour le 16 janvier 2025, alors même que les autorités ivoiriennes avaient délivré un laissez-passer ; qu’un nouveau vol est programmé le 29 janvier 2025 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [D] [M], au centre de rétention administrative n° [17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 25 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Janvier 2025 à 11 h06 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 22] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 20] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 21] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 26 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Traitement
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation ·
- Fonction publique ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Directeur général
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tram ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Vacances
- Allocation ·
- Emploi ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Trop perçu ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Salaire de référence
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Résiliation
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Accident de travail ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Personnel ·
- Résiliation ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Acompte ·
- Signification ·
- Contrat de vente ·
- Partie ·
- Taux légal ·
- Côte ·
- Jugement ·
- Réception
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Constat ·
- Huissier ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Ampoule ·
- Fioul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.