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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QETK
du 01 Août 2025
N° de minute 25/01209
affaire : [R] [G], [W] [H] épouse [G]
c/ [D] [V] [X]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [H] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [D] [V] [X]
détenu : Écrou n°83414, cellule 214, Bâtiment A
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 septembre 2023, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [H] épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [D] [X] un garage situé à [Adresse 8].
Le 31 octobre 2024, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [H] épouse [G] ont fait délivrer à Monsieur [D] [X] un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [H] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des référés aux fins de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 1ER décembre 2024 ;
— ordonner la libération sous astreinte, des lieux et l’expulsion de Monsieur [D] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques, frais et périls de la partie défenderesse ;
— condamner Monsieur [D] [X] à lui payer :
* la somme de 538,44 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 1ER décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à venir,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale à 179,48 euros à compter du 1ER décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [H] épouse [G] modifient leurs demandes en ce sens :
— constater la libération volontaire des lieux en date du 24 janvier 2025,
— condamner Monsieur [D] [X] à leur payer la somme provisionnelle de 370 euros au titre des frais de remplacement du changement du cadenas et de la serrure de la porte du garage ainsi que de l’émetteur du portail d’entrée d’accès aux garages de la copropriété,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [D] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [D] [X] à leur payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 31 octobre 2024.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [D] [X] présente les demandes suivantes :
— constater que les clés du garage ont été restitués aux époux [G],
— constater que les loyers impayés ont été réglés par la famille de Monsieur [D] [X] aux époux [G],
— constater que la situation a été enregistrée en moins de 22 jours suivant la délivrance de l’assignation par les époux [G], alors que Monsieur [D] [X] était détenu à la maison d’arrêt de [Localité 7] et que les clés du garage se trouvaient dans sa fouille,
En conséquence,
— constater que les demandes des époux [G] sont parfaitement illégitimes,
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que les clés ainsi que l’émetteur du portail d’entrée d’accès aux garages de la copropriété n’ont été restitués qu’après l’introduction de la présente instance. Les époux [G] ont été contraints de procéder au changement des clés du garage et à racheter l’émetteur du portail alors qu’à la date de l’assignation, ils n’avaient toujours pas reçu ni règlement des loyers dus ni restitution des moyens d’accès au garage litigieux. Ils produisent la facture de la société Ab lock en date du 27 janvier 2025 relative au changement du cadenas et du cylindre pour un montant de 325 euros ainsi que la facture d’achat d’un nouvel émetteur en date du 21 janvier 2025 pour un montant de 45 euros. Monsieur [D] [X] sera condamné à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 370 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [R] [G] et Madame [W] [H] épouse [G] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [X], partie succombante, devra supporter les dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [W] [H] épouse [G] pris ensemble, la somme provisionnelle de 370 euros,
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [W] [H] épouse [G] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, nonobstant appel.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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