Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3e chambre referes paf, 3 février 2026, n° 25/00382
TJ Albertville 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance dans le paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Mme [L] [K] est effectivement redevable des charges de copropriété, conformément aux dispositions légales et aux documents fournis par le syndicat.

  • Accepté
    Frais de mise en demeure

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure sont justifiés et doivent être remboursés par Mme [L] [K] conformément à la loi.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé le préjudice subi en raison des retards de paiement, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que Mme [L] [K] étant la partie perdante, elle doit supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 févr. 2026, n° 25/00382
Numéro(s) : 25/00382
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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