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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 26 août 2025, n° 25/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01817 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFU
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01817 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFU
Minute n°
copie exécutoire le 26 août 2025 à :
— Me Didier REINS
— SASU LAPEYRE
pièces retournées
le 26 août 2025
Me Didier REINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (ALGERIE)
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LAPEYRE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°542 020 862
ayant son siège social [Adresse 3]
et son établissement secondaire [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de vente avec installation signé le 12 octobre 2021, Mme [T] [W] a commandé à la SASU LAPEYRE la pose de placard avec portes coulissantes au prix de 2 222,92€. Un acompte de 1 112€ a été payé par Mme [T] [W].
Suivant procès-verbal de réception de travaux, Mme [T] [W] et la SASU LAPEYRE ont constaté la non-réalisation des travaux le 14 janvier 2022, le travail étant impossible dû au manque de plan et de mesure.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 06 octobre 2022, Mme [T] [W] a mis en demeure la SASU LAPEYRE de lui restituer l’acompte.
En parallèle, Mme [T] [W] a commandé, à nouveau, à la SASU LAPEYRE la pose de portes de séparation au prix de 3 670,29€, suivant contrat de vente avec installation signé le 30 juin 2023. Un avoir de 1 440,28€ a été émis le 07 juillet 2023. La pose a été effectuée.
Suivant courrier du 22 septembre 2023, la SASU LAPEYRE a sollicité le paiement du solde de la facture, avoir déduit, soit la somme de 2 230,01€. Plusieurs relances sont intervenues.
Alléguant l’existence de désordres, Mme [T] [W] a mandaté Maître [M], commissaire de Justice à [Localité 9], pour faire constater les points suivants en date du 30 octobre 2024 ;
— depuis la cuisine, côté gauche, un élément côté salon est fissuré dans l’angle. Il est noté une rugosité sur le plexiglas. Coté droit, un élément côté salon est fissuré dans l’angle.
— dégât au sol : en partie central de l’ouverture, il est noté la présence d’une reprise sur un carreau correspondant, suivant déclarations de la requérante, à la mise en place des premières portes non-conforme. Dans l’entrée de l’appartement, il est noté des traces de rayures sombres au sol imputables, suivant déclarations de la requérante, aux poseurs des portes coulissantes.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 10 février 2025, délivré à personne morale, Mme [T] [W] a fait assigner la SASU LAPEYRE devant le tribunal de céans aux fins de résolution judiciaire des contrats conclus.
La SASU LAPEYRE n’a pas comparu à l’audience du 10 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, Mme [T] [W] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus,
— condamner la SASU LAPEYRE à payer la somme de 1 112€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du remboursement de l’acompte du premier contrat,
— condamner la SASU LAPEYRE la somme de 5 500€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du préjudice financier et matériel,
— condamner la SASU LAPEYRE la somme de 1 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du préjudice moral,
— condamner la SASU LAPEYRE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [W] fait valoir, au visa de l’article 1231 du code civil, que le premier contrat n’a jamais été réalisé et que du fait de la carence totale de la SASU LAPEYRE, le contrat doit être résilié. S’agissant du second contrat, Mme [T] [W] invoque l’existence de plusieurs désordres qui doivent être indemnisés financièrement.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SASU LAPEYRE a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 11] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne en l’établissement de [Localité 12], le 10 février 2025.
La SASU LAPEYRE n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la résolution judiciaire des contrats
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat .La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
1) Sur la résolution judiciaire du contrat signé le 12 octobre 2021
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception de travaux que le chantier portant sur le contrat du 12 octobre 2021 n’a jamais été réalisé.
Il s’agit d’un manquement grave à l’obligation de pose de la SASU LAPEYRE, tenue d’une obligation de résultat en la matière.
Le contrat du 12 octobre 2021 sera résolu à la date de l’assignation.
Il convient d’ordonner la restitution.
La SASU LAPEYRE sera condamnée à payer à Mme [T] [W] la somme de 1 112€ correspondant à l’acompte payé en exécution du contrat. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Mme [T] [W] sera condamnée à restituer l’intégralité des meubles mis à disposition. Les frais d’enlèvement seront mis à la charge de la SASU LAPEYRE.
2) Sur la résolution judiciaire du contrat signé le 30 juin 2023
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de ce contrat, Mme [T] [W] sollicite uniquement des dommages et intérêts qui couvriront la réfection de la structure et du carrelage. La charge d’une faute contractuelle lui incombe.
Il est acquis aux débats que le contrat a été exécuté.
Si Mme [T] [W] allègue que les désordres constatés par commissaire de Justice sont imputables à la SASU LAPEYRE, elle ne verse aucune pièce permettant de démontrer ces allégations.
Il sera tout particulièrement retenu que Mme [T] [W] ne produit aucune lettre, ni aucune correspondance, ni aucun procès-verbal de réception de travaux, ni aucune photographie contemporaine à la pose permettant de démontrer que les désordres allégués sont imputables à la SASU LAPEYRE lors de l’installation des panneaux.
À défaut de preuve de l’existence d’une faute contractuelle imputable à la défenderesse, les demandes indemnitaires de Mme [T] [W] seront rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
N° RG 25/01817 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFU
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SASU LAPEYRE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Mme [T] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de vente souscrit le 12 octobre 2021 entre Mme [T] [W] et la SASU LAPEYRE à la date du 10 février 2025 ;
CONDAMNE la SASU LAPEYRE à payer à Mme [T] [W] la somme de 1 112€ (mille cent douze euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [T] [W] à restituer à la SASU LAPEYRE l’intégralité des meubles mis à disposition en éxcution de ce contrat ;
CONDAMNE la SASU LAPEYRE à prendre en charge les frais d’enlèvement ;
DEBOUTE Mme [T] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU LAPEYRE aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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