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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2025, n° 25/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Coralie-[H] [U] ; Madame [F] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02958 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NMD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
Délibéré le 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02958 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NMD
Par assignation du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas Personal Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [F] [M], portant sur 39 995,34 €, avec intérêts au taux nominal de 5,19 % l’an à compter du 6 août 2024, dont une indemnité de résiliation de 2682,29 €, la capitalisation des intérêts, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 14 décembre 2020, par Mme [M], qui portait sur la somme de 44 856 € (regroupement de crédits), remboursable en 143 mensualités consécutives de 391,54 € au taux nominal de 3,79 % l’an (taux débiteur fixe).
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Mme [M] a cessé de payer ce crédit le 4 décembre 2023. Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que la débitrice reste devoir 3784,32 € d’échéances impayées et 33 528,73 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 2682,29 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus, entre janvier 2021 et le mois de novembre 2023 (taux annuel effectif global de 5,19% l’an) ; cette indemnité est réduite à 1 €.
Mme [M] est condamnée à payer 37 314,05 €, à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du solde du crédit de 44 856 €, conclu le 14 décembre 2020, outre intérêts au taux nominal de 3,79 % l’an, à compter du 17 mars 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] à payer 37 314,05 € à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du solde du crédit de 44 856 €, conclu le 14 décembre 2020, avec intérêts au taux de 3,79 % l’an à compter du 17 mars 2025 ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société BNP Paribas Personal Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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