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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 25 nov. 2025, n° 25/04190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04190
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDIB
JUGEMENT du 25/11/2025
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Monsieur [O] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, Avocat au Barreau de PARIS substituée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 14 juillet 2023, M. [Y] [S] a loué à M. [O] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 650,00 € outre 50,00 € de provision pour charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M. [O] [L] pour le réglement des loyers et des charges, par contrat de cautionnement daté du 8 juillet 2023 dans le cadre du dispositif VISALE.
Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire du logement a mis en jeu le cautionnement VISALE et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi réglé plusieurs échéances en sa qualité de caution.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, déclarant être subrogée dans les droits de M. [Y] [S], a fait délivrer le 24 septembre 2024 au locataire un commandement de payer la somme de 2 492,62 € au titre des loyers et charges échus mois de juillet 2024 inclus visant la clause résolutoire du bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 8 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner le locataire à payer la somme de 2 341,98 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant, et dès lors que les paiements de la demanderesse seront justifiés par une quittance subrogative,condamner le locataire à payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 23 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour ce qui concerne ses demandes accessoires, actualise sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 341,98 €, au titre des loyers et charges échus au 1er octobre 2025, terme du mois de juillet 2024 inclus et abandonne ses autres demandes principales.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [L] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Selon l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives produites prévoient que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail à l’encontre du locataire défaillant, précisant que cette subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation de bail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans l’ensemble des droits du bailleur à l’égard du locataire.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er octobre 2025, la dette locative de M. [O] [L] s’élève à la somme de 2 341,98 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juillet 2024 inclus. Il convient de condamner M. [O] [L] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [L] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [O] [L] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [L] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 341,98 € (décompte arrêté au 1er octobre 2025, terme du mois de juillet 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [O] [L] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [L] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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