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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 24 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 26/00017 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWHQ
Prononcé le 24 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats et de Madame AUDUBERT Morgane, direcrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 24 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de Tarbes
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
,
[V], [C], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Mme, [Q], [Y] (Conjoint) munie d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2022, Monsieur, [V], [C] a contracté auprès de la SA YOUNITED un contrat de prêt personnel d’un montant de 8 500 €, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,81 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2023, Monsieur, [V], [C] a contracté auprès de la SA YOUNITED un contrat de prêt personnel d’un montant de 7500 €, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,54 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur, [V], [C] devant le Juge des contentieux de Tarbes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal :
*sur le contrat de prêt personnel n°CFR20220921D2F1UKK souscrit le 21 septembre 2022 par Monsieur, [V], [C] auprès de la SA YOUNITED :
¤ constater la déchéance du terme, faute de régularisation des impayés,
¤ en conséquence, condamner Monsieur, [V], [C] à lui payer la somme de 8 090,49 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 jusqu’au jour du plus complet payement,
* sur le contrat de prêt personnel n°CFR20230421ETF898J souscrit le 25 avril 2023 par Monsieur, [V], [C] auprès de la SA YOUNITED :
¤ constater la déchéance du terme, faute de régularisation des impayés,
¤ en conséquence, condamner Monsieur, [V], [C] à lui payer la somme de 7 958,28 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,54 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 jusqu’au jour du plus complet payement,
— subsidiairement :
* sur le contrat de prêt personnel n°CFR20220921D2F1UKK souscrit le 21 septembre 2022 par Monsieur, [V], [C] auprès de la SA YOUNITED :
¤ prononcer la résolution judiciaire en raison du manquement grave de Monsieur, [V], [C] à ses obligations contractuelles,
¤ en conséquence, condamner Monsieur, [V], [C] à lui payer la somme de 8 500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
* sur le contrat de prêt personnel n°CFR20230421ETF898J souscrit le 25 avril 2023 par Monsieur, [V], [C] auprès de la SA YOUNITED :
¤ prononcer la résolution judiciaire en raison du manquement grave de Monsieur, [V], [C] à ses obligations contractuelles,
¤ en conséquence, condamner Monsieur, [V], [C] à lui payer la somme de 7 500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— en tout état de cause, condamner Monsieur, [V], [C] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SA YOUNITED – représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
*
En défense, Monsieur, [V], [C] – représenté par Madame, [Q], [Y], son épouse, régulièrement munie d’un pouvoir – sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 300 € par mois. Il reconnaît avoir accumulé des dettes en raison de problème de santé. Il ajoute avoir tenté négocier un échéancier avec la société de recouvrement. Il ajoute que sa situation présente des possibilités d’évolution favorable puisqu’il va reprendre le travail au mois de mars 2026 et qu’un de ses enfants à charge est sur le point de finir ses études.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
Par note en délibéré adressée par courriel le 27 janvier 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 27 février 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA YOUNITED sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée « 3.3. Conditions et modalités de résiliation du contrat » en ce que cette dernière entend exclure de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison :
* de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur,
* du défaut de lisibilité du contrat.
Par note en délibéré reçue au greffe le 26 janvier 2026, la SA YOUNITED considère d’une part que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées dans la mesure où une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée au débiteur mais que, dans l’hypothèse où le caractère abusif de la déchéance du terme serait retenu, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat. La demanderesse estime d’autre part que le contrat est parfaitement lisible dès lors qu’il respecte l’obligation légale du corps 8.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Sur le prêt personnel n°CFR20220921D2F1UKK en date du 21 septembre 2022
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en payement de la SA YOUNITED se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 04 février 2024, puisqu’elle a été engagée le 23 décembre 2025.
Sur le prêt personnel n°CFR20230421ETF8985 en date du 25 avril 2023
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en payement de la SA YOUNITED se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 04 février 2024, puisqu’elle a été engagée le 23 décembre 2025.
*
L’action en payement de la SA YOUNITED est donc recevable pour les deux contrats de crédit.
II. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 6.1 de la directive 93/13/CEE, « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».
Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (voir notamment CJUE, 6 octobre 2009, C – 40/08, [Localité 4]:C:2009:615, 21 décembre 2016, C – 154/15, C – 307/15 et C – 308/15, [Localité 4]:C:2016:980, point 54). La directive considère également qu’il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs.
L’article R 212-1, 3° du Code de la consommation interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier les clauses du contrat relatives à sa durée.
Au regard de l’article L 212-1 du Code de la consommation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Le juge est tenu de relever d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme et la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national (voir notamment 1ère civ. 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12,904, CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans un contrat, le juge doit examiner :
— si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
— si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
— si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, enfin
— si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (voir notamment CJUE, Banco Primus du 26 janvier 201 7 (C-421/14)).
Ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner (voir notamment CJUE, 8 décembre 2022 (C-600/21)).
L’article L 312-36 du Code de la consommation impose au prêteur d’informer le débiteur sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus, et notamment de la déchéance du terme, dès le premier incident de payement. L’article 1225 du Code civil impose également au prêteur de mentionner expressément la clause résolutoire pour que la mise en demeure puisse recevoir effet.
(i) Sur le prêt personnel n°CFR20220921D2F1UKK en date du 21 septembre 2022
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 27 janvier 2026, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, la SA YOUNITED considère que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées dans la mesure où une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée au débiteur.
Par lettre recommandée en date du 05 novembre 2023, distribué le 08 novembre suivant (pièce 5 demandeur), la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur, [V], [C] d’avoir à régler les échéances impayées pour un montant de 155,02 €, en l’informant qu’à défaut de payement sous 30 jours, il s’exposait au prononcé de la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
Par courrier en date du 24 juin 2024, distribué le 28 juin suivant (pièce 6 demandeur), la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur, [V], [C] d’avoir à régler la somme totale de 8 090,49 € correspondant au solde de son crédit.
A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 21 septembre 2022 (pièce 1 demandeur) que la clause intitulée « 3.3. Conditions et modalités de résiliation du contrat » (page 7) est libellée comme suit : « En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Or, tout d’abord, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, crée manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Ensuite, cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du Code civil subordonne, par principe, la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
Enfin, le fait que la SA YOUNITED ait adressé à Monsieur, [V], [C] une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception en date du 05 novembre 2023 n’est pas de nature à permettre de régulariser le caractère intrinsèquement abusif de la clause de déchéance du terme.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la clause intitulée « 3.3. Conditions et modalités de résiliation du contrat » est abusive et donc réputée non écrite.
(ii) Sur le prêt personnel n°CFR20230421ETF8985 en date du 25 avril 2023
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 27 janvier 2026, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, la SA YOUNITED formule les mêmes observations que pour le contrat précédent.
Par lettre recommandée en date du 14 novembre 2023, distribuée le 20 novembre suivant (pièce 11 demandeur), la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur, [V], [C] d’avoir à régler les échéances impayées pour un montant de 266,32 €, en l’informant qu’à défaut de payement sous 30 jours, il s’exposait à au prononcé de la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
Par courrier en date du 24 juin 2024, distribué le 28 juin suivant (pièce 6 demandeur), la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur, [V], [C] d’avoir à régler la somme totale de 7 958,28 € correspondant au solde de son crédit (pièce 12 demandeur).
A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 25 avril 2023 (pièce 7 demandeur) que la clause intitulée « 3.3. Conditions et modalités de résiliation du contrat » (page 7) est libellée de manière identique à celle du précédent contrat.
La clause intitulée « 3.3. Conditions et modalités de résiliation du contrat » est donc également abusive et réputée non écrite.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Les clauses litigieuses ayant été déclarées abusives et réputées non-écrites, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA YOUNITED.
L’exécution du contrat est censée se poursuivre conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 du Code de la consommation, qui prévoient que les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses autres stipulations, à la condition qu’il puisse subsister sans les clauses ainsi écartées.
En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la SA YOUNITED demande au Juge des contentieux de la protection, par note en délibéré contradictoirement adressée au défendeur, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
III. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée".
A. Sur la sanction applicable aux manquements contractuels
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du même Code poursuit : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Enfin, l’article 1229 du Code civil distingue entre la résolution et la résiliation judiciaire : "La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
*
L’article 1111-1, alinéa 2, du Code civil définit le contrat à exécution successive comme « celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ».
Il résulte de ce texte que le contrat est à exécution successive dès lors que les obligations « d’au moins une partie » s’exécutent de manière échelonnée. Dans l’hypothèse où l’une des obligations est à exécution successive et l’autre à exécution instantanée, le contrat est pour le tout à exécution successive, non un contrat mixte.
En l’espèce, force est de constater que si l’obligation du prêteur est bien une obligation à exécution instantanée, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est une obligation échelonnée dans le temps, ce qui fait du contrat de crédit à la consommation un contrat à exécution successive en application de l’article précité.
Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, la sanction applicable aux manquements contractuels d’une des parties est donc la résiliation et non la résolution.
B. Sur les manquements contractuels
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Sur le prêt personnel n°CFR20220921D2F1UKK en date du 21 septembre 2022
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 4 demandeur) qu’à la date de la dernière mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 05 novembre 2023 (pièce 5 demandeur), deux mensualités demeuraient impayées.
Il résulte de ce même historique de compte que les impayés se sont ensuite poursuivis, de manière ininterrompue, à compter du mois de janvier 2024.
Surabondamment, force est de constater que la SA YOUNITED ne mentionne aucun règlement intervenu au contentieux et que Monsieur, [V], [C] ne justifie pas, non plus, de règlements supplémentaires.
Sur le prêt personnel n°CFR20230421ETF8985 en date du 25 avril 2023
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 10 demandeur) qu’à la date de la dernière mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 14 novembre 2023 (pièce 11 demandeur), deux mensualités demeuraient impayées.
Il résulte de ce même historique de compte que les impayés se sont ensuite poursuivis, de manière ininterrompue, à compter du mois de janvier 2024.
Surabondamment, force est de constater que la SA YOUNITED ne mentionne aucun règlement intervenu au contentieux et que Monsieur, [V], [C] ne justifie pas, non plus, de règlements supplémentaires.
*
Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire des contrats de prêt sera ordonnée.
C. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire des contrats
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
« 1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur."
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que « À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant ».
En effet, la CJUE a rappelé qu'« un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant »(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – Ghislain Poissonnier – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur les informations pré-contractuelles
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 27 janvier 2026 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
Par courriel reçu au greffe le 30 janvier 2026, la SA YOUNITED estime rapporter la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur.
*
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L’article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l’offre de crédit.
De jurisprudence constante, s’il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA Bourges 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288).
— Sur le prêt personnel n°CFR20220921D2F1UKK en date du 21 septembre 2022
En l’espèce, la Fiche précontractuelle d’information a été signée par Monsieur, [V], [C] le 21 septembre 2022 à 11h58'37« (pièce 1 demandeur). Or, le contrat de crédit a été signé par l’emprunteur le même jour à 11h58'40 » (pièce 2 demandeur).
Dès lors, force est de constater que le prêteur échoue à rapporter la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit et en temps utiles, cette remise précédent la signature du contrat de quelques secondes seulement.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
— Sur le prêt personnel n°CFR20230421ETF8985 en date du 25 avril 2023
En l’espèce, la Fiche précontractuelle d’information a été signée par Monsieur, [V], [C] le 25 avril 2023 à 10h20'06« . Or, le contrat de crédit a été signé par le même jour à 10h20'08 ».
Dès lors, force est de constater que le prêteur échoue à rapporter la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit et en temps utiles, cette remise précédent la signature du contrat de quelques secondes seulement.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal
En vertu des contrats de prêt signés par les parties les 21 septembre 2022 et 25 avril 2023 et des décomptes des créances produits aux débats, la SA YOUNITED sollicite le payement des sommes suivantes :
— 8 090,49 € dont 538,55 € au titre de la clause pénale pour le contrat de crédit n°CFR20220921D2F1UKK
— et 7 958,28 € dont 531,39 € au titre de la clause pénale pour le contrat de crédit n°CFR20230421ETF8985.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
— Sur le prêt personnel n°CFR20220921D2F1UKK en date du 21 septembre 2022
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 6 607,66 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur le prêt personnel n°CFR20230421ETF8985 en date du 25 avril 2023
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 6 607,32 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
(ii) Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA YOUNITED demande à Monsieur, [V], [C] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 538,55 € pour le contrat de crédit n°CFR20220921D2F1UKK et à la somme de 531,39 € pour le contrat de crédit n°CFR20230421ETF8985.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de la SA YOUNITED formulée à ce titre sera donc rejetée
(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive ».
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
— Sur le prêt personnel n°CFR20220921D2F1UKK en date du 21 septembre 2022
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 8 500 € moyennant un taux débiteur de 4,81 % l’an, tel qu’il ressort du contrat de crédit. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
— Sur le prêt personnel n°CFR20230421ETF8985 en date du 25 avril 2023
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 7 500 € moyennant un taux débiteur de 5,54 % l’an, tel qu’il ressort du contrat de crédit. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
IV. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAYEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de payement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Monsieur, [V], [C] sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 300 € par mois.
A l’audience, Monsieur, [V], [C] affirme que sa situation présente des possibilités d’évolution favorable puisqu’il va reprendre le travail au mois de mars 2026 et qu’un de ses enfants à charge est sur le point de finir ses études et de prendre son indépendance.
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [V], [C] qui sera autorisé à se libérer de sa dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de payement formulée par Monsieur, [V], [C].
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [V], [C], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la SA YOUNITED est recevable ;
Sur le prêt personnel n°CFR20220921D2F1UKK en date du 21 septembre 2022
DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée « 3.3. Conditions et modalités de résiliation du contrat » stipulée au contrat de prêt personnel n°CFR20220921D2F1UKK conclu le 21 septembre 2022 entre la SA YOUNITED et Monsieur, [V], [C] ;
PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220921D2F1UKK en date du 21 septembre 2022 accordé par la SA YOUNITED à Monsieur, [V], [C] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre du contrat de prêt personnel n°CFR20220921D2F1UKK souscrit par Monsieur, [V], [C] le 21 septembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 6 607,66 € (six mille six cent sept euros et soixante-six centimes) au titre du contrat de prêt personnel n°CFR20220921D2F1UKK en date du 21 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de la clause pénale ;
Sur le prêt personnel n°CFR20230421ETF8985 en date du 25 avril 2023
DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée « 3.3. Conditions et modalités de résiliation du contrat » stipulée au contrat de prêt personnel n°CFR20230421ETF8985 conclu le 25 avril 2023 entre la SA YOUNITED et Monsieur, [V], [C] ;
PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20230421ETF8985 en date du 25 avril 2023 accordé par la SA YOUNITED à Monsieur, [V], [C] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre du contrat de prêt personnel n°CFR20230421ETF8985 souscrit par Monsieur, [V], [C] le 25 avril 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 6 607,32 € (six mille six cent sept euros et trente-deux centimes) au titre du contrat de prêt personnel n°CFR20230421ETF8985 en date du 25 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de la clause pénale ;
*
AUTORISE Monsieur, [V], [C] à se libérer du montant total de la condamnation prononcée par la présente décision en 23 mensualités de 300 € (trois cent euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [C] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le directeur des services de greffe judiciaires.
Le DSGJ Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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