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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOA7
Plaidoirie le 09 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
21 avenue de Constantine
38100 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Madame [E] [G] [A] [I]
née le 11 Février 1988
49 C Rue du Tram – Le Chatanais
38110 LA BATIE MONTGASCON
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 21 juin 2024, consenti par la société ALPES ISERE HABITAT, Madame [E] [G] [A] [I] a pris en location un logement et un garage situés 49C Rue du Tram 38110 – La Bâtie Mongascon, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 385,83 € pour le logement et d’un montant de 43,74 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 28 janvier 2025, la société ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Madame [E] [G] [A] [I] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 228,38 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La société ALPES ISERE HABITAT a signalé le 17 mars 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Madame [R] [G] [A] [I].
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 30 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 02 octobre 2025, la société ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Madame [R] [G] [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Condamner Madame [R] [G] [A] [I] au paiement de la somme de 4 809,60 € (pièce n°5) montant de l’arriéré locatif à la date du 10/07/2025 et dira que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
• Constater que les baux liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (version en vigueur du 01/09/2019 au 29/07/2023). ;
• Subsidiairement, prononcer la résiliation des baux à vos torts, au visa des articles 1217 et 1124 et suivants du Code Civil ;
• Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [R] [G] [A] [I] et celle de tout occupant de son chef dès la signification du jugement à intervenir ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et condamner Madame [R] [G] [A] [I] à la payer jusqu’à son départ effectif ;
• Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• Condamner Madame [R] [G] [A] [I] à la somme de trois cents euros (300,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement, de la saisine CCAPEX, de la présente assignation et tous les frais d’exécution (article 696 du code de procédure civile.)
Madame [R] [G] [A] [I] s’est présentée le 06 novembre 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Il ressort de ce diagnostic que Madame [R] [G] [A] [I] vit dans le logement en cause avec ses deux filles mineures, et que le montant des ressources du foyer s’établit à hauteur de 1 405,88€, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 922,69 €. Madame [R] [G] [A] [I] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l’origine de la dette locative, non contestée, qu’elle s’est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025, en présence de la société ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 838,98 € suivant décompte arrêté au 01 décembre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. ALPES ISÈRE HABITAT s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [R] [G] [A] [I] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La société ALPES ISÈRE HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 20 juin 2025.
Par ailleurs, l’assignation en date du 30 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 02 octobre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). »
Il est constant que la loi du 27 juillet 2023, qui fixe à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, et ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Le bail conclu le 21 juin 2024 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, la société ALPES ISERE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Madame [E] [G] [A] [I] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de juin 2024.
Au vu de ces impayés, la société ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [R] [G] [A] [I], le 28 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la société ALPES ISÈRE HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 29 mars 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 1er décembre 2025 à la somme de 3 838,98 €, au paiement de laquelle Madame [R] [G] [A] [I] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [R] [G] [A] [I] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 29 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération du logement et du garage.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [G] [A] [I], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 29 mars 2025 ;
[A] que Madame [R] [G] [A] [I] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [R] [G] [A] [I] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage situé 49C Rue du Tram 38110 LA BÂTIE MONGASCON ;
AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 29 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [R] [G] [A] [I] à payer à ALPES ISERE HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Madame [R] [G] [A] [I] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 3 838,98 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE ALPES ISERE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [G] [A] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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