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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 27 févr. 2026, n° 25/05933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 27 Février 2026
minute n°
N° RG 25/05933
N° Portalis DBYS-W-B7J-OEHB
— ------------
[P] [M]
C/
[N] [E] épouse [M]
[W] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice :
— Me Calmon
— Me Brouard Renou
CCC : dossier
CCC : enregistrement
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Février 2026
A LA REQUÊTE DE :
[P] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Maître Thomas CALMON de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 166
ET :
[N] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Maître Muriel BROUARD-RENOU de la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES
— 301
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que la demande en divorce a été présentée par requête conjointe le 19 décembre 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [M]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Tunisie)
et de :
Madame [N] [E]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (Tunisie)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 6]-Atlantique), le [Date mariage 1] 2023, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 1er février 2025.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2025.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Homologue l’accord des parties relatif au versement à l’épouse d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 3.000 Euros et condamne en tant que de besoin, Monsieur [P] [M] à payer à Madame [N] [E], une prestation compensatoire en capital de 3.000 Euros (trois mille Euros).
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et Condamne Monsieur [P] [M] et Madame [N] [E] à payer chacun la moitié des dépens.
Dit que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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