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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 avr. 2026, n° 26/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00637
Minute n° 26/312
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [A] [W]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 30 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [F]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [A] [W], née le 02 Novembre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [X] [R]
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 29/04/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 29 Avril 2026, reçu au Greffe le 29 Avril 2026, concernant Mme [A] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Avril 2026 de Mme [A] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5], de Monsieur [X] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [A] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 23 avril 2026 avec maintien en date du 25 avril 2026, selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (son compagnon).
La décision d’admission était notifiée à la patiente, comme la décision de maintien le 25 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [A] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites du 30/04/2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [A] [W], ayant sollicité sa comparution, sollicite lors des débats que l’hospitalisation soit levée car elle souhaite revenir à son domicile. Elle ne conteste pas les troubles à l’origine de son hospitalisation (voyage pathologique, idées suicidaires). Elle affirme se sentir très bien, qu’il reste quelques troubles et qu’il est compliqué pour elle de s’exprimer sur cette question qu’elle met en lien avec le suicide de son père (non expliqué selon elle) survenu deux ans plus tôt et souligne qu’il avait aussi la maladie de bipolarité, voulait aussi sortir d’hopital et n’avait pas été entendu. Elle exprime le souhait de reprendre la vie avec ses trois enfants de 16 14 et 8 ans, affirmant être enceinte de jumeaux, et une activité professionnelle.
Le conseil de Mme [A] [W] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la décision d’admission de la patiente n’a pas été notifiée dans les délais légaux et au fond de l’absence de caractérisation de la nécessité de maintien de l’hospitalisation contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications sont produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
→ s’agissant de l’irrégularité tirée du retard de la notification d’admission en hospitalisation
Le conseil de la patiente soutient l’application de la jurisprudence du 15/10/2020 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation soutenant que sa cliente n’a pas reçu rapidement la notification de la décision d’admission et que le retard n’est pas justifié et fait nécessairement grief.
A titre liminaire, il est observé que la jurisprudence évoquée concerne une procédure relative à une hospitalisation de la cadre de la procédure de péril imminent et non de la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers comme ceci est le cas de Mme [W].
Selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de santé publique, « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 ».
La décision d’admission du directeur de l’établissement de santé a été prise le 23 avril 2026, en ce précisé qu’elle fait suite à deux certificats médicaux des urgences de [Localité 6] du jour entre 15h et 15h15 et que la patiente a été physiquement réorientée à l’issue au sein de l’hôpital d’accueil à plus de 3h de trajet.
Le certificat médical des 24h confirme la persistance des troubles (idées suicidaires, dissociation idéo affective, discours pauvre et discordant) et souligne l’absence de capacité aux soins de la patiente.
Ces éléments permettent d’étayer le délai dans la notification de la décision à la patiente, laquelle a reçu notification des décisions d’admission et de maintien dans le même temps.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] [V] en date du 23 avril 2026 à 15 h que Mme [A] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un état délirant d’une patiente connue pour bipolarité ayant été adressée au service par les forces de l’ordre après une disparition inquiétante dans le cadre d’un voyage pathologique.
Le Docteur [C] [U], psychiatre aux urgences de [Localité 6], confirmée par certificat médical du 23 avril 2026 à 15h15 que la patiente avait réalisées un voyage pathologique en matinée dans un contexte de décompensation délirante aiguë faisant suite à des insomnies sévères et qu’elle présentait un délire mégalomaniaque avec des idées de grandeur, une dissociation intellectuelle et affective, une exaltation de l’humeur, pouvait se mettre en danger été dans le déni des troubles et un refus des soins.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM24h du 24 avril 2026 à 12h16, le Dr [K] relevait une dissociation idéo affective avec sourire de façade, une présentation négligée, l’évocation d’idées suicidaires récentes à mi-mots, une absence de critique des troubles et notamment être partie du domicile sans prévenir son entourage.
— Par CM72h du 25 avril 2026 à 10h47, le Dr [Z] constatait « Propos délirants mégalomaniaques, sans aucune critique, sous tendus par un processus imaginatif, pas d’ha|lucinations acoutisco verbales. Discordance majeure, rires immotivés tout en évoquant ses angoisses de mort. »
Par avis psychiatrique motivé en date du 28 avril 2026 joint à la saisine, le Dr [E] décrit l’état du patient comme la persistance d’un discours diffusant, désorganisé avec un détachement affectif. Il est en outre relevé que la patiente est dans le déni et la rationalisation de ses troubles et qu’elle ne voit pas l’intérêt de l’hospitalisation pourtant nécessaire.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
À l’audience, il a été soulevé notamment l’absence de caractérisation de la nécessité de maintien de l’hospitalisation contrainte.
Or, il est rappelé que le juge n’est pas un professionnel de santé et n’a pas qualité ou compétence pour établir des diagnostics ou dresser des constatations médicales.
Les certificats médicaux de la présente procédure sont détaillés et caractérisent les troubles présentés par la patiente, dont la teneur ou le diagnotic ne sont pas contestée par le magistrat.
Sans que ne soit contesté la sincérité de Mme [W] dans son désir de reprendre une vie dite normale et sa certitude d’aller mieux, il ne peut qu’être constaté qu’elle reconnaît les conditions ayant concourues à son hospitalisation tant s’agissant du contexte que de ses troubles, lesquels demeurent présents même si c’est dans une moindre mesure, selon son analyse de sa situation actuelle.
En outre, la patiente qui consent à reconnaître la persistance de certains troubles, ne se projette pas dans un accompagnement, de soins ou une prise en charge hors hospitalisation, se bornant à évoquer un retour à une vie normale.
Les éléments d’audience confortent les constatations médicales notamment s’agissant de la rationalisation et minimisation des troubles, mais également du peu d’adhésion aux soins.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles nécessitant une prise en charge constante.
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens soulevés,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [A] [W]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2026 à :
— Mme [A] [W]
— Me Walid CHAMKHI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [X] [R]
La Greffière,
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