Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Février 2026
N° RG 24/00100 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAEA
DEMANDERESSES
Société LS AGRI, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 883 044 208
dont le siège social est situé [Adresse 1]
E.A.R.L. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 833 796 238
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentées par Maître Camille VIAUD LE POLLES, membre de la SELARL TGS France Avocats, avocat inscrit au Barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
G.A.E.C. FERME DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°495 211 294
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 02 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 12 Février 2026
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me François-Xavier LANDRY – 16, Me Pierre-Emmanuel MEMIN – 60 le
N° RG 24/00100 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAEA
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance d’injonction de payer en date du 11 octobre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire du MANS à la requête de la société LS AGRI et l’EARL [Adresse 1] enjoint le GAEC DE LA FERME DE [Localité 1] à leur payer :
— à l’EARL [Adresse 1]
— la somme de 27 489,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à la société LS AGRI
— la somme de 98 771,73 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance, et, 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de l’ordonnance est délivrée à personne morale le 27 novembre 2023.
Le conseil du défendeur forme opposition par déclaration du 19 décembre 2023.
Par conclusions n°2, auxuquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, sachant que l’avocat indique ne plus avoir de mandat, la société LS AGRI et l’EARL [Adresse 1] demandent de voir condamner le GAEC DE LA FERME DE [Localité 1], avec confirmation de l’exécution provisoire :
— à payer à la société EARL [Adresse 1] la somme de 27 489,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure,
— à payer à la société LS AGRI, la somme de 98 771,73 euros TTC en principal avec déduction de la facture d’achat n° F2022-0269 d’un montant de 48 400,00 euros TTC, soit la somme totale de 50 371,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure,
— aux dépens de l’instance et à payer la somme de 5 000,00 euros à chacune des deux demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses qui rappellent qu’elles sont toutes deux gérées par Monsieur [T] [E] exercent une activité de culture et négoce de céréales, de vente de matériel agricole et de réalisation de travail agricole, exposent qu’elles sont entrées en relation avec le défendeur courant 2017 lequel exploite plus de 500 hectares de terres et au titre desquels elles ont effectués divers travaux agricoles.
Elles expliquent qu’en 2022, suite à l’acquisition d’une nouvelle ferme par le GAEC LA FERME DE [Localité 1] divers travaux étaient envisagés pour sa remise en état lesquels ont fait l’objet de factures après leur réalisation. Elles font alors état du fait qu’aucune facture n’aurait été règlée.
Elles soutiennent qu’en application des articles 1342, 1231-1 et 1344-1 du code civil, elles sont créancières de diverses factures versées aux débats, sachant qu’elles justifieraient de la réalité de l’exécution des prestations.
Les demanderesses concluent donc au rejet des prétentions adverses,
— concernant les factures de l’EARL [Adresse 1]
— les relations entre les parties et l’usage agricole autoriseraient qu’il ne soit pas établi de devis et bons de commandes et il serait justifié des fourrages, objets du litige, tant en quantité que sur la réalité des prestations effectuées.
— concernant les factures de la société LS AGRI,
— le processus de facturation aurait toujours été annuel et chaque facture détaillerait les prestations effectuées, avec compensation de la facture de 48 400,00 euros TTC, sachant qu’en tout état de cause, le défendeur ne disposait pas du matériel idoine pour effectuer les travaux agricoles.
Enfin, pour les requérantes, l’argument portant sur Mnsieur [R] serait inopérant, ce dernier n’étant d’ailleurs pas appelé à la cause.
Par conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, le GAEC LA FERME DE [Localité 1] sollicite:
— un débouté des demandes adverses
* – subsidiairement,
— une condamnation d’un montant de 4 257,00 euros TTC pour l’EARL [Adresse 1] au titre de la livraison de fourrage 2022,
et, un débouté pour le surplus,
* – reconventionnellement
— la condamnation de la société LS AGRI au paiement des sommes de 88 000,00 euros et 11 800,00 euros TTC au titre des récoltes de tournesol 2022,
— subsidiairement, la condamnation de LS AGRI au paiement des sommes de 54 208,00 euros et 11 880,00 euros TTC au titre des récoltes de tournesol 2022,
— encore plus subsidiairement, la condamnation de LS AGRI au paiement :
— des sommes de 49 808,00 euros et 11 880,00 euros TTC au titre des récoltes de tournesol de 2022,
— de la somme de 58 557,02 euros TTC au titre des locations de matériel, de la mise à disposition de la maison et du fioul et chauffage,
— de la somme de 14 618,00 euros TTC au titre de réparations sur les matériels agricoles mis à disposition,
* – en toute hypothèse,
— la compensation entre les condamnations prononcées,
— la condamnation des demanderesse au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur explique qu’il devait mettre à disposition du gérant demandeur ou ses sociétés 50ha de terres cultivables lui appartenant qui devait en contrepartie lui livrer gracieusement de l’herbe pour les 90 vaches laitières avec lesquelles il est produit du lait bio. Il ajoute qu’il lui mettait régulièrement à disposition du matériel agricole, ce dernier en ayant peu.
Le défendeur ajoute que le gérant demandeur aurait continué sa production de tournesols en exploitant comme il l’entendait les terres du GAEC et en empruntant régulièrement son matériel, alors qu’en 2022, aucun protocole ou accord n’aurait été signé après discussion sur les difficultés de rentabilité des terres qu’il aurait mises en avant. Il rappelle n’avoir jamais rien convenu avec les demandeurs.
Le GAEC soutient :
* – sur les demandes de l’EARL [Adresse 1]
— concernant les factures de fourrage 2021 et 2022, il n’existe ni devis, ni bon de commande ou de livraison alors qu’habituellement le vendeur de fourrage bio délivre des certificats sur l’origine des semences, et, que s’il en a été livré en 2022 (sur du fourrage de 2021), les quantités ne sont pas vérifiées
— sur la seconde vente de 2022, cette dernière n’aurait pas été livrée, les demandeurs ayant vendu à une société de méthanisation,
* – sur les demandes de la société SARL LS AGRI
— les justificatifs des travaux des factures ne seraient pas justifiés, et, du reste, la chronologie des numéros de factures ne se suivrait pas, et, les parties n’auraient conclu aucun accord sur le prix et la chose,
— l’absence de devis et commande ne porterait pas dans les usages sur les sommes importantes alors que dans cette affaire, les travaux portent sur environ 100 000 euros,
— dès lors, cette absence de “contrat de prestations de service “s’expliquerait par une compensation de l’usage des terres par les requérants, par la mise à disposition de son matériel et l’hébergement d’un salarié des sociétés requérantes. Du reste, sur l’usage des terres, ce serait le gérant demandeur qui aurait décidé de la culture alors qu’initialement il devait produire une céréale de printemps, et, enfin, le GAEC n’a jamais vendu les récoltes comme il est d’usage,
* – sur les demandes reconventionnelles,
— la société LS AGRI serait redevables de la revente de la récolte de tournesols de 2022 pour une somme de 48 400 euros qui n’aurait jamais été règlée (vente de 60 tonnes de tournesols), sachant qu’en réalité en principe 40 ha de terres arables produisent au moins 2,5 tonnes par hectare de tournesol oléique en culture biologique, soit une production de 100 tonnes vendues à 800 euros l’hectare, soit un montant de 80 000 euros HT (88 000 euros TTC- sur la base de la récolte reconstituée). Cette sommes serait donc due au défendeur, voire à titre subsidiaire à la somme de 54 208 euros TTC, soit 80 tonnes diminuée de 23 % d’impuretés (61,60 tonnes), ainsi que la mise à disposition de 10 ha supplémentaires, ce qui autoriserait une créance de 13,5 tonnes pour 11 880 euros TTC.
— la location des matériels serait due pour 2021 et 2022, le GAEC possédant tout matériel d’exploitation et les photographies adverses ne justifieraient pas une absence de matériel et leur propriété par le GAEC,
— la mise à disposition de la maison à un employé de LS AGRI dont la LS AGRI a profité durant un an,
— la réparation du matériel dégradé par les employés de la société LS AGRI, suite à tracteur utilisé trop puissant, tracteur New Holland dégradé, ainsi que la bétaillère, une herse étrille rotative.
La clôture est prononcée par ordonnance du 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des factures
En vertu de l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la pestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, l’article 1217 du code civil (et non 1231-1) dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction de prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, en application de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi, sachant que l’article 1344-1 du code civil rappelle que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Dans cette affaire, il n’est pas contesté l’existence de relations contractuelles entre les parties, ce qui est d’ailleurs démontré par la production en demande de diverses factures et paiement depuis 2018.
Cependant, s’il n’est pas établi que lesdites factures étaient précédées de commandes ou devis et ensuite par un bon de livraison, il sera relevé que le défendeur reconnait lui-même que dans le cadre de relations commerciales en matière agricole, ces dernières sont basées sur la confiance sans que ne soient signés d’actes préalables à la facture.
En revanche, il convient de prendre en considération le fait que les défenderesses sont taisantes sur l’exception à cette manière de procéder visée par leur adversaire qui fait état du fait que lorsque les sommes réclamées portent sur quasiment 100 000 euros, soit sur un montant élevé, des écrits sont alors généralement utilisés.
De même, les demanderesses n’apportent aucune réponse claire à l’argumentation adverse sur l’origine et la réalité de leurs relations contractuelles qui justifient le fait que les factures réclamées ne seraient pas dues.
De plus,
— pour l’EARL [Adresse 1]
Il est réclamé le paiement de la livraison de fourrage au titre d’une facture du 1er octobre 2022.
A ce jour, le défendeur qui mentionne le fait qu’un tel fourrage doit être accompagné de certification bio n’établit pas que pour des livraisons antérieures, il en a bénéficié. Cependant, outre le fait que ladite facture n’est pas versée aux débats, il convient de noter qu’il n’est fourni aucune pièce attestant non seulement de la livraison mais également d’un accord sur la quantité qui aurait été livrée et sur le prix.
Dès lors, cette demande de paiement sera rejetée.
— pour la société LS AGRI
La société réclame le paiement de diverses factures qui ne sont pas versées aux débats. En outre, aucune pièce ne vient démontrer la réalité des travaux effectués et s’ils ont été réalisés, les conditions qui y étaient associés. En outre, elle est taisante sur le fait qu’une demande portant sur une somme approchant les 100 000 euros ne ferait pas l’objet d’écrits d’engagements entre les parties contractantes.
En l’absence de pièces justificatives, la demanderesse sera donc déboutée de cette demande.
N° RG 24/00100 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAEA
Sur les demandes reconventionnelles
— au titre des réparations de matériel
Outre le fait que toutes les photos produites ne démontrent pas que le matériel photographié appartient aux parties qui le revendiquent, il n’est pas plus établi que les factures de réparations ont pour origine des interventions malencontreuses des demanderesses.
Cette demande sera donc rejetée.
— au titre de la location de la maison
A ce jour, il n’est pas démontré qu’il s’agissait d’une location et que le prix présenté par le GAEC était accepté par les demanderesses. En outre, il n’est pas plus établi que cette mise à disposition procédait d’une contrepartie d’un salarié des demanderesses au titre du travail à effectuer sur les terres.
Dès lors, le défendeur sera débouté de sa demande de paiement.
— sur les récoltes de tournesols
Le GAEC établit un calcul théorique sur une base de calcul théorique de récolte de tournesols en 2022.
A ce jour, il n’est pas prouvé que cette créance est certaine et exigible. En outre, il sera fait remarquer au défendeur qu’il ne saurait à la fois revendiquer des paiements de facture sans bons de commandes ou livraison alors qu’il conteste cette situation lorsque ses adversaires procèdent de cette manière.
Il sera donc débouté tant sur la demande portant sur une somme de 88 000 euros que les demandes subsidiaires et la demande portant sur une mise à disposition des 10ha supplémentaires dont aucune pièce ne vient établir la réalité et la certitude.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties, succombant, conservera la charge de ses dépens, et, sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société LS AGRI, et, l’EARL [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE le GAEC LA FERME DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syrie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Régimes matrimoniaux
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Taux d'intérêt ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Fins de non-recevoir ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Ministère public ·
- Électronique ·
- Code civil ·
- Révocation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Procès-verbal ·
- Vote ·
- Notification ·
- Demande ·
- Délai
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Date
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Désistement d'instance ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Demande
- Plaine ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Management ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.